république et
canton de genève
POUVOIR JUDICIAIRE
A/974/2005-JPT ATA/619/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 20 septembre 2005
dans la cause
Monsieur F__________
représenté par Me Sergio Uldry, avocat
contre
DÉPARTEMENT DE JUSTICE, POLICE ET SÉCURITÉ
EN FAIT
Par arrêté du 13 février 2003, le département de justice, police et sécurité (ci-après : le DJPS ou le département) a autorisé Monsieur F__________ (ci-après : M. F__________ ou le recourant) à exploiter le café-restaurant à l’enseigne « J__________ », sis à l’avenue __________à Genève, propriété de la société J__________S.A., dont il était l’administrateur.
Par arrêté du 12 avril 2004, le département a autorisé M. F__________ à exploiter le café-restaurant à l’enseigne « S__________ », sis à la rue __________à Genève, dont il était propriétaire.
Dans le cadre de l’exploitation du « S__________ » qui a débuté dans le courant du mois de mai 2004, M. F__________ s’est attaché les services des précédents employés de l’établissement, à savoir Monsieur B__________ (ci-après : M. B__________) et Monsieur A__________ (ci-après : M. A__________), selon contrats de travail conclus oralement entre les parties.
Dans le cadre de l’exploitation du « J__________ », M. F__________ a engagé Monsieur C__________(ci-après : M. C__________) en tant que directeur de café-restaurant. Celui-ci n’était pas titulaire d’un certificat de capacité.
Le 7 décembre 2004, la gendarmerie du poste de la Servette a établi un rapport de dénonciation. Suite à des appels des habitants de la rue de Lyon, le 4 décembre 2004 à 6h10, les gendarmes se sont rendus sur place. Ils ont constaté que du bruit provenant de l’établissement « S__________ » engendrait des inconvénients graves pour le voisinage, que des boissons alcooliques avaient été servies à des personnes en état d’ébriété, que le registre du personnel n’avait pas été tenu à jour et que le responsable sur place n’était ni compétent ni instruit de ses devoirs. Le même jour, à 8h40, sur demande du 144, les gendarmes ont dû intervenir en raison d’une bagarre qui avait éclaté devant l’établissement.
Par courrier du 15 décembre 2004, le DJPS a informé M. F__________ qu’il envisageait de lui infliger une amende administrative en raison des faits précités. Un délai a été fixé, au 3 janvier 2005, pour qu’il puisse se déterminer.
A teneur des rapports établis par la gendarmerie les 4, 9 et 11 janvier 2005, il est apparu que le dimanche 26 décembre 2004, un excès de bruit provenait du café-restaurant le « S__________ » et qu’une animation musicale et dansante était organisée sans autorisation. La gendarmerie a constaté que le dimanche 9 janvier 2005 à 1h10 et à 20h50, une animation musicale et dansante avait eu lieu en dépit de l’interdiction ordonnée par le service des autorisations et patentes (ci-après : le SAP) en date du 9 novembre 2004.
Le 26 janvier 2005, le département a informé M. F__________ qu’il envisageait de lui infliger une amende administrative et lui a imparti un délai, au 4 février 2005, pour qu’il s’explique sur les trois rapports précités.
Le 27 janvier 2005, M. F__________ a été entendu par le SAP. Il a déclaré que dans le cadre de l’exploitation de ses deux cafés-restaurants, il se chargeait des commandes de boissons et de nourriture, de la comptabilité et de la distribution des salaires. Il était généralement présent au « S__________ » en début de soirée en plus de quelques passages occasionnels. MM. B__________ et A__________ s’occupaient de la salle car ils connaissaient bien la clientèle latino-américaine. Il a confirmé l’inscription de MM. B__________ et A__________ au registre du commerce dans le cadre de la société en nom collectif S__________, B__________ & Cie. Pour finir, il a annoncé être en possession d’un certificat médical lui permettant de travailler à 50%.
Le même jour, M. B__________ a déclaré au SAP qu’il exerçait la profession de serveur au « S__________ » en plus de l’animation. Il travaillait avec M. A__________ qui était également serveur. M. F__________ s’occupait de l’engagement du personnel, de la tenue du registre du personnel, de la comptabilité et des salaires. Il a confirmé être inscrit au registre du commerce en indiquant ne plus savoir à quel titre.
Dans son rapport du 28 janvier 2005, le SAP a constaté que M. F__________ n’était présent qu’à trois reprises lors des quatorze contrôles effectués au « S__________ » à différentes heures de la journée et de la soirée entre le 3 avril 2004 et le 5 janvier 2005. Il était remplacé soit par M. A__________, soit par M. B__________.
Par décision du 28 février 2005 (notifiée le 7 mars 2005), le département constatant que son courrier du 26 janvier 2005 était resté sans réponse, a infligé à M. F__________ une amende administrative de CHF 1'000.- pour les infractions commises les 26 décembre 2004 et 9 janvier 2005.
Le 1er mars 2005, la gendarmerie a établi un nouveau rapport de dénonciation. Le 19 février 2005, lors d’une grosse bagarre impliquant une quinzaine de personnes, le personnel de l’établissement n’avait pas fait appel à la police. La bagarre avait d’abord commencé entre un serveur pris de boisson et des clients également en état d’ébriété et elle s’était poursuivie à l’extérieur, ce qui avait engendré des inconvénients graves pour le voisinage.
Le 7 mars 2005, le DJPS n’ayant pas obtenu de réponse à son courrier du 15 décembre 2004, a infligé à M. F__________ une deuxième amende administrative de CHF 800.- pour violation des articles 21, 22, 24, 25 et 49 de la loi sur la restauration, le débit de boissons et l’hébergement du 17 novembre 1987 (LRDBH - I 2 21), en date du 4 décembre 2004.
Par courrier du 9 mars 2005, le département a informé M. F__________ qu’il envisageait de lui infliger une amende administrative pour les infractions qui s’étaient produites le 19 février 2005. Un délai de réponse, au 24 mars 2005, lui a été imparti.
Lors d’une patrouille près du « S__________ », le 20 mars 2005, des policiers du poste de gendarmerie de la Servette ont remarqué qu’une femme de type sud-américain faisait le service. Elle se trouvait derrière le comptoir et préparait les consommations qu’elle servait ensuite à la clientèle présente, que ce soit au bar ou en salle. De même, elle servait en salle des plats qu’elle allait chercher à la cuisine. Après avoir remarqué leur présence, elle a saisi ses effets personnels qui se trouvaient derrière le comptoir et a tenté de se fondre dans la clientèle. Lors du contrôle, la serveuse a été identifiée au moyen de son passeport comme étant Mme C__________(ci-après : Mme C__________). Les policiers ont poursuivi leurs investigations dans la cuisine où un certain Monsieur M__________ (ci-après : M. M__________) officiait en tant que cuisiner. Les déclarations suivantes ont été faites au poste :
a. M. B__________ a indiqué qu’il était souvent responsable de l’établissement avec son associé, M. A__________ et qu’il se chargeait avec lui d’engager les serveuses du week-end. Ils remplaçaient actuellement M. F__________, celui-ci étant malade. C’était M. A__________ qui avait engagé le cuisinier.
b. M. A__________ a précisé qu’il était arrivé comme serveur, cuisinier, videur, nettoyeur et responsable et que c’était lui qui organisait les soirées dès 04h00. Mme C__________ était sa maman et elle ne travaillait normalement pas dans l’établissement mais ce jour-là elle avait remplacé M. B__________. Il a en outre précisé que le cuisinier avait été embauché par M. B__________.
Le 22 mars 2005, le secrétaire adjoint du DJPS a demandé à la gendarmerie du poste de la Servette d’établir un rapport concernant l’exploitation du « J__________ ». Cette demande faisait suite à un courrier du conseil de M. F__________ se plaignant de plusieurs contrôles ayant eu lieu dans ce commerce.
En date du 23 mars 2005, la gendarmerie du poste de la Servette a dressé un nouveau rapport de dénonciation. Le dimanche 27 février, une bagarre avait eu lieu dans le « S__________ » et un client avait été gravement blessé au visage par un autre client armé d’un cutter. Le remplaçant de M. F__________ n’avait pas immédiatement fait appel à la police. Une animation musicale avait à nouveau été organisée sans autorisation, des boissons alcooliques avaient été servies à des personnes en état d’ébriété et les responsables sur place n’étaient ni compétents ni instruits de leurs devoirs.
Le 24 mars 2005, M. F__________ a répondu au courrier du 9 mars du département, en contestant formellement les faits.
Le 5 avril 2005, le département a informé M. F__________ qu’il envisageait de lui infliger une amende administrative et de restreindre l’horaire d’exploitation. Un délai au 20 avril 2005 lui a été imparti pour qu’il se détermine sur le rapport précité.
Par actes du 6 avril 2005, M. F__________ a recouru au Tribunal administratif contre les décisions du département des 28 février 2005 (cause A/974/2005) et 7 mars 2005 (cause A/1217/2005) en concluant à leurs annulations et au versement d’une indemnité.
Il prétendait avoir obtenu, le 15 octobre 2004, auprès du poste de gendarmerie de la Servette, une autorisation d’animation musicale. Il soutenait que le rapport de police était partial et faux. De plus, il estimait être l’objet d’un harcèlement, d’un abus de pouvoir et d’une volonté de nuire de la part du poste de la Servette. Enfin, le montant des amendes était disproportionné.
Selon un courrier du 20 avril 2005, adressé au département par le conseil de M. F__________, celui-ci avait pris acte du caractère réitéré des infractions qui lui étaient reprochées et en avait tiré les conséquences qui s’imposaient. Il avait cessé l’exploitation du « S__________ », le 11 avril 2005 et avait demandé qu’aucune restriction d’horaire ne soit prononcée, car elle serait de nature à compromettre toute reprise de l’établissement en gérance par un tiers agrée et compétent.
Par décision du 22 avril 2005, le département a reproché à M. F__________ d’avoir violé le 19 février 2005, les articles 22 et 49 LRDBH et, compte tenu du concours et de la réitération des infractions, lui a infligé une troisième amende administrative d’un motant de CHF 1'500.-.
En date du 26 avril 2005, le poste de gendarmerie de la Servette a dressé un rapport de renseignements concernant les faits qui s’étaient déroulés le 20 mars 2005. Il ressortait de l’enquête que Mme C__________ et M. M__________ avaient été employés sans être au bénéfice d’une autorisation de travail et qu’ils n’avaient pas été engagés par M. F__________. La gendarmerie considérait que c’était M. B__________ et M. A__________ qui s’occupaient personnellement de la gestion du « S__________» et de l’engagement du personnel.
Par décision du 27 avril 2005, le département a infligé à M. F__________ une quatrième amende administrative d’un montant de CHF 1'500.- pour avoir violé, le 27 février 2005, les articles 21, 22, 49 et 62 LRDBH. Suite à la cessation d’exploitation de l’établissement, le département a renoncé à restreindre l’horaire d’exploitation.
Dans sa déclaration faite à la gendarmerie le 29 avril 2005, M. C__________ a reconnu fonctionner en tant que directeur du café-restaurant le « J__________ ». Il s’occupait de l’engagement du personnel tandis que M. F__________ tenait le registre du personnel, il se chargeait des commandes de boissons et nourriture ainsi que de la comptabilité, avec l’aide d’un professionnel. Lorsque M. F__________ était présent dans l’établissement, il s’occupait de répondre au téléphone, d’accueillir les clients et d’aider au service ou en cuisine et de faire un peu de travail administratif. M. C__________ a expliqué que lorsqu’il était malade ou absent, c’était Madame Ch__________qui le remplaçait ou M. F__________.
Le 2 mai 2005, M. A__________ a été entendu par le SAP. Il n’était pas gérant du « S__________ » et était responsable en cas d’absence de M. F__________. Il était rémunéré de main à main en fonction d’un arrangement oral. M. F__________ s’occupait des commandes, de la comptabilité ainsi que du registre du personnel. Pour finir, il a indiqué qu’il s’était inscrit au registre du commerce avec M. B__________, car ils voulaient reprendre l’établissement et la régie avait indiqué qu’une reprise de bail serait plus facile s’ils avaient un statut d’entreprise.
Le 19 mai 2005, suite à la demande du secrétaire adjoint du DJPS, la gendarmerie de la Servette a rendu son rapport de renseignements concernant le « J__________ ». Les inspecteurs du SAP et la gendarmerie avaient procédé à plusieurs passages dans l’établissement, afin de déterminer qui exploitait réellement le commerce. Ils ont constaté que lors des dix-huit passages effectués, M. F__________ n’était présent qu’à une seule reprise. Par contre, M. C__________ se trouvait systématiquement sur place.
Le 9 mai 2005, le département a conclu au rejet des recours dans les causes A/974/2005 et A/1217/2005 et à la confirmation des décisions du 28 février 2005 et du 7 mars 2005.
Il n’y avait pas lieu de revenir sur des faits clairement établis par les rapports de dénonciation. L’autorisation ponctuelle d’animation, obtenu le 15 octobre 2004, auprès du poste de gendarmerie de la Servette, ne changeait strictement rien au fait que suite à la décision du service des autorisations et patentes du 9 novembre 2004, refusant une autorisation annuelle, le recourant n’était pas autorisé, les 26 décembre 2004 et 9 janvier 2005, à organiser une animation musicale.
Le département a indiqué avoir fait preuve de retenue en infligeant une amende de CHF 800.- pour la violation des articles 21, 22, 24, 25 et 49 LRDBH et qu’il n’avait pas violé le principe de proportionnalité, ni usé de son pouvoir d’appréciation en infligeant une amende de CHF 1'000.- alors que le recourant avait pris le risque d’organiser des soirées musicales sans autorisation et avait troublé la tranquillité publique.
Le 16 mai 2005, M. F__________ a requis du SAP, en raison de problèmes de santé, une autorisation à titre précaire (art. 7 LRDBH) en faveur de M. C__________.
M. F__________ a recouru le 25 mai 2005, au Tribunal administratif contre la décision du 22 avril 2005 (cause A/1806/2005). Il a conclu à son annulation pure et simple et au versement d’une indemnité.
Aucun membre du personnel n’avait pris part à une bagarre et n’était en état d’ébriété. Le recourant a expliqué qu’une bagarre avait bien eu lieu à 50 mètres de son établissement mais que cette distance ne pouvait pas être considérée comme étant dans les environs immédiats de son café-restaurant et ne l’obligeait donc pas à faire appel à la police.
Par acte du 1er juin 2005, M. F__________ a recouru contre l’amende du 27 avril 2005 (cause A/1906/2005). Il a contesté les faits et conclut à l’annulation de la décision et au versement d’une indemnité.
Dans son courrier du 2 juin 2005, le département a reproché à M. F__________ :
de ne pas avoir exploité personnellement et effectivement le « S__________ » avant la fermeture spontanée, d’avoir servi de prête-nom à MM. B__________ et A__________ et de ne pas avoir informé suffisamment à l’avance le SAP de sa fin d’activité réelle et effective ;
de ne pas avoir exploité personnellement et effectivement le « J__________ », d’avoir servi de prête-nom à M. C__________ et de ne pas avoir informé suffisamment à l’avance le SAP de sa fin d’activité réelle et effective.
Le département l’a informé qu’il envisageait de suspendre la validité du certificat de capacité dont il était titulaire et de lui infliger une amende administrative. Un délai au 17 juin 2005 lui a été imparti pour qu’il puisse s’expliquer.
Suite à des problèmes de santé, il avait dû restreindre ses activités professionnelles. En effet, des problèmes post-opératoires suite à deux opérations aux yeux s’étaient ajoutés à d’autre problèmes de santé précédents et l’avaient obligé à faire une demande d’autorisation d’exploiter à titre précaire pour M. C__________. De plus, il s’occupait des achats qui se faisaient à l’extérieur de l’établissement et aux heures d’ouverture des magasins, c’est pourquoi il devait parfois s’absenter. Les tâches comme la comptabilité et l’administration étaient de son ressort. Enfin, MM. B__________ et A__________ étaient autorisés à engager des extras pour une soirée, si nécessaire.
Il a maintenu sa position : les infractions reposaient sur des rapports qu’il n’y avait pas lieu de remettre en question. De plus, les faits avaient été confirmés par les déclarations de personnes présentes sur les lieux. Enfin, le département a fait preuve de retenue dans la fixation du montant des deux amendes compte tenu du concours et de la réitération des infractions et de la légèreté du recourant dans l’exploitation de ses cafés.
Par décision du 4 juillet 2005, le département a suspendu, pour une durée de douze mois, la validité du certificat de capacité dont M. F__________ était titulaire, tout en lui infligeant une amende de CHF 4'000.-, pour avoir servi de prête-nom dans le cadre de l’exploitation des cafés-restaurants « S__________ » et «J__________ ».
Le 28 juillet 2005, considérant que les faits des causes étaient identiques, le Tribunal administratif a joint les causes N° A/974/2005, A/1217/2005, A/1806/2005 et A/1906/2005 sous le N° A/974/2005, en application de l’article 70 alinéa 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
M. F__________ a recouru, le 4 août 2005, auprès du Tribunal administratif contre la décision du 4 juillet 2005 (cause A/2787/2005). Il conclut à l’annulation de la décision et au versement d’une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours.
Il a rappelé qu’il prenait personnellement et effectivement en charge les tâches administratives liées au personnel (engagement, salaire, horaire, remplacement) et que lui seul assurait la bonne marche des affaires. Sommé par ses médecins de restreindre son activité professionnelle à compter du 2 novembre 2004, respectivement de cesser toute activité professionnelle à compter du 4 février 2005, puis du 18 mars 2005, il ne voyait pas comment il pouvait assumer la gestion de ses établissements en étant malade. Il était normal qu’il fasse appel à l’aide active de ses employés, à savoir MM. B__________, A__________ et C__________. Il a précisé qu’il avait attiré l’attention du département sur cet état de fait spécial, en date du 27 janvier 2005, lors de sa déclaration au SAP. En conséquence, il n’était pas étonnant dans ce contexte que certains soirs, il ait été absent lors des nombreux contrôles de la gendarmerie.
Enfin, sa requête du 16 mai 2005 d’autorisation d’exploiter à titre précaire l’établissement « J__________ » avait été faite en bonne et due forme et dans le délai de trois mois prescrit par la loi. En conséquence, il n’avait pas violé l’article 27 lettre b LRDBH.
Par décision du 22 août 2005, le Tribunal administratif a ordonné la jonction des causes N° A/974/2005 et N° A/2787/2005 sous le N° A/974/2005 considérant que les faits de ces causes étaient identiques (art. 70 LPA).
Le 5 septembre 2005, le département a fait part de ses observations et a conclu au rejet du recours interjeté le 4 août 2005 (cause A/2787/2005).
Le recourant avait violé les article 12, 19 alinéa 1 et 27 lettre b LRDBH, ce qui justifiait la suspension de son certificat de capacité pendant 12 mois et une amende administrative de CHF 4'000.-.
L’interdiction du prête-nom s’inscrivait dans la logique d’un système qui subordonnait l’exploitation des établissements soumis à la LRDBH à la titularité d’une autorisation, dont la délivrance était soumise à des conditions personnelles de capacité et d’honorabilité (Mémorial des séances du Grand Conseil du 12 septembre 1985, p. 4244) et avait pour but de garantir une exploitation effective de ces établissements par des personnes disposant des capacités requises.
La notion de gestion personnelle et effective d’un établissement au sens de la LRDBH consistait non seulement en la présence de plusieurs heures par jour dans l’établissement, mais surtout en la prise en charge des tâches administratives liées au personnel (engagement, salaire, horaire, remplacement), ainsi qu’à la bonne marche de l’établissement (commande de marchandises, fixation des prix, composition des menus, contrôle des caisses, inventaire).
EN DROIT
Interjetés devant la juridiction compétente, les recours sont, à cet égard, recevables (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ).
L’article 63 alinéa 1 LPA dispose que le délai de recours contre une décision finale est de trente jours.
a. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 1ère phrase LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même (SJ 1989 p. 418). Ainsi, celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22 consid. 2 p. 24 ; RDAF 1984 pp. 220-221 ; ATA/784/2000 du 5 décembre 2000).
b. Les cas de force majeure restent réservés (art. 16 al. 1 2ème phrase LPA). A cet égard, il y lieu de préciser que tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de l’extérieur de façon irrésistible (SJ précité).
c. Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l’événement qui les déclenche (art. 17 al. 1 LPA). Par ailleurs, lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile (art. 17 al. 3 LPA). Les délais sont réputés observés lorsque l’acte de recours est parvenu à l’autorité ou a été remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (art. 17 al. 4 LPA).
En l’espèce, le recourant a reçu la décision du 27 avril 2005, le 28 avril 2005 à son domicile, comme l’indique l’information d’acheminement de la poste. Le délai de recours de trente jours venait donc à échéance le samedi 28 mai et, en application des dispositions précitées, était reporté au lundi 30 mai 2005. En déposant son acte de recours auprès d’un office postal suisse le mercredi 1er juin 2005, le recourant a manifestement agi en dehors du délai de trente jours précité. Il n’allègue aucun cas de force majeure l’ayant empêché d’agir en temps utile. Dès lors le recours dans la cause A/1906/2005 est tardif et par conséquent irrecevable.
Interjetés en temps utile devant la juridiction compétente, les recours dans les causes A/974/2005, A/1217/2005 , A/1806/2005 et A/2787/2005 sont recevables (art. 56A LOJ ; art. 63 al. 1 litt. a LPA).
Les recours portent sur quatre amendes administratives d’un montant respectif de CHF 800.-, CHF 1'000.-, CHF 1'500.- et CHF 4'000.- suite à des infractions à la LRDBH, en plus d’une suspension du certificat de capacité d’une durée de douze mois.
Au préalable, le Tribunal administratif relève qu’il considère les faits comme suffisamment établis et le dossier en état d’être jugé, le recourant ainsi que MM. B__________, A__________ et C__________ ayant fait des déclarations claires et précises au SAP et à la gendarmerie. Le recourant a encore pu s’exprimer avant que l’autorité intimée ne rende sa décision, puis dans le cadre de son recours.
Le but de la LRDBH est d’assurer qu’aucun établissement qui lui est soumis ne soit susceptible de troubler l’ordre public, en particulier la tranquillité, la santé et la moralité publiques, du fait de son propriétaire ou de son exploitant, ainsi qu’en raison de sa construction, de son aménagement, de son implantation (art. 2 al. 1 LRDBH).
L’exploitant doit veiller au maintien de l’ordre dans son établissement et prendre toutes les mesures utiles à cette fin, pour ne pas engendrer d’inconvénients graves pour le voisinage (art. 22 al. 1 LRDBH). Si l’ordre est sérieusement troublé ou menace de l’être que ce soit à l’intérieur de l’établissement ou dans ses environs immédiats, il doit faire appel à la police (art. 22 al. 3 LRDBH).
Même absent, il n’en demeure pas moins responsable du comportement adopté par son remplaçant participant à l’exploitation et à l’animation de l’établissement (art. 21 al. 2 et 3 LRDBH et 32 al. 1 du règlement d’exécution de la loi sur la restauration, le débit de boissons et l’hébergement du 31 août 1988 - RLRDBH - I 2 21.1).
Le recourant ne prétend pas avoir été présent dans son établissement au moment des infractions. En conséquence, il sera tenu comme responsable des actes de ses remplaçants.
Le Tribunal administratif tiendra pour avéré que les bagarres et les excès de bruit survenus les 4 décembre 2004 et 19 février 2005 ont engendré des inconvénients graves pour le voisinage. Une distance de 50 mètres est encore dans les environs immédiats de l’établissement. Le recourant s’est rendu coupable d’une violation de son obligation de maintien de l’ordre et d’une violation de son obligation de faire appel à la police en cas de trouble (art. 22 al. 1 et 3 LRDBH ; ATA/146/1999 du 2 mars 1999).
En l’espèce, le recourant ne conteste nullement que le registre du personnel n’est pas tenu à jour. C’est dès lors à juste titre que l’autorité intimée l’a sanctionné.
Il ressort du dossier que le 19 février 2005, le personnel de l’établissement a servi des boissons alcooliques à des personnes en état d’ébriété, rendant le recourant coupable d’une violation de l’article 49 LRDBH.
b. La danse, l’animation musicale et la présentation de spectacle au sein d’un établissement sont subordonnées à l’obtention préalable d’une autorisation du département (art. 59 et 62 LRDBH).
En l’espèce, le recourant prétend avoir obtenu une autorisation d’animation, auprès du poste de gendarmerie de la Servette, le 15 décembre 2004, pour la soirée du 9 janvier 2005. Toutefois, c’est à tort que le recourant se réfère à cette autorisation. Celle-ci était ponctuelle et prévue pour une seule soirée en date du 15 décembre 2004. En conséquence, le recourant a violé les articles 59 et 62 LRDBH.
Selon l’article 4 alinéa 1 LRDBH, l’exploitation de tout établissement régi par la LRDBH est soumise à l’obtention préalable d’une autorisation délivrée par le DJPS. L’alinéa 2 de cet article précise que cette autorisation doit être requise lors de chaque changement d’exploitant ou modification des conditions de l’autorisation antérieure. Cette autorisation est personnelle et intransmissible (art. 15 al. 3 LRDBH).
A teneur de l’article 5 alinéa 1 lettre c, respectivement e LRDBH, la délivrance d’une telle autorisation est subordonnée à la condition que le requérant soit titulaire du certificat de capacité attestant de son aptitude à gérer un établissement soumis à la présente loi et qu’il offre toute garantie, compte tenu notamment de son lieu de domicile ou de résidence et de sa disponibilité, d’une exploitation personnelle et effective de l’établissement.
En vertu de l’article 21 alinéa 1 LRDBH, l’exploitant est tenu de gérer son établissement de façon personnelle et effective.
Selon la jurisprudence du Tribunal administratif (ATA/489/2005 du 19 juillet 2005 et les références citées), une gestion effective consiste en la prise en charge des tâches administratives liées, d’une part, au personnel (engagements, salaires, horaires, remplacements, etc.) et, d’autre part, à la bonne marche de l’établissement (commande de marchandises, fixation des prix, composition des menus, contrôle de la caisse, inventaire, etc.).
En l’espèce, le recourant est bénéficiaire d’une autorisation d’exploiter les cafés-restaurants « S__________ » et « J__________ ». Or, s’agissant d’abord du « S__________ », au cours des quatorze contrôles effectués, le recourant ne se trouvait dans son établissement qu’à trois reprises, observation confirmée, d’une part, par les déclarations de MM. B__________ et A__________ et d’autre part, par le recourant lui-même. S’agissant du « J__________ », le recourant n’était présent qu’à une reprise lors des dix-huit contrôles effectués par la gendarmerie.
Dans le cadre de l’exploitation du « J__________ » le recourant ne se charge pas d’engager le personnel, ni de passer les commandes de boissons et nourriture. Ces tâches sont effectuées par le directeur, M. C__________. En outre, M. C__________ effectue la comptabilité de l’établissement à l’aide d’un professionnel. Sans être à la charge du recourant, ce dernier fait démontre également qu’il n’assume pas la gestion effective de l’établissement.
Dans le cadre de l’exploitation du « S__________ », il ressort de l’ensemble des déclarations que le recourant n’a pas assumé une gestion personnelle et effective du café-restaurant. En l’occurrence, les attributions essentielles de l’exploitant étaient effectuées par MM. B__________ et A__________. Comme constaté, le recourant était peu présent dans l’établissement, il ne se chargeait pas toujours de l’engagement du personnel ni des commandes. L’activité qu’il aurait déployée n’est en l’occurrence pas suffisante pour considérer qu’il y ait eu une gestion personnelle et effective de sa part.
En conséquence, le recourant n’exploite pas personnellement, ni effectivement le « S__________» et le « J__________ » et commet ainsi une infraction à l’article 21 alinéa 1 LRDBH.
Selon l’article 12 LRDBH, il est interdit au titulaire d’un certificat de capacité de servir de prête-nom pour l’exploitation d’un établissement soumis à la LRDBH. Cette interdiction vise à prévenir l’exploitation d’établissements par des personnes qui ne répondraient pas à des conditions de capacité et d’honorabilité bien déterminées, avec tout ce que cela comporte comme risque pour le public (ATA/486/2002 du 29 août 2002).
En l’espèce, d’après ce qui a été établi ci-dessus, bien que le recourant soit titulaire de l’autorisation d’exploiter les cafés-restaurants en question, c’est en réalité M. C__________, s’agissant du « J__________ » et MM. B__________ et A__________, s’agissant du « S__________ » qui en assurent la gestion effective. En outre, ces derniers ne sont ni titulaires d’un certificat de capacité, ni bénéficiaires d’une autorisation d’exploiter.
En conséquence, le recourant sert de prête-nom à M. C__________ ainsi qu’à MM. B__________ et A__________ et viole de ce fait l’article 12 LRDBH.
En vertu de l’article 27 lettre b LRDBH, l’exploitant est tenu d’informer le département lorsqu’il cesse d’exploiter son établissement et en cas d’empêchement de l’exploitant de plus de trois mois, le département doit être saisi soit d’une requête d’autorisation d’exploiter à titre précaire (art. 7 LRDBH ; art. 32 et 33 RLRDBH), soit d’une nouvelle requête d’exploitation (art. 4 LRDBH).
En l’espèce, le recourant soutient avoir averti le département par la plume de son conseil qu’il avait arrêté l’exploitation du « S__________ » en date du 11 avril 2005. Le Tribunal retiendra qu’en laissant MM. B__________ et A__________ travailler dans le désordre le plus total au cours des mois de novembre et décembre 2004, puis de janvier à avril 2005, le recourant a tardé à réagir et a par conséquent violé l’article 27 lettre b LRDBH. En ce qui concerne le « J__________ », le département n’ayant pas donné suite à la requête du 16 mai 2005 de M. F__________, la question de la violation de l’article 27 lettre b LRDBH demeurera indécise.
Selon l’article 73 LRDBH, le département peut prononcer la suspension, pour une durée de 6 à 24 mois, de la validité du certificat de capacité dont le titulaire sert de prête-nom pour l’exploitation d’un établissement.
En l’espèce, M. F__________, titulaire du certificat de capacité, sert de prête-nom à M. C__________ dans le cadre de l’exploitation du « J__________ » et à MM. B__________ et A__________ pour l’exploitation du « S__________ ». En outre, le département a retenu une durée de douze mois pour tenir compte du fait que le recourant n’a pas exploité personnellement et effectivement ces deux établissements. Cette sanction ne peut dès lors qu’être confirmée.
b. Pour fixer le montant de la sanction, l’administration jouit d’un large pouvoir d’appréciation (ATA/146/1999 du 2 mars 1999 et les références citées). La juridiction de céans ne la censure qu’en cas d’excès. Le département prend en considération la nature, la gravité et la fréquence des infractions commises dans le respect du principe de proportionnalité (Mémorial des séances du Grand Conseil, 1985, III p. 4275).
c. Les amendes administratives sont de nature pénale, car aucun critère ne permet de les distinguer clairement des amendes ordinaires pour lesquelles la compétence administrative de première instance peut au demeurant exister (ATA/813/2001 du 4 décembre 2001 ; P. MOOR, Droit administratif : Les actes administratifs et leur contrôle, vol. 2, Berne 2002, pp. 139-141 ; P. NOOL et S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafrecht : allgemeine Voraussetzungen der Strafbarkeit, AT I, 5ème édition, Zurich 1998, p. 40). C’est dire que la quotité de la peine administrative doit être fixée en tenant compte des principes généraux régissant le droit pénal (ATA/813/2001 du 4 décembre 2001). En vertu de l’article 1 alinéa 2 de la loi pénale genevoise du 20 septembre 1981 (LPG - E 3 1), il y a lieu de faire application des dispositions générales contenues dans le Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), sous réserve des exceptions prévues par le législateur cantonal à l’article 24 LPG.
Il est ainsi nécessaire que le contrevenant ait commis une faute, fût-ce sous la forme d’une simple négligence. Selon les principes qui n’ont pas été remis en cause, l’administration doit faire preuve de sévérité afin d’assurer le respect de la loi (ATA G. du 20 septembre 1994 ; A. GRISEL, Traité de droit administratif, vol. 2, Neuchâtel, 1984, pp. 646.648 ;), et jouit d’un large pouvoir d’appréciation pou infliger une amende (ATA/245/1999 du 27 avril 1999 ; G. précité ; Régie C. du 8 septembre 1992). La juridiction de céans ne la censure qu’en cas d’excès (ATA/131/1997 du 18 février 1997). Enfin, l’amende doit respecter le principe de proportionnalité.
En l’espèce, comme il ressort des considérants précédents, le recourant a violé les articles 12, 19 alinéa 1, 21, 22, 27 lettre b, 49, 59 et 62 LRDBH. L’amende administrative est donc, quant à son principe, justifiée.
En l’espèce, l’autorité intimée a omis de procéder à un examen global du cas en infligeant au recourant quatre amendes administratives différentes. Du fait du recours, le Tribunal administratif doit également revoir le prononcé de ces amendes et devra donc fixer un montant de l’amende en tenant compte de toutes les infractions ayant conduit aux sanctions dont il a à connaître et des antécédents du recourant.
Il fallait toutefois infliger au recourant une sanction d’ensemble, ce que l’autorité intimée a omis de faire, seul motif pour lequel le recours doit être admis. La quotité de la nouvelle amende à fixer doit tenir compte du montant maximum de CHF 60'000.- prévu à l’article 74 LRDBH et de la prohibition de la reformatio in peius selon l’article 69 alinéa 2 LPA. En raison de ce dernier impératif légal, le Tribunal administratif arrêtera à CHF 7'300.- l’amende qui sera infligée au recourant.
Aucun émolument ne sera mis à la charge de l’autorité intimée, celle-ci n’ayant pas encore connaissance des infractions futures, elle ne pouvait pas prononcer une peine d’ensemble.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare irrecevable le recours interjeté le 1er juin 2005 par Monsieur F__________ contre la décision du département de justice, police et sécurité du 27 avril 2005.
déclare recevables les recours interjetés le 6 avril 2005, le 25 mai 2005 et le 4 août 2005 par Monsieur F__________ contre les décisions du département de justice, police et sécurité du 28 février 2005, du 7 mars 2005, du 22 avril 2005 et du 4 juillet 2005.
au fond :
les admet partiellement ;
annule les décisions du 28 février 2005, du 7 mars 2005, du 22 avril 2005 et du 4 juillet 2005 ;
inflige au recourant une amende d’un montant total de CHF 7'300.- ;
confirme la suspension de la validité du certificat de capacité pour une durée de douze mois ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 2'000.- ;
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité au recourant ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument à la charge du département de justice police et sécurité ;
communique le présent arrêt à Me Sergio Uldry, avocat du recourant ainsi qu'au département de justice, police et sécurité.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :