POUVOIR JUDICIAIRE
A/1778/2004-LCR ATA/625/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 20 septembre 2005
1ère section
dans la cause
Monsieur G._______
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Le 24 août 2004, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) a infligé à Monsieur G._______, domicilié à Rumilly en France, une mesure d’interdiction de faire usage de son permis de conduire étranger en Suisse pour une durée d’un mois.
Par acte du 25 août 2004, M. G._______ a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif, contestant les faits à l’origine de la mesure, soit deux manœuvres de dépassement successives ayant compromis la sécurité du trafic.
Lors de l’audience de comparution personnelle des parties du 19 novembre 2004, l’intéressé a confirmé les termes de son recours. La procédure a alors été suspendue comme dépendant de l’issue de la procédure pénale en cours, M. G._______ ayant contesté la contravention qui lui avait été infligée en raison des faits susmentionnés.
Le 9 août 2005, le SAN a transmis au tribunal de céans l’arrêt définitif de la chambre pénale de la Cour de justice confirmant le jugement du Tribunal de police du 14 mars 2005 ayant reconnu M. G._______ coupable d’infraction à l’article 90 chiffre 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 (RS 741.01 - LCR) et l’ayant condamné à une amende de CHF 300.-.
Par courrier du 11 août 2005, le Tribunal administratif a prié M. G._______ de lui indiquer s’il entendait maintenir son recours, ce dans un délai venant à échéance le 7 septembre 2005. A défaut de réponse, l’affaire serait gardée à juger.
L’intéressé n’a pas donné suite à ce courrier.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Le 1er janvier 2005, de nouvelles dispositions relatives au retrait du permis de conduire sont entrées en vigueur (RO 2002, p. 2767 et ss). Toutefois, selon les dispositions transitoires de la novelle, cette dernière ne s’applique qu’aux infractions aux dispositions sur la circulation routière commises après son entrée en vigueur, les mesures ordonnées en vertu de l’ancien droit demeurant régies par ce dernier, sauf exceptions non réalisées en l’espèce. C’est donc la LCR dans sa teneur au 31 décembre 2004 qui s’applique au recourant (ATA/17/2005 du 11 janvier 2005).
Selon la jurisprudence, le juge administratif ne peut s’écarter du jugement pénal que s’il est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de faits inconnues du juge pénal ou qu’il n’a pas prises en considération, s’il existe des preuves nouvelles dont l’appréciation conduit à un autre résultat, si l’appréciation à laquelle s’est livrée le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n’a pas élucidé toutes les questions en droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 119 Ib 163 et ss consid. 3 ; ATF 105 Ib 19/20 ; ATF 109 Ib 203 ; SJ 1994, p.47).
En l’espèce, le recourant a été reconnu coupable d’une infraction à l’article 90 chiffre 1 LCR par jugement du Tribunal de police du 14 mars 2005, confirmé en appel le 20 juin 2005 pour avoir effectué un premier dépassement de plusieurs véhicules avant de se rabattre dans la file sans indiquer son déplacement, puis un second dépassement, toujours sans indication de déplacement, à l’occasion duquel il a dû se rabattre en forçant le passage dans sa file de direction en raison de l’arrivée d’un véhicule en sens inverse. Les faits pertinents ont été établis en audience publique, en présence de l’intéressé et d’un témoin et ne peuvent plus être contestés.
Il n’est permis d’exécuter un dépassement que si l’espace nécessaire est libre et bien visible. Dans la circulation en file, seul peut effectuer un dépassement celui qui a la certitude de pouvoir reprendre sa place assez tôt dans la file des véhicules sans entraver la circulation (art. 35 al. 2 LCR). Celui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers, notamment à ceux qu’il veut dépasser.
a. Le permis de conduire peut être retiré à celui qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route; un simple avertissement est prononcé dans les cas de peu de gravité, compte tenu de la faute commise et de la réputation de l'intéressé comme conducteur de véhicules automobiles (art. 16 al. 2 2ème phr. LCR et 31 de l'ordonnance réglant l'admission personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 - OAC - RS 741.51 ; JdT 1979 I 40l, no 13 ; RDAF 1983, p. 354). Dans les cas de gravité moyenne et en présence de circonstances particulières, l'autorité pourra se dispenser de prononcer un retrait (ATF 123 II 106 consid. 2 p. 111). En revanche, le permis doit être retiré si son titulaire a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 let. a LCR). Cette hypothèse est réalisée lorsque, par une violation d'une règle de la circulation, le conducteur a créé un danger sérieux pour la sécurité d'autrui ou en a pris le risque (art. 32 al. 2 OAC ; ATF 105 Ib 118, 255 ; ATF 104 Ib 52, JdT 1978 I 402-404 ; RDAF 1980 p. 414).
b. L’usage d’un permis de conduire étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s’appliquent au retrait du permis de conduire suisse (art. 45 de l’ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 - OAC - RS 741.51 ; ATF 108 Ib 60-61).
En l’espèce, force est d’admettre que les manœuvres de dépassement du recourant ont été effectuées dans des circonstances telles que la sécurité du trafic a été compromise et qu’il ne s’agit pas d’un cas de peu de gravité susceptible d’être sanctionné par un simple avertissement.
En s’en tenant à la durée minimum de la mesure prévue par l’article 17 alinéa 1 lettre a LCR, le SAN a correctement appliqué l’article 16 alinéa 2 LCR.
Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 25 août 2004 par Monsieur G._______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 24 août 2004 interdisant à celui-ci de faire usage de son permis de conduire étranger en Suisse pour une durée d’un mois ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.- ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur G._______ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni, Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :