POUVOIR JUDICIAIRE
A/2134/2005-LCR ATA/628/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 20 septembre 2005
2ème section
dans la cause
Monsieur H.__________
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Par décision du 10 mai 2005, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) a infligé à Monsieur H.__________ une mesure de retrait du permis de conduire pour une durée d’un mois, l’intéressé ayant dépassé la vitesse maximale autorisée hors localité de 27 km/h, marge de sécurité déduite, le 1er octobre 2003 sur la route du Nant-d’Avril en direction de Vernier. Les faits étaient établis selon un rapport de contravention du 10 février 2004 et un rapport de police du 29 juillet 2004. M. H.__________ n’était pas détenteur du véhicule, qui était immatriculé au nom d’un tiers.
Par lettre datée du 17 juin 2005, mais remise à une succursale de l’entreprise « La Poste » la veille, M. H.__________ a exposé qu’il entendait recourir contre la décision précitée. Il s’apprêtait également à déposer une plainte pénale contre le SAN et contre le gendarme auteur du rapport. Pour l’heure, il devait se consacrer « à la fin tragique de son fils, et à tout ce qui en découlait ».
Régulièrement convoqué le 24 juin 2005 pour une audience devant se tenir le 2 septembre 2005, M. H.__________ a fait parvenir une lettre recommandée au tribunal, expédiée le 1er septembre 2005. Il n’entendait pas se présenter à l’audience, car il avait déposé une plainte pénale « pour dénonciation abusive contre le gendarme qui l’accusait sans aucune preuve ».
Cette lettre est parvenue à la connaissance de la juridiction le jour même de l’audience.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1er litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
A teneur de l’article 14 alinéa premier LPA, la suspension de la procédure administrative peut être prononcée jusqu’à droit connu sur une question de nature pénale relevant d’une autre autorité et faisant l’objet d’une procédure devant celle-ci. Cette disposition légale offre à la juridiction de céans la faculté de suspendre la procédure administrative, pour autant que les questions litigieuses dans une autre procédure aient un caractère préjudiciel.
En l’espèce, le détenteur du véhicule conduit par le recourant a été entendu par la police en date du 4 juin 2004. Cette personne a exposé qu’elle ne confirmait pas les dires du recourant, car elle ne vivait plus avec lui. Le véhicule contrôlé était bien celui de M. H., mais il était toutefois immatriculé au nom de cette tierce personne. A teneur du rapport de police établi le 29 juillet 2004, il ressortait des constatations des gendarmes qui l’avaient établi que M. H. était bien le conducteur. De surcroît, les plaintes qu’entendrait déposer l’intéressé ne permettent pas de remettre en cause la matérialité de l’infraction commise.
Le 1er janvier 2005, de nouvelles dispositions relatives au retrait du permis de conduire sont entrées en vigueur (RO 2002, 2767 et ss). Toutefois, selon les dispositions transitoires de la novelle, cette dernière ne s’applique qu’aux infractions aux dispositions sur la circulation routière commises après son entrée en vigueur, les mesures ordonnées en vertu de l’ancien droit demeurant régies par ce dernier, sauf exceptions non réalisées en l’espèce. C’est donc la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 (RS 741.01 - LCR) dans sa teneur au 31 décembre 2004 qui s’applique au recourant.
Chacun doit respecter les signaux et les marques et en particulier les signaux fixant une vitesse maximale (art. 27 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 - LCR - RS 741.01; art. 16 et 22 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 - OSR - RS 741.21; ATF 108 IV 62).
Les limitations de vitesse, telles qu'elles résultent de la loi ou de la signalisation routière, valent, selon la jurisprudence, comme des limites au-delà desquelles la sécurité de la route est compromise. Elles indiquent aux conducteurs, qui ont souvent de la peine à adapter convenablement leur vitesse aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité, le seuil à partir duquel est toujours censé poindre le danger (art. 32 al. 1er LCR).
Hors des localités, la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre 80 km/h, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables selon l'article 4a alinéa 1 lettre a de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11; ATF 121 II 127, JdT 1995 I 664). Selon l'alinéa 5 de cette même disposition, les signaux peuvent indiquer d'autres vitesses maximales, celles-ci étant applicables en lieu et place des limitations générales de vitesse.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'excès de vitesse à l'extérieur d'une localité, soit sur route ordinaire qui n'a pas de chaussée séparée, un dépassement de la vitesse maximale autorisée de l5 à 25 km/h constitue un cas de peu de gravité qui justifie un simple avertissement au sens de l'article 16 alinéa 2 2ème phrase LCR (ATF 123 II 106, JdT 1997 I 725, consid. 2b, pp. 728-729 et réf. cit.).
Lorsque le dépassement se situe entre 26 et 29 km/h, la faute est de gravité moyenne (ATF R du 19 mai 1998).
En l’espèce, le véhicule conduit par M. H.__________ a été contrôlé alors qu’il circulait à une vitesse de 92 km/h au lieu de 60 km/h, soit un dépassement de la vitesse maximale autorisée de 27 km/h, après déduction de la marge de sécurité.
En vertu de l’article 16 alinéa 2 première hypothèse, dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2004, le permis de conduire peut être retiré dans un tel cas de compromission de la sécurité du trafic. La mesure entreprise est donc justifiée quant à son principe.
S’agissant de sa quotité, il suffira de constater qu’elle a été arrêtée à l’ancien minimum légal d’un mois.
Entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté.
Son auteur, qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure arrêtés à CHF 300.- en application de l’article 87 alinéa premier LPA.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 16 juin 2005 par Monsieur H.__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 10 mai 2005 lui retirant le permis de conduire pour une durée d’un mois;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.- ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par-devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur H.__________ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère, Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :