POUVOIR JUDICIAIRE
A/3016/2005-PROC ATA/634/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 27 septembre 2005
dans la cause
Monsieur D__________
contre
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
EN FAIT
Un émolument de CHF 500.- a été mis à la charge de M. D__________.
A titre subsidiaire, le réclamant fait encore valoir qu’il avait été condamné à un émolument réduit à CHF 250.- par arrêt du 19 avril 2005 du Tribunal administratif (ATA/227/2005) en raison de sa propre situation financière. Or celle-ci ne s’était pas améliorée depuis lors.
EN DROIT
En l’espèce, le réclamant soutient avoir retiré le pli contenant une expédition de l’arrêt intégral en date du vendredi 29 août 2005, soit le septième jour suivant l’expédition de ce prononcé, intervenue le 22 août 2005 à teneur du dossier. Vu l’issue du litige, le Tribunal renonce à enquêter sur ce point.
La base légale pour le prélèvement d’un émolument est constituée par l’article 87 LPA précité. Selon des arrêts connus du réclamant, puisqu’il était partie à certaines procédures, le caractère onéreux du recours a déjà été reconnu dans des décisions précédentes (cf not. ATA/225/2005 du 19 avril 2005 et ATA/121/2002 du 26 février 2002).
A teneur du règlement critiqué par le réclamant, il n’y a pas d’exception au principe du paiement des frais de la procédure par la partie qui succombe en matière de droits politiques. Par ailleurs, l’article 2 de ce règlement fixe le maximum de l’émolument à CHF 10'000.-, voire à CHF 15'000.- dans les contestations de nature pécuniaire ou présentant des difficultés particulières.
L’intéressé se prévaut de sa situation financière précaire pour solliciter une réduction de l’émolument. Il perd de vue que sa situation financière, qu’il ne détaille pas au demeurant, n’est pas le seul critère de fixation de l’émolument. Le temps consacré par le magistrat instructeur ainsi que par l’ensemble de la juridiction à l’instruction et au jugement constituent un autre de ces critères, qui vient pondérer celui lié à l’éventuel dénuement du recourant, cas dans lequel il aurait convenu de requérir l’assistance juridique.
Un émolument arrêté à CHF 500.- soit à un vingtième du maximum relatif de CHF 10'000.- et à un trentième du maximum absolu de CHF 15'000.- reste très modeste et échappe à toute critique sous l’angle de l’arbitraire.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
rejette la réclamation du 29 août 2005 faite par Monsieur D__________ contre l’arrêt du Tribunal administratif du 19 juillet 2005 en tant qu’elle est recevable ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;
communique le présent arrêt à Monsieur D__________ ainsi qu’au Tribunal fédéral pour information (cause No IP.600/2005).
Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj.:
M. Tonossi
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :