POUVOIR JUDICIAIRE
A/2273/2005-PROC ATA/624/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 20 septembre 2005
dans la cause
Monsieur C__________ représenté par Me François Gillioz, avocat
contre
DéPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
EN FAIT
Dite décision indiquait la voie de recours auprès du département de l’instruction publique (ci-après : le département).
Il a conclu notamment à ce que le département :
annule et mette à néant la décision de la commission ;
dise et constate que M. C__________ était autorisé à se présenter aux examens de mars 2005 pour l’obtention du brevet professionnel de clerc ;
condamne la commission au paiement de l’intégralité des dépens.
constaté que M. C__________ satisfaisait aux exigences d’admission aux examens de clerc ;
annulé la décision du 14 janvier 2005 de la commission ;
débouté M. C__________ de toutes autres ou plus amples conclusions.
Dite décision indiquait la voie de recours au Tribunal administratif.
Il conclut à ce que le Tribunal statue sur les dépens et fixe la date à laquelle il pourra se présenter aux examens dans le cadre d’une « session ad hoc » qui devrait être fixée sans délai.
Ni la loi sur l'instruction publique du 6 novembre 1940 (LIP - C 1 10), ni son règlement d’application de certaines dispositions de la loi sur l’instruction publique du 16 décembre 1955(C 1 10.03) ou le règlement concernant l’examen pour l’obtention professionnel de clerc du 1er juin 2002 (ci-après : le règlement) ne prévoyaient d’allocations de dépens dans le cadre d’une procédure de recours devant le département. La loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), qui n’était en l’espèce pas applicable, prévoyait uniquement la possibilité pour l’autorité d’allouer des dépens et n’instituait pas une obligation. Enfin, la procédure était simple et le recours à un mandataire qualifié n’était nullement nécessaire.
S’agissant de l’organisation d’une session d’examens spéciale en faveur de M. C__________, la décision du 23 mai 2005 précisait qu’il appartenait à la commission d’admettre le recourant à la plus proche session d’examens et non d’en organiser une spéciale. La commission jouissait d’un large pouvoir d’appréciation dans le cadre de la fixation du calendrier des examens et l’on ne pouvait ainsi lui faire grief d’avoir estimer qu’une session intermédiaire ne se justifiait pas.
EN DROIT
Selon l’alinéa 2, sont réputées autorités au sens de la présente loi les autorités administratives, ainsi que les juridictions administratives.
b. Aux termes de l’article 4 LPA, sont considérées comme des décisions au sens de l’article 1 LPA, les mesures individuelles et concrètes prises par l’autorité qui ont pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou des obligations, de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits, d’obligations ou de faits, de rejeter ou de déclarer irrecevable les demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations.
c. L’article 6 LPA précise quelles sont les juridictions administratives au sens de la loi, au nombre desquelles figurent les autres autorités que le droit fédéral ou cantonal charge du contentieux administratif en les désignant comme autorité de recours (al. 1, litt. c).
L’article 30 du règlement a pour objet la procédure de recours. Selon l’alinéa 1, les décisions de la commission d’examen écartant l’admission à l’examen ou prononçant l’échec de l’examen peuvent être attaquée sur recours adressé au département dans les trente jours qui suivent leur notification. Le recours doit contenir les conclusions et l’exposé des motifs. L’alinéa 2 précise que le département statue en première instance sur ces réclamations.
Il résulte de ce qui précède qu’en l’espèce, le département, statuant comme autorité de recours instituée par le droit cantonal, doit être considéré comme une juridiction administrative.
Selon l’article 74 LPA, la juridiction peut autoriser une réplique et une duplique si ces écritures sont estimées nécessaires. Au vu de ce qui suit, il n’y a pas lieu d’ordonner un second échange d’écritures.
Le recours est dirigé contre la décision sur réclamation du 23 mai 2005 du département de l’instruction publique, faisant elle-même suite à une décision du 14 janvier 2005 de la commission pour l’obtention du brevet de clerc, refusant à M. C__________ son inscription à la session d’examen de mars 2005.
Selon l’article 2, lettre e LPA, les règles de procédure contenues dans cette loi ne sont pas applicables aux procédures relatives aux épreuves d’examens scolaires ou professionnels. Dans un arrêt récent, le Tribunal administratif a jugé que cette disposition s’applique uniquement à la procédure des épreuves elles-mêmes, soit la préparation, l’exécution et la correction des examens (ATA/601/2005 du 6 septembre 2005). Partant, la LPA est applicable en l’espèce. Il sied de relever que dans sa décision sur réclamation du 23 mai 2005, le département a expressément fait application de la LPA. Aussi s’étonne-t-on de lire, dans la réponse de ce même département au Tribunal administratif, que l’application de la LPA serait douteuse !
Selon l’article 87 LPA, la juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments (al. 1). La juridiction administrative peut, sur requête, allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (al. 2). Les frais de procédure, émoluments et indemnité arrêtés par la juridiction administrative peuvent faire l’objet d’une réclamation dans le délai de trente jours dès la notification de la décision. Les dispositions des articles 50 à 52 sont pour le surplus applicables (al. 4).
La réclamation est intentée devant l’autorité qui a statué (ATA/813/2003 du 4 novembre 2003 ; B. KNAPP, Précis de droit administratif, 3ème éd., no 1815 ss p. 328).
Il résulte de ce qui précède que le Tribunal administratif n’est pas compétent pour connaître de la réclamation sur l’indemnité à laquelle conclut M. C__________. La cause sera donc renvoyée au département, pris en sa qualité de juridiction administrative, comme objet de sa compétence (ATA/499/2005 du 19 juillet 2005).
Quant à la conclusion du recourant entendant à ce que soit organisée une session d’examen ad hoc, elle doit être déclarée irrecevable, dans la mesure où il s’agit purement et simplement d’une mesure d’exécution de la décision attaquée (ATA/841/2004 du 26 octobre 2004 et les références citées).
Le recours du 27 juin 2005 ne peut qu’être déclaré irrecevable.
Vu l’issue du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable le recours interjeté le 27 juin 2005 par Monsieur C__________ contre la décision sur réclamation du 23 mai 2005 du département de l'instruction publique ;
le transmet au département de l’instruction publique comme objet de sa compétence, dans la mesure où il a pour objet l’allocation d’une indemnité de procédure ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
communique le présent arrêt à Me François Gillioz, avocat du recourant ainsi qu'au département de l'instruction publique.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy, Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
Le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :