POUVOIR JUDICIAIRE
A/2322/2005-LCR ATA/635/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 27 septembre 2005
1ère section
dans la cause
Monsieur P__________ représenté par Me Daniel Meyer, avocat
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Monsieur P__________, né le__________, domicilié à Meyrin, est titulaire d’un permis de conduire pour véhicules à moteur de catégorie B, délivré le 17 février 1992.
A teneur du dossier déposé par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN), ses antécédents de conducteur font apparaître un retrait de permis de conduire d’une durée de quatre mois pour conduite en état d’ébriété avec un taux d’alcool moyen de 1,90 o/oo, prononcé le 24 février 2004 et dont l’exécution a pris fin le 4 août 2004.
Le 27 avril 2005, à 0h50, l’intéressé a été interpellé lors d’un contrôle de police alors qu’il circulait, en état d’ébriété, au volant de son automobile à la route du Mandement, l’analyse de sang ayant révélé un taux d’alcoolémie de 1,2 o/oo. Son permis de conduire a été saisi.
Le 28 avril 2005, le SAN a informé M. P__________ que les constatations des organes de police pouvaient aboutir à une mesure administrative et l’invitait à faire part de ses observations.
Le même jour, l’intéressé reconnaissait les faits et admettait être un récidiviste. En raison de sa situation professionnelle, soit peintre en bâtiment indépendant, il souhaitait pouvoir « récupérer » son permis de conduire en attendant la décision du SAN, car il lui fallait un peu de temps pour s’organiser.
Par décision du 2 juin 2005, le SAN a retiré le permis de conduire à M. P__________ pour une durée indéterminée, à titre préventif. La proximité des infractions avait amené l’autorité à concevoir des doutes quant à son aptitude à la conduite de véhicules à moteur. Dès lors, un examen approfondi auprès de l’Institut universitaire de médecine légale (ci-après : IUML) lui était imposé pour élucider cette question. Une décision finale serait prise lorsqu’il se serait soumis à cette expertise ou, en cas de non soumission, dans un délai de six mois.
La décision était déclarée exécutoire nonobstant recours.
Par acte du 1er juillet 2005, M. P__________ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision précitée, concluant à son annulation avec suite de frais. La décision était disproportionnée au vu des circonstances du cas d’espèce. Le contrôle de son aptitude à la conduite n’était pas justifié.
a. Lors de l’audience de comparution personnelle du 25 septembre 2005, M. P__________ a persisté dans son recours. Il a en outre précisé qu’en quatorze ans de conduite, il n’avait pas eu d’autres problèmes que les deux conduites en état d’ébriété précitées. Quant à l’effet de la mesure sur son chiffre d’affaires, il l’estimait à un manco mensuel de CHF 10'000.-, puisqu’il devait être conduit soit par un tiers, soit par un ouvrier de son entreprise.
b. Le SAN a persisté dans sa décision vu la proximité de la récidive.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été gardée à juger.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
a. Selon l’article 16d alinéa 1 lettre b de la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 (RS 741.01 - LCR), le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne qui souffre d’une forme de dépendance le rendant inapte à la conduite.
b. L’article 30 de l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (RS 741.51 - OAC) permet de retirer à titre préventif le permis de conduire lorsqu’il existe des doutes sérieux quant à l’aptitude à conduire d’un conducteur. Il s’agit d’un retrait de sécurité, qui n’est pas une peine, mais une mesure administrative visant à assurer la sécurité du trafic. Elle se justifie aussi longtemps que le conducteur constitue un danger (ATA/152/2005 du 13 mars 2005). Pour la jurisprudence et la doctrine, la capacité de conduire est une condition pour être admis dans la circulation automobile. Toute personne qui entend conduire un véhicule automobile sur des routes publiques doit avoir la faculté de le faire. Dans le cas contraire, un retrait de sécurité au sens de l'article 30 alinéa premier OAC doit être ordonné (Arrêt du Tribunal fédéral 6A.111/2000 du 20 mars 2001 ; ATA/281/2001 du 24 avril 2001 ; René Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. III : Die Admini-strativmassnahmen, Berne 1995, p. 54).
c. Le seuil à partir duquel un examen de l'aptitude à la conduite automobile doit être ordonné pour une personne qui a circulé en étant pris de boisson en état de récidive, a été fixé au taux minimal de 1,6 o/oo (ATF 126 II 185 consid. 2c p. 186 ; ATA/562/2002 du 5 novembre 2002).
Dans le cas particulier, il apparaît qu’en près de quatorze ans de conduite, M. P__________ n’a fait l’objet que d’une mesure administrative avant la présente espèce. Il s’agit certes d’un retrait de permis exécuté il y a moins de dix mois, sanctionnant déjà une conduite en état d’ébriété remontant au mois de février 2004. Toutefois, au vu du dossier de l’intéressé, la seule proximité de la récidive ne suffit pas à nourrir des soupçons quant à son aptitude à la conduite. En particulier, ni les circonstances des deux conduites en état d’ébriété, ni les taux de celles-ci, très éloignés de la valeur seuil susmentionnée, ni l’attitude et les déclarations de M. P__________ devant les autorités, ni sa situation personnelle ou professionnelle, sont de nature à suggérer qu’il pourrait souffrir d’une dépendance le rendant inapte à la conduite.
Le Tribunal administratif ne peut ainsi que constater que le SAN ne disposait pas d’éléments suffisants pour ordonner le retrait du permis de conduire de M. P__________, à titre préventif, assorti de l’obligation de se soumettre à une expertise auprès de l’IUML.
Vu l’issue du litige, le SAN sera condamné au paiement d’un émolument de CHF 300.- (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 1er juillet 2005 par Monsieur P__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 2 juin 2005 lui retirant son permis de conduire à titre préventif pour une durée indéterminée ;
au fond :
l’admet ;
met à la charge du service des automobiles et de la navigation un émolument de CHF 300.- ;
alloue une indemnité de CHF 500.- au recourant, à la charge de l’Etat de Genève ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Daniel Meyer, avocat du recourant ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni, Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :