POUVOIR JUDICIAIRE
A/3008/2005-LCR ATA/627/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 20 septembre 2005
2ème section
dans la cause
Monsieur A__________
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Né en 1940 et domicilié dans le canton de Genève, Monsieur A__________ exerce les fonctions de professeur au sein de l’hôpital des enfants. Il est responsable d’une unité en charge des questions de développement et de croissance.
A teneur du dossier déposé par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN), M. A__________ a déjà fait l’objet de mesures administratives dans le passé, soit, le 27 juin 2001, un avertissement pour vitesse excessive et un retrait du permis de conduire d’une durée d’un mois, à nouveau pour vitesse excessive, confirmé par le tribunal de céans le 27 mai 2003 et purgé du 14 octobre au 13 novembre 2003 inclus.
Le 19 novembre 2004, M. A__________ circulait sur l’autoroute A1 en direction de la France à la vitesse de 132 km/h alors que celle-ci était limitée à 100 km/h, soit un dépassement de 26 km/h de la vitesse maximale autorisée, après déduction d’une marge de sécurité.
Le 17 juillet 2005, M. A__________ a fait usage de son droit d’être entendu. Il venait de prendre en charge une voiture de location à l’aéroport de Cointrin et il s’agissait d’un modèle auquel il n’était pas habitué. Il n’avait par ailleurs pas commis d’infraction similaire récemment.
Le 26 juillet 2005, le SAN a infligé à l’intéressé une mesure de retrait du permis de conduire pour une durée d’un mois.
Le 11 août 2005, M. A__________ s’est encore exprimé par écrit. Il croyait se souvenir que, le jour de l’infraction, il avait voulu se dégager au plus vite d’une situation difficile, d’où l’excès de vitesse. Il était néanmoins un conducteur expérimenté et sûr, titulaire tant du permis helvétique, passé le 8 juin 1959, que d’un permis américain.
Par lettre du 25 août 2005, M. A__________ a recouru contre la décision précitée. Il n’était pas encore parfaitement habitué au véhicule qu’il avait loué, d’où l’excès de vitesse. Il avait en effet subi un excès de vitesse dans le passé, mais considérait qu’il devait être « absout », ayant purgé cette mesure de retrait. Il était perplexe à l’idée d’être assimilé à un mauvais conducteur ou à un conducteur dangereux.
Le 2 décembre 2005, les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle :
a . M. A__________ ne contestait pas l’infraction en tant que telle et il s’était acquitté du montant de la contravention. L’excès de vitesse avait été commis à l’occasion d’un déplacement professionnel à Dijon, pour lequel il s’était muni d’un véhicule de location. Il avait brièvement dépassé la vitesse autorisée afin de se dégager d’une situation difficile.
b. Pour le SAN, l’infraction n’était pas en elle-même grave. En revanche, il fallait observer que la mesure de retrait qui avait frappé l’intéressé avait été purgée jusqu’au 13 novembre de l’année 2003 alors que l’infraction litigieuse était du 19 novembre 2004.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Le 1er janvier 2005, de nouvelles dispositions relatives au retrait du permis de conduire sont entrées en vigueur (RO 2002, 2767 et ss). Toutefois, selon les dispositions transitoires de la novelle, cette dernière ne s’applique qu’aux infractions aux dispositions sur la circulation routière commises après son entrée en vigueur, les mesures ordonnées en vertu de l’ancien droit demeurant régies par ce dernier, sauf exceptions non réalisées en l’espèce. C’est donc la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 (RS 741.01 - LCR) dans sa teneur au 31 décembre 2004 qui s’applique au recourant.
Chacun doit respecter les signaux et les marques et en particulier les signaux fixant une vitesse maximale (art. 27 al. 1; art. 16 et 22 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 - OSR - RS 741.21; ATF 108 IV 62).
Sur autoroute, la vitesse maximale générale autorisée est de 120 km/h lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables selon l'article 4a alinéa 1 lettre a de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11; ATF 121 II 127, JdT 1995 I 664). Selon l'alinéa 5 de cette même disposition, les signaux peuvent indiquer d'autres vitesses maximales, celles-ci étant applicables en lieu et place des limitations générales de vitesse.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'excès de vitesse sur autoroute, soit sur route à chaussées séparées, un dépassement de la vitesse maximale autorisée de l5 à 30 km/h constitue un cas de peu de gravité qui justifie, en règle générale, un simple avertissement au sens de l'ancien article 16 alinéa 2 2ème phrase LCR.
En l’espèce, M. A__________ a dépassé la vitesse autorisée de 26 km/h, de telle sorte que l’infraction réalisée tombe sous le coup de l’article 16 alinéa 2 2ème phrase LCR (ancienne teneur).
En l’espèce, les antécédents du recourant ne sont pas bons puisqu’il avait déjà fait l’objet dans le passé d’un avertissement et d’une mesure de retrait du permis de conduire, pour excès de vitesse également, qu’il avait purgée jusqu’au 13 novembre 2003 inclus. L’intéressé a donc récidivé dans le treizième mois suivant la restitution de son permis de conduire. Manifestement, l’effet admonitoire de la sanction précédente n’avait pas été atteint. Dans de telles conditions, l’autorité intimée ne pouvait se contenter de prononcer un avertissement, alors même que l’intéressé avait déjà subi une mesure de retrait pour une infraction du même type.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 28 août 2005 par Monsieur A__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 26 juillet 2005 lui retirant son permis de conduire pendant un mois ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.- ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur A__________ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère, Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :