POUVOIR JUDICIAIRE
A/1117/2005-IEA ATA/620/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 20 septembre 2005
dans la cause
Mesdames Christine, Isabelle, Marie-Thérèse et Monsieur Jean-François PIUZ
contre
COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE DE CONSTRUCTIONS
et
DÉPARTEMENT DE L'intérieur, DE L’AGRICULTURE ET DE L’ENVIRONNEMENT
EN FAIT
L’hoirie Edouard Piuz, composée de Mesdames Christine, Isabelle, Marie-Thérèse Piuz et Monsieur Jean-François Piuz (ci-après : l’hoirie ou la recourante), est propriétaire des parcelles nos 418 et 419 de la commune d’Hermance.
Dans le cadre de l’établissement du cadastre des sites pollués du canton de Genève, le département de l’intérieur, de l’agriculture et de l’environnement (ci-après : le DIAE) a recueilli des éléments permettant de déterminer que les parcelles susmentionnées avaient supporté, de 1960 à 1970, une décharge communale pour déchets ménagers, exploitée sur leur partie nord.
Le 18 juin 2004, agissant sur mandat du DIA, le groupement genevois pour l’établissement du cadastre des sites pollués (ci-après : GSIPOL) – regroupant les sociétés CDS Ingénieurs Conseils S.A., Géotechnique appliquée Dérivaz S.A. et Spatial S.A. – a réalisé une évaluation préliminaire des parcelles en cause.
Il en ressortait qu’un volume d’ordures ménagères estimé à 3090 m3 avait été entreposé sur ce terrain et qu’il y avait une possibilité de pollution par lessivage d’un pâturage situé en contrebas de l’ancienne décharge. Toutefois, en l’état, aucune atteinte nuisible ou incommodante sur l’environnement était attendue. Les parcelles pouvaient ainsi être inscrites au cadastre des sites pollués, sans investigation du site.
Il précisait également que l’évaluation du site montrait qu’en l’état des connaissances, l’on ne s’attendait à aucune atteinte nuisible ou incommodante aux domaines de l’environnement concernés. Ainsi, aucune investigation ne serait entreprise sur celui-ci, sauf en cas de travaux d’excavation.
Par courrier du 21 juillet 2004, l’hoirie s’est opposée à l’inscription des parcelles en cause au cadastre des sites pollués, celles-ci ne devant pas constituer des sites de stockages définitifs. Elle demandait que la commune d’Hermance procède aux investigations techniques ciblées nécessaires afin d’éviter cette inscription et, en cas de découverte de matière polluante, procède dans les meilleurs délais à l’évacuation des terres éventuellement souillées.
Le 28 juillet 2004, le DIAE s’est déterminé sur l’opposition de l’hoirie, maintenant son intention d’inscrire les parcelles concernées au cadastre des sites pollués et attirant l’attention de cette dernière sur la possibilité de demander une décision de constatation du caractère pollué du site en cause.
Le 13 août 2004, l’hoirie a sollicité du DIAE de rendre une décision de constatation, en précisant qu’afin que cette dernière soit dûment fondée, la commune d’Hermance devait procéder à une investigation préalable.
Par décision du 20 août 2004, le DIAE a constaté que la pollution de la partie nord des parcelles nos 418 et 419 était très probable.
Par acte du 19 septembre 2004, l’hoirie a recouru contre cette décision auprès de la commission cantonale de recours en matière de constructions (ci-après : CCRMC). Elle ne désirait pas que ses parcelles soient cadastrées sur la base d’indication de pollution probable, voire très probable, mais sur la base de preuves. Il incombait à la commune d’Hermance d’entreprendre les investigations nécessaires afin de démontrer l’absence de pollution, respectivement, en cas de pollution, de procéder à l’assainissement du site.
Par décision du 11 mars 2005, la CCRMC a rejeté le recours de l’hoirie. Les décharges désaffectées étaient considérées comme sites pollués par l’ordonnance fédérale sur l’assainissement des sites pollués du 26 août 1998 (RS 814.680 – OSites), la recourante ne contestant pas la présence d’une décharge communale sur ses parcelles pendant plusieurs années.
En date du 12 avril 2005, l’hoirie a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif, reprenant son argumentation antérieure et soulignant en outre les conséquences défavorables, sous l’angle de la valeur foncière des biens immobiliers, de l’inscription au cadastre des sites pollués.
Dans ses observations du 19 mai 2005, le DIAE s’est opposé au recours. Il n’était pas prévu que l’autorité compétente effectue des sondages ou des mesures permettant de constater de manière précise l’état de pollution d’un site avant de l’inscrire au cadastre des sites pollués. Il suffisait d’une pollution très probable. Ce n’est que dans une seconde étape, après l’inscription, qu’un site pouvait être classé dans la catégorie de ceux pour lesquels il fallait procéder à une investigation afin de déterminer s’ils nécessitaient une surveillance ou un assainissement. L’autre catégorie était celle des sites pour lesquels on ne s’attendait à aucune atteinte nuisible ou incommodante. L’argumentation de la recourante avait trait à la problématique de l’investigation préalable et de l’assainissement, ainsi que la prise en charge de leurs coûts. Elle n’était pas relevante s’agissant d’une décision concernant uniquement l’étape de l’inscription de ses parcelles au cadastre des sites pollués.
La cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 23 de la loi d’application de la législation fédérale sur les sites contaminés du 31 janvier 2003 – LaLSites – K 1 71 ; art. 56 A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
a. Selon l’article 32c alinéa 2 de la loi fédérale sur la protection de l’environnement du 7 octobre 1983 (RS 814.01 – LPE), les cantons établissent un cadastre, accessible au public, des décharges contrôlées et des autres sites pollués par des déchets.
b. Sont notamment des sites pollués par des déchets, les sites de stockage définitifs, qui comprennent aussi bien les décharges exploitées que les décharges désaffectées (art. 2 al. 1 let. a Osites).
c. L’autorité cantonale compétente – à Genève, le DIAE (art. 2 al. 1 LaLSites) – recense les sites pollués en dépouillant les données disponibles telles que cartes, inventaires et informations (art. 5 al. 1 OSites) et inscrit au cadastre les sites dont la pollution est établie ou très probable selon les données recueillies.
Dans le cas d’espèce, il n’est pas contesté que la partie nord des parcelles de la recourante a été utilisée comme décharge communale pendant dix ans. Cela suffit, à rigueur de droit, à en faire un site pollué, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une quelconque investigation pour établir la réalité d’une pollution et son niveau.
Dans la systématique instaurée par l’OSites et reprise telle quelle par la LaLSites, l’investigation préalable n’intervient, cas échéant, qu’à une étape ultérieure, pour apprécier et évaluer les besoins de surveillance et d’assainissement d’un site pollué classé dans la catégorie des sites pour lesquels il convient de déterminer s’ils nécessitent un telle surveillance ou assainissement (art. 5 al. 4 let. b et 7 OSites).
Au vu de ce qui précède, le DIAE a ainsi constaté à bon droit que la pollution du site en cause était très probable, sur la base des éléments en sa possession.
La recourante soutient que l’inscription d’un bien immobilier au cadastre des sites pollués est susceptible d’entraîner une perte de valeur foncière. Quant bien même cette allégation serait démontrée pour les parcelles en cause, l’argument ne serait pas pertinent à ce stade de la procédure instituée par l’OSites. Le grief sera ainsi écarté.
Mal fondé, le recours doit être rejeté.
Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 13 avril 2005 par Mesdames Christine, Isabelle, Marie-Thérèse Piuz et Monsieur Jean-François Piuz contre la décision de la commission cantonale de recours en matière de constructions du 11 mars 2005 ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge de Mesdames Christine, Isabelle, Marie-Thérèse Piuz et Monsieur Jean-François Piuz, conjointement et solidairement, un émolument de CHF 1'000.- ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Mesdames Christine, Isabelle, Marie-Thérèse Piuz et Monsieur Jean-François Piuz, à la commission cantonale de recours en matière de constructions, ainsi qu’au département de l'intérieur, de l’agriculture et de l'environnement.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :