POUVOIR JUDICIAIRE
A/2223/2005-LCR ATA/626/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 20 septembre 2005
1ère section
dans la cause
Monsieur D__________
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Né en 1966 en France, M. D__________ (ci-après : M. D__________ ou le recourant) est domicilié dans le canton de Genève.
A teneur du dossier déposé par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN ou l’autorité intimée), M. D__________ a fait l’objet de deux avertissements les 2 juin 1997 et 9 février 2001.
Le 11 avril 2005, un véhicule, propriété d’une société de poste privée, a fait l’objet d’un contrôle de vitesse sur la route de la Capite, à Collonges-Bellerive. L’allure constatée était de 82 km/h alors que celle réglementaire était de 50 km/h, soit un dépassement de la vitesse de 32 km/h.
M. D__________ a reconnu être l’auteur de cette infraction commise alors qu’il travaillait et s’est acquitté, le 7 juin 2005, du montant de la contravention, arrêté à CHF 700.-.
Il a parallèlement prié le SAN de rendre sa décision dans les meilleurs délais, en raison de ses besoins professionnels.
Le 20 juin 2005, le SAN a retiré le permis de conduire à l’intéressé pour une durée de trois mois en application de l’article 16c alinéa premier lettre a de la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 (RS 741.01 - LCR), en relation avec l’article 16c alinéa 2 lettre a LCR. Le SAN s’est fondé sur le registre fédéral des mesures administratives faisant apparaître sept antécédents, soit cinq retraits de permis de conduire et deux avertissements prononcés depuis 1997 : la réputation du conducteur ne pouvait plus être considérée comme bonne. Des besoins professionnels lui avaient été reconnus.
Le 22 juin 2005, M. D__________ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la mesure précitée. Il regrettait avoir contrevenu aux règles de la circulation, mais tenait à attirer l’attention du tribunal sur le fait qu’il était chauffeur-livreur depuis huit ans. Il traversait une période difficile, car il s’était séparé récemment de la mère de son enfant et devait contribuer financièrement à son entretien et à son éducation. Un retrait de longue durée entraînerait la résiliation de son contrat de travail et le plongerait dans une situation désespérée.
Le 3 août 2005, le SAN a informé le tribunal que M. D__________ avait déposé spontanément son permis de conduire le 29 juillet 2005. Le 2 septembre 2005, les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle.
a. M. D__________ a exposé qu’il était chauffeur-livreur pour une société de poste privée. Ses vacances s’étaient terminées le 21 août 2005, et depuis cette date, il était en congé sans solde. Si son permis de conduire ne lui était pas restitué, il pensait être licencié. Il avait certes une formation de cuisinier, mais il n’exerçait plus cette profession depuis quinze ans. Il était le père d’un enfant de six ans et demi pour lequel il versait une pension mensuelle à hauteur de CHF 500.- et qu’il voyait tous les mardis soirs ainsi qu’un week-end sur deux. Sa situation financière n’était pas obérée , il devait la somme de CHF 3'000.- au fisc avec lequel il avait trouvé un arrangement. En audience, M. D__________ a conclu à la restitution de l’effet suspensif et demande à ce que son permis lui soit restitué, s’engageant à le déposer à nouveau au plus tard le samedi 1er juillet 2006.
b. La représentante du SAN a exposé que la décision entreprise était conforme au minimum légal de l’article 16c alinéa premier lettre a et alinéa 2 lettre a LCR, nouvelle teneur. Il n’avait pas été tenu compte des deux avertissements qui figuraient au dossier, mais qui étaient l’un et l’autre vieux de plus de deux ans.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Commise le 11 avril 2005, l’infraction tombe sous le coup du nouveau droit de la circulation routière, entré en vigueur le 1er janvier 2005.
Chacun doit respecter les signaux et les marques et en particulier les signaux fixant une vitesse maximale (art. 27 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 - LCR - RS 741.01; art. 16 et 22 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 - OSR - RS 741.21; ATF 108 IV 62).
A l'intérieur des localités, la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre 50 km/h, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables selon l'article 4a alinéa 1 lettre a de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11; ATF 121 II 127, JdT 1995 I 664).
Un dépassement de 25 km/h et plus entraîne en principe un retrait obligatoire du permis de conduire, sauf motif exceptionnel pouvant justifier l'excès de vitesse ou exclure la faute de l'automobiliste, vu la gravité de la mise en danger qu'il provoque. Dans ce dernier cas, la jurisprudence considère que le conducteur a commis une violation grossière d'une règle fondamentale du code de la route (art. 16 al. 3 litt. a ancienne teneur jusqu’au 31 décembre 2004 et art. 90 ch. 2 LCR; ATF 123 II 106, JdT 1997 I 725, consid. 2c, p. 731 et réf. cit.; ATF 123 II 37, consid. 1d, pp. 40-41, SJ 1997 pp. 527-528; ATA A. du 16 juin 1998).
Ce dernier principe reste applicable que les conditions de circulation soient favorables ou non et que les antécédents du conducteur fautif soient bons ou mauvais. Il s'agit, en effet, en la matière, d'assurer la sécurité du droit et de favoriser autant que possible l'égalité de traitement entre justiciables (ATF 119 Ib 156; SJ 1993 p. 535; ATF 118 IV 190; 108 Ib 67; 104 Ib 51).
En l’espèce, le recourant ne se prévaut pas de circonstances particulières et ses antécédents sont mauvais. En revanche, ses besoins personnels sont évidents, du fait de sa profession de chauffeur-livreur. De surcroît, la perte de son emploi du fait du retrait du permis de conduire entraînerait de graves difficultés personnelles, le recourant ayant certes une formation initiale de cuisinier, mais n’ayant plus exercé cette profession depuis quinze ans.
En arrêtant la durée de la mesure entreprise au minimum légal, soit trois mois, l’autorité intimée a fait un usage généreux de sa liberté d’appréciation et sa décision ne saurait être critiquée.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 23 juin 2005 par Monsieur D__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 20 juin 2005 lui retirant son permis de conduire pendant trois mois ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.- ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur D__________ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :