POUVOIR JUDICIAIRE
A/2977/2005-IEA ATA/642/2005
DÉCISION
DU
PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 28 septembre 2005
sur effet suspensif
dans la cause
Z__________ représenté par Me Yann Meyer, avocat
contre
OFFICE VÉTÉRINAIRE CANTONAL
Vu le recours interjeté le 24 août 2005 par Monsieur Z__________, domicilié chemin __________, 1233 Bernex, contre une décision de l'office vétérinaire cantonal (ci-après : l'OVC), du 13 juillet 2005, prononçant le séquestre définitif du chien « Enzo » et interdisant à l’intéressé de détenir des animaux pour une durée indéterminée ;
vu le retrait de l’effet suspensif ;
vu les conclusiions préalables du recourant ;
vu les observations de l’OVC, du 6 septembre 2005 ;
attendu en droit :
qu’interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours semble recevable à première vue (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
que sauf disposition légale contraire, le recours a un effet suspensif, à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'en ait ordonné l'exécution nonobstant recours (art. 66 al. 1 LPA), ce qui est le cas en l'espèce ;
que, toutefois, lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif (art. 66 al. 2 LPA) ;
que l'article 66 alinéa 2 LPA exige donc en principe une pesée des intérêts du recourant à la restitution de l'effet suspensif et de l'administration à l'exécution immédiate de la décision attaquée ;
que selon la loi fédérale sur la protection des animaux du 9 mars 1978 (LFPA - RS 455), l'autorité intervient immédiatement "lorsqu'il est établi que des animaux sont gravement négligés ou détenus de façon complètement erronée" ;
qu’en l’espèce, M. Z__________ a été dénoncé à l’OVC par la société genevoise de protection des animaux (ci-après : SPA), laquelle avait mené une enquête suite aux plaintes qu’elle avait enregistrées aux mois de mai et de juin 2005, selon lesquelles « Enzo » n'était jamais sorti et qu’il était détenu dans un logement aux volets fermés jour et nuit dont il se dégageait des odeurs nauséabondes ;
que le 1er juillet 2005, l’OVC a séquestré préventivement le chien « Enzo » ;
qu’il a entendu M. Z__________ le 5 juillet 2005 et procédé à des enquêtes les jours suivants ;
qu’il résulte de ces actes que le chien « Enzo » n'a été ni vacciné ni identifié par puce, et qu'aucune médaille n'a été acquise ;
que, de plus, la personne ayant donné « Enzo » à l’intéressé a indiqué que ce dernier n'arrivait pas à assumer son animal et qu'il refusait de le restituer à l'éleveur ;
que des personnes habitant dans le voisinage immédiat de M. Z__________ ont confirmé que le chien n'était jamais sorti et qu'il aboyait beaucoup, de jour comme de nuit ;
que selon l'OVC, « Enzo », né le 25 octobre 2004, était bien trop maigre et souffrait de malnutrition ;
qu’en outre, son comportement était inadéquat, en raison des conditions de sa détention ;
que les motifs à l’appui de la décision attaquée ont trait à l’incapacité de M. Z__________ à s’occuper convenablement d’un chien ;
que le recourant conteste les griefs qui lui sont reprochés, soutenant que son chien pouvait s'ébattre en plein air ;
que si les volets de l’appartement était fermés, c’était pour éviter qu’« Enzo » ne s’échappe, dès lors que les fenêtres restaient ouvertes en permanence ;
qu’il n'était toutefois pas détenu dans l'obscurité, puisque des filets de lumière pénétraient dans l'appartement ;
qu'enfin, il avait mis de l’ordre dans son appartement et qu’il était inexact de dire qu'« Enzo » était maigre ;
que de telles dénégations ne peuvent pas être tenues pour déterminantes à ce stade de la procédure ;
qu’au vu de la nature des griefs invoqués, il se justifie de refuser de restituer l’effet suspensif au recours, y compris en ce qui concerne l’interdiction faite à M. Z__________ de détenir des animaux pour une durée indéterminée ;
que le sort des frais de procédure sera réservé jusqu’à droit jugé au fond.
PAR CES MOTIFS LE PRéSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
rejette la demande de restitution de l’effet suspensif ;
réserve le sort des frais et dépens jusqu’à droit jugé au fond ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, la présente décision peut être portée, par voie de recours de droit administratif, dans les dix jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; la présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Me Yann Meyer, avocat du recourant, à l'office vétérinaire cantonal et au Ministère public de la Confédération.
Le président du Tribunal administratif :
F. Paychère
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :