POUVOIR JUDICIAIRE
A/2863/2005-CRUNI ACOM/64/2005
DÉCISION
DE
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
du 27 septembre 2005
dans la cause
Mme Q__________
représentée par ses parents
contre
UNIVERSITÉ DE GENÈVE
et
DIVISION ADMINISTRATIVE ET SOCIALE DES ÉTUDIANTS
(refus d’immatriculation bac français)
EN FAIT
Mme Q__________, née le 12 octobre 1987, de nationalité suisse, est domiciliée à Annemasse. A la session de juin 2005, elle a obtenu son baccalauréat au Lycée des Glières à Annemasse avec une moyenne de 11,89 sur un total de 20.
Elle a sollicité son immatriculation à l’université de Genève en faculté des sciences dans le but d’obtenir un master en biochimie.
Par courrier du 7 juillet 2005, la division administrative et sociale des étudiants (ci-après : DASE) a informé Mme Q__________ que sa demande d’immatriculation ne pouvait être acceptée, seuls les titulaires de baccalauréat ayant obtenu une moyenne d’au moins 12/20 étant admis, conformément aux conditions d’immatriculation de l’université de Genève. Pour être dispensés de la moyenne précitée, les candidats devaient avoir accompli et réussi deux années d’études universitaires dans la même orientation que celle choisie à l’université de Genève, dans un programme universitaire comparable à ceux existant en Suisse et suivis auprès d’universités publiques.
Cette décision était susceptible d’opposition.
Par courrier du 12 juillet 2005, signé de Mme Q__________ et de ses parents, cette demande a été réitérée car si l’université acceptait Mme Q__________, cela permettrait à cette étudiante de rester dans le domicile familial au lieu de partir à Grenoble ou à Chambéry, et cela lui permettrait également de poursuivre ses activités sportives, étant précisé qu’elle faisait partie des cadres genevois de badminton.
Considérant ce courrier comme une opposition faite en temps utile, le chef de division de la DASE l’a rejetée le 15 juillet 2005 en se prévalant du principe d’égalité de traitement envers les candidats dont la demande d’admission avait été refusée pour le même motif.
Par acte posté le 12 août 2005 et signé de même par Mme Q__________ et ses parents, un recours a été interjeté auprès de la commission de recours de l’université, les recourants sollicitant un réexamen de la situation. Coralie avait dû surmonter des difficultés durant toute l’année scolaire car beaucoup d’enseignants avaient été absents sans être toujours remplacés ; de plus, elle avait elle-même subi une blessure au genou qui l’avait handicapée pendant la période des révisions en mai.
La recourante avait sollicité l’avis du Dr Didier Perret, chargé de communication à la section de chimie de l’université de Genève. Après avoir examiné le dossier de la candidate et discuté avec le père de celle-ci, le Dr Perret avait attesté par écrit que cette candidate présentait un potentiel intéressant et qu’il serait utile de la compter parmi les futures étudiantes de la section. Il disait soutenir ce dossier d’immatriculation.
Le 2 septembre 2005, l’université a conclu au rejet du recours, la candidate ne remplissant pas les conditions d’immatriculation requises.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Dirigé contre la décision sur opposition du 15 juillet 2005 le recours interjeté le 12 août 2005 l’a été dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente. Il est ainsi recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30 ; art. 87 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06 ; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR).
La compétence en matière universitaire est du ressort des cantons (art. 62 al. 1 et 63 a contrario de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 – RS 101, ci-après : Cst).
A Genève, c’est donc l’article 63D LU qui fixe l’admissibilité à l’immatriculation des personnes qui possèdent une maturité gymnasiale, un diplôme de fin d’études délivré par une haute école (HES) ou un titre jugé équivalent. Pour le surplus, les conditions d’immatriculation sont fixées par le RU (art. 63D al. 3 LU).
A teneur de l’article 15 RU, les candidats qui possèdent une maturité fédérale, une maturité cantonale reconnue ou un titre équivalent sont admis à l’immatriculation, et c’est le rectorat qui détermine l’équivalence des titres (art. 15 al. 1 et 2 RU). La CRUNI a déjà jugé que cette délégation n’était pas contestable (ACOM/20/2003 du 25 février 2003). Le tableau des équivalences est publié par le rectorat dans une brochure intitulée « conditions d’immatriculation » distribuée à tous les candidats à l’immatriculation.
S’agissant des titulaires d’un baccalauréat général français, séries L, ES et S, la moyenne minimale exigée est de 12/20, à l’instar d’ailleurs de certaines hautes écoles françaises. En réalisant une moyenne de 11,89/20, Mme Q__________ ne satisfait donc pas à l’exigence posée par le rectorat. Il s’ensuit que c’est à bon droit que la DASE n’a pas admis l’immatriculation de la recourante.
Celle-ci invoque des difficultés rencontrées au cours de sa dernière année de scolarité au motif que des enseignants auraient été absents ou qu’elle avait été elle-même blessée. Elle invoque ainsi implicitement le fait que ces événements l’auraient empêchée d’accéder à la moyenne requise. Semblable appréciation relève cependant des rapports de la recourante avec les autorités françaises et la DASE n’était pas habilitée à les prendre en compte.
Quant à l’appréciation du Dr Perret, elle ne peut prévaloir sur les conditions d’immatriculation qui sont de la compétence du rectorat. De plus, les autorités universitaires ne peuvent aménager selon leur propre appréciation les conditions d’immatriculation au cas par cas, au risque pour elles de créer une source d’inégalité de traitement entre les candidats ainsi admis et ceux dont la demande aurait été refusée alors qu’ils se trouvaient dans des situations similaires (ACOM/27/2003 du 20 mars 2003), le législateur n’ayant au demeurant pas réservé de circonstances exceptionnelles, comme cela est le cas en matière d’élimination.
Le recours de Mme Q__________ doit ainsi être rejeté. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge de la recourante (art. 33 RIOR).
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 12 août 2005 par Mme Q__________, contre la décision sur opposition de la division administrative et sociale des étudiants de l'université de Genève du 15 juillet 2005 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;
communique la présente décision à Mme Q__________, représentée par ses parents, à l'université de Genève, au service juridique de l’université, à la division administrative et sociale des étudiants ainsi qu’au département de l’instruction publique.
Siégeants : Madame Hurni, présidente suppléante ; Madame Bertossa et Monsieur Schulthess, membres
Au nom de la commission de recours de l’université :
la greffière :
C. Barnaoui-Blatter
la présidente suppléante :
E. Hurni
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :