POUVOIR JUDICIAIRE
A/556/2004-LCR ATA/639/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 27 septembre 2005
2ème section
dans la cause
Monsieur O._______ S.___________
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Monsieur O._______ S.___________, né en 1967, domicilié _______, 1206 Genève, est titulaire d’un permis de conduire délivré par les autorités vaudoises le 1er mai 1987.
Selon le dossier en possession du Tribunal administratif, ce conducteur a fait l’objet d’une mesure de retrait de cinq mois, prononcée par les autorités vaudoises le 22 avril 2002, sanctionnant cinq excès de vitesse commis entre le 8 août et le 20 novembre 2001.
Il a en outre fait l’objet d’une décision de retrait de deux mois prononcée par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) le 4 décembre 2002, en raison de quatre excès de vitesse commis respectivement les 7 février, 11 mai et 12 mai à deux reprises 2002. Cette mesure a été confirmée par arrêt du Tribunal administratif du 13 janvier 2004 (ATA/52/2004 du 13 janvier 2004). A cette occasion, le Tribunal administratif a attiré l’attention de M. S.___________ sur le fait qu’en cas de nouvelle infraction à la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR – RS 741.01) il pourrait être considéré comme un conducteur incorrigible au sens de l’article 17 alinéa 2 LCR.
Il ressort encore du dossier que le 4 août 2002, M. S.___________ avait commis un excès de vitesse à la route de Jussy en dépassant la vitesse autorisée de 16 km/h, marge de sécurité déduite, alors qu’à cet endroit elle était limitée à 50 km/h. Le SAN avait renoncé à prononcer une nouvelle mesure. Toutefois, cette infraction constituait un antécédent qui serait pris en considération lors de toute nouvelle infraction à la LCR.
Le dépassement de vitesse a été ainsi de 23 km/h.
En enfreignant une nouvelle fois la loi sur la circulation routière, après le prononcé de la décision du 4 décembre 2002, M. S.___________ avait démontré qu’il faisait fi des mesures prononcées à son encontre alors qu’une procédure administrative était pendante devant le Tribunal administratif.
La décision était complètement excessive et le pénalisait au niveau professionnel. Il la trouvait fortement injuste. En effet, on lui retirait un permis pour deux mois pour quatre excès de vitesse et définitivement pour un seul excès de vitesse, à l’aide d’une phrase indiquée dans un document qu’il avait reçu après avoir commis ladite infraction. Il n’avait pas fait fi des décisions de l’autorité puisqu’il avait tenu compte de la décision du 13 janvier 2004, vendu sa voiture et pris occasionnellement des véhicules de location.
Il conclut à ce que justice soit faite mais pas à une hauteur excessive.
Lors de cette audience, M. S.___________ a demandé :
de pouvoir conduire des véhicules à l’étranger ;
de pouvoir conduire des véhicules pour lesquels un permis de conduire n’était pas nécessaire ;
la réduction de la durée du retrait à 24 mois.
La représentante du SAN a admis que M. S.___________ pouvait conduire des véhicules pour lesquels un permis de conduire n’était pas nécessaire de sorte que le chiffre 1 lettre b de la décision querellée était annulé.
M. S.___________ a indiqué qu’il avait saisi le Tribunal fédéral (TF) d’un recours contre l’arrêt du Tribunal administratif du 13 janvier 2004.
Suite à la décision querellée, il avait perdu 40 % de son revenu. Il travaillait dans le secteur de vente de concepts dans la restauration aussi bien en Suisse qu’à l’étranger et il avait besoin de son véhicule pour visiter les clients. Il avait déposé son permis de conduire le 4 mars 2004.
Il n’avait pas pu suivre le cours d’éducation routière pour des raisons médicales.
A l’issue de l’audience, l’instruction de la procédure a été suspendue de facto jusqu’à droit jugé dans la procédure pendante devant le TF.
Le 10 mai 2004, le TF a déclaré le recours de M. S.___________ irrecevable (6A.10/2004).
Invité le 26 juillet 2005 sur la suite à donner à la procédure en cours devant le Tribunal administratif, M. S.___________ a déclaré maintenir son recours.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Le 1er janvier 2005, de nouvelles dispositions de la LCR sont entrées en vigueur (RO 2002 p. 2767 et ss). Toutefois, selon les dispositions transitoires de la novelle, cette dernière ne s’applique qu’aux infractions sur la circulation routière commises après son entrée en vigueur, les mesures ordonnées en vertu de l’ancien droit demeurant régies par ce dernier, sauf exceptions non réalisée en l’espèce. C’est donc la LCR dans sa teneur au 31 décembre 2004 qui s’applique au recourant (ATA/17/2005 du 11 janvier 2005).
Chacun doit respecter les signaux et les marques et en particulier les signaux fixant une vitesse maximale (art. 27 al. 1 LCR ; art. 16 et 22 de l’ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 – OSR – RS 741.21 ; ATF 108 IV 62).
Les limitations de vitesse, telles qu'elles résultent de la loi ou de la signalisation routière, valent, selon la jurisprudence, comme des limites au-delà desquelles la sécurité de la route est compromise. Elles indiquent aux conducteurs, qui ont souvent de la peine à adapter convenablement leur vitesse aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité, le seuil à partir duquel est toujours censé poindre le danger (art. 32 al. 1 LCR).
L'article 16 alinéa 2 LCR prescrit que le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (1ère phrase). Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité (2ème phrase). Selon l'article 16 alinéa 3 lettre a LCR, le permis de conduire doit cependant être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route.
La loi établit ainsi une distinction entre :
les cas de peu de gravité (article 16 alinéa 2, 2ème phrase LCR) ;
les cas moyennement graves (article 16 alinéa 2, 1ère phrase LCR) ;
les cas graves (article 16 alinéa 3 lettre a LCR).
Entrent dans cette dernière catégorie, les cas de violation grave d'une règle de circulation, au sens de l'article 90 chiffre 2 LCR, soit les cas où le conducteur aura créé un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en aura pris le risque (ATF 123 II 106, JdT 1997 I 725, consid. 2b, pp. 727-728 et réf. cit.).
Hors des localités, la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre 80 km/h, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables selon l'article 4a alinéa 1 lettre a de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11; ATF 121 II 127, JdT 1995 I 664). Selon l'alinéa 5 de cette même disposition, les signaux peuvent indiquer d'autres vitesses maximales, celles-ci étant applicables en lieu et place des limitations générales de vitesse.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'excès de vitesse à l'extérieur d'une localité, soit sur route ordinaire qui n'a pas de chaussée séparée, un dépassement de la vitesse maximale autorisée de l5 à 25 km/h constitue un cas de peu de gravité qui justifie un simple avertissement au sens de l'article 16 alinéa 2 2ème phrase LCR (ATF 123 II 106, Jdt 1997 I 725, consid. 2b, pp. 728-729 et réf. cit.).
Lorsque le dépassement se situe entre 26 et 29 km/h, la faute est de gravité moyenne (ATF 124 II 259). En revanche, un dépassement de 30 km/h et plus entraîne en principe - sauf motif exceptionnel pouvant justifier l'excès de vitesse ou exclure la faute de l'automobiliste - un retrait obligatoire du permis de conduire, vu la gravité de la mise en danger qu'il provoque. Dans ce dernier cas, la jurisprudence considère que le conducteur a commis une violation grossière d'une règle fondamentale du code de la route (art. 16 al. 3 litt. a et art. 90 ch. 2 LCR ; ATF 123 II 106, JdT 1997 I 725, consid. 2c, p. 730 et réf. cit.).
Ce dernier principe reste applicable que les conditions de circulation soient favorables ou non et que les antécédents du conducteur fautif soient bons ou mauvais. Il s'agit, en effet, en la matière, d'assurer la sécurité du droit et de favoriser autant que possible l'égalité de traitement entre justiciables (ATF 119 Ib 156; SJ 1993 p. 535 ; ATF 118 IV 190 ; 108 Ib 67 ; 104 Ib 51).
En circulant dans les circonstances décrites au chiffre 3 de la partie en fait du présent arrêt, le recourant a violé les dispositions légales précitées. Il se situe dans la fourchette qui eût permis à l’autorité de faire application de l’article 16 alinéa 2, première phrase LCR, si les conditions étaient favorables et en l’absence d’antécédents.
En l’espèce, le SAN a considéré que le recourant devait être qualifié de conducteur incorrigible en raison de ses antécédents.
La notion de conducteur incorrigible est contenue dans l'article 17 alinéa 2 LCR, selon lequel le permis sera retiré définitivement à un tel conducteur.
La jurisprudence publiée à cet égard précise que le retrait définitif du permis de conduire a pour but d'exclure du trafic les conducteurs qui se trouvent perpétuellement en état de récidive (ATF n.p. du 17 avril 1996 in JdT 1991 I 678). Selon une décision rendue le 9 janvier 1990 par le Conseil d'Etat du canton d'Obwald, est incorrigible le conducteur qui dans un intervalle de temps relativement restreint commet constamment de nouvelles infractions, malgré des mesures pénales et espèce plus ancienne, datant du 12 septembre 1984, le tribunal de céans avait confirmé une mesure de retrait définitif du permis de conduire à l'égard d'un conducteur qui avait commis cinq ivresses au volant en l'espace de vingt-quatre ans et qui devait être considéré ainsi comme incorrigible, même s'il n'était pas alcoolique au sens médical (JdT 1985 I 400-402 ou RDAF 1985 p. 154 ; cf. également R. SCHAFFHAUSER, Grundriss des Schweizerisches Strassenverkehrsrechts, vol. III, Die Administrativmassnahmen, p. 124). Plus récemment, le Tribunal administratif a admis qu'un chauffeur de taxis ayant subi cinq retraits de permis entre 1992 et 2000 et ayant commis une nouvelle infraction en 2002, devait être considéré comme incorrigible (ATA/697/2002 du 12 novembre 2002) ; il en a décidé de même pour un autre conducteur, dont le permis avait été retiré à cinq reprises entre 1991 et 2000, deux fois à titre préventif et trois fois à titre d'admonestation, le plus souvent pour des infractions commises sous l'empire de substances prohibées, la sixième mesure de retrait faisant suite à une infraction pour conduite en état d'ébriété, ayant débouché sur un retrait à titre définitif (ATA/727/2002 du 26 novembre 2002). Le 11 février 2003, la juridiction de céans a confirmé une mesure de retrait définitif des permis de conduire, signifiée à l'égard d'un chauffeur de taxis qui avait fait l'objet de cinq mesures de retrait du permis de conduire et d'un avertissement entre 1992 et 2002, le plus souvent pour des excès de vitesse. La dernière infraction, commise au mois de juin 2002, consistait à nouveau en un excès de vitesse et avait été commise alors même que la dernière mesure de retrait d'admonestation du permis de conduire n'avait pas encore été exécutée (ATA/86/2003 du 11 février 2003). Le 25 du même mois, le Tribunal administratif a confirmé une mesure de retrait définitive du permis de conduire à l'égard d'un conducteur qui s'était vu infliger trois avertissements et deux mesures d'interdiction de circuler en Suisse en l'espace de quelque sept ans alors même que l'intéressé s'était également soumis à un cours d'éducation routière. L'ensemble des infractions reprochées à l'intéressé était des excès de vitesse (ATA/102/2003 du 25 février 2003). Dans un arrêt du 29 avril 2003, le Tribunal administratif a également confirmé un retrait de permis de conduire définitif prononcé à l'égard d'un conducteur incorrigible aux motifs que l'intéressé avait fait l'objet de quatre mesures administratives entre août 1999 et mai 2002, sans compter la mesure alors litigieuse (le conducteur était au volant d'un véhicule automobile alors qu'il était sous le coup d'un retrait de permis et il avait tenté de s'identifier au moyen d'un permis de conduire qui n'était pas le sien) (ATA/267/2003 du 29 avril 2003). Le même jour, le Tribunal administratif a également confirmé un retrait de permis de conduire définitif infligé à un conducteur incorrigible, le conducteur ayant fait l'objet de trois mesures de retrait entre avril 1997 et septembre 2002 pour avoir effectué des courses d'apprentissage sans être accompagné, comportement dans lequel il avait persisté et qui avait donné lieu à la décision querellée (ATA/256/2003 du 29 avril 2003).
Dans une cause plus récente, le tribunal de céans a confirmé le retrait définitif, avec un minimum de deux ans, à un conducteur qui avait commis huit excès de vitesse, dont six au cours des dix années précédentes, ayant donné lieu à quatre retraits de permis et à trois avertissements (ATA/947/2003 du 16 décembre 2003 confirmé par ATF du 22 mars 2004).
Enfin, dans un arrêt du 16 août 2005, le Tribunal administratif a confirmé qu’un conducteur, chauffeur de taxis, ayant commis cinq excès de vitesse en cinq ans et une nouvelle infraction à la LCR (défaut de priorité) devait être considéré comme incorrigible (ATA/558/2005).
Le qualificatif d’incorrigible est donc réservé au conducteur qui ne souffre d’aucune maladie mentale et ne présente pas de troubles caractériels mais qui ne parvient pas à se défaire d’un défaut entachant sa manière de conduire pour se comporter d’une façon sûre dans le trafic.
L’appréciation concernant l’incorrigibilité d’un individu doit reposer sur des faits concrets. Il convient de rechercher s’il existe des éléments suffisants pour conclure que l’intéressé n’est pas accessible à l’effet préventif ordinairement constaté chez les conducteurs ayant fait l’objet de mesures semblables (ATA/455/2001 du 6 août 2001). Pour procéder à cette analyse, il est nécessaire de se fonder sur les antécédents, ainsi que sur la fréquence des récidives, cas échéant sur l’appréciation du juge pénal dans les mêmes faits.
En l’espèce, hormis les faits à l’origine de la décision querellée, le recourant a commis cinq excès de vitesse entre le 8 août et 20 novembre 2001, cinq excès de vitesse entre le 16 février et le 12 mai 2002 et un nouvel excès de vitesse le 4 août 2002. En d’autres termes, le recourant a dépassé onze fois en une année la vitesse prescrite. Il a fait l’objet de deux mesures de retrait, une première par les autorités vaudoises et une seconde par les autorités genevoises dont la clémence n’a pas échappé au tribunal de céans. Il n’a pas suivi de cours d’éducation routière auquel il s’était inscrit et les raisons médicales qu’il a invoquées pour justifier son absence ne sont nullement avérées.
Au vu de ce qui précède, le tribunal de céans ne peut que constater que le recourant persiste à enfreindre les règles élémentaires de la circulation routière, nonobstant les mesures prises à son encontre par l’autorité. Il apparaît inaccessible à l’effet admonitoire ordinairement constaté chez des conducteurs ayant subi des mesures semblables. C’est donc à juste titre que le SAN a qualifié le recourant de conducteur incorrigible. C’est en vain que le recourant explique que l’avertissement qui lui a été notifié par le Tribunal administratif dans son arrêt du 13 janvier 2004 était postérieur à l’infraction qui a donné lieu à la décision querellée. En effet, le constat d’incorrigibilité ne présuppose pas le prononcé d’un avertissement.
En imposant au recourant un délai d’épreuve de deux ans, l’autorité intimée a pris une décision qui échappe à toute critique. Elle se devait de faire preuve de sévérité, face aux antécédents du recourant, et elle n’a pas mésestimé ses besoins professionnels, non négligeables à l’époque où elle a pris sa décision. L’arrêté attaqué sera donc confirmé sur ce point.
Lors de l’audience de comparution personnelle du 29 avril 2004, le SAN a spontanément annulé l’interdiction faite au recourant de conduire des véhicules à moteur pour lesquels un permis de conduire n’est pas nécessaire. Il lui en sera donné acte et dans cette mesure, le recours sera partiellement admis.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 16 mars 2004 par Monsieur O._______ S.___________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 16 février 2004 lui retirant son permis de conduire à titre définitif, minimum 24 mois ;
au fond :
l’admet partiellement ;
confirme la décision du service des automobiles et de la navigation en tant qu’elle prononce le retrait du permis de conduire à titre définitif de Monsieur O._______ S.___________, minimum 24 mois ;
donne acte au service des automobiles et de la navigation que ce que Monsieur O._______ S.___________ est autorisé à conduire, durant le délai d’épreuve, des véhicules des catégories G, F ou M et des véhicules pour lesquels un permis n’est pas nécessaire ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 150.- ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur O._______ S.___________, au service des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère, Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :