POUVOIR JUDICIAIRE
A/902/2005-INDM ATA/581/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 30 août 2005
dans la cause
Monsieur S.________
contre
INSTANCE D'INDEMNISATION DE LA LAVI
EN FAIT
Né 1975, d’origine marocaine et de nationalité française, Monsieur S.____ (ci-après : le recourant ou M. S.________) est domicilié à Limoges, en France.
Alors qu’il était de passage à Genève, le 25 décembre 2004, selon ses propres propos il a été bousculé par trois jeunes gens pressés et a chuté dans les escaliers de la gare de Cornavin, rendus glissants en raison de la pluie. Il a emprunté la ligne n° 5 des Transports Publics Genevois pour aller consulter aux hôpitaux universitaires de Genève. Le médecin de garde a constaté qu’il avait subi un choc direct sur le coude gauche et lui a posé une attelle.
Par lettre du 17 janvier 2005, M. S.________ a porté plainte contre inconnu.
Le même jour, il a présenté une requête en indemnisation auprès de l’instance d’indemnisation de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 4 octobre 1991 (LAVI - RS 312.5).
Le Dr Mazen Elkadi, de Limoges, a indiqué, dans un certificat médical du 18 janvier 2005, que M. S.________ souffrait d’une limitation d’extension du bras gauche de 35 degrés.
Le 21 janvier 2005, l’instance d’indemnisation LAVI (ci-après : l’instance LAVI) a informé M. S.________ que sa requête était suspendue jusqu’au résultat de l’enquête pénale. Par courrier du même jour, l’instance LAVI a demandé au Procureur général (ci-après : le Parquet) d’être mise au courant de la suite donnée à la plainte.
Par lettre du 1er février 2005, le Parquet a avisé l’instance LAVI que la procédure avait été, sauf faits nouveaux, classée le 19 janvier 2005, les auteurs n’ayant pas pu être identifiés.
Par ordonnance du 21 mars 2005, l’instance LAVI a rejeté la requête formulée par M. S., au motif que les éléments constitutifs d’une infraction n’étaient pas réalisés. Dans ses déclarations écrites, M. S. exposait que sa chute résultait du fait qu’il avait été bousculé par des jeunes qui avaient l’air pressés, ce qui excluait toute intention délictueuse de la part d’un tiers. De plus, le recourant avait précisé que les marches étaient glissantes, ce qui tendait à souligner le caractère accidentel de sa chute.
Le 1er avril 2005, M. S.________ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée. Il a demandé qu’une expertise soit ordonnée pour déterminer les circonstances exactes de son agression et a exposé qu’il avait été volontairement poussé par des jeunes dans les escaliers en raison de sa couleur de peau foncée. Suite à cette agression, il ressentait de graves douleurs au bras gauche et se trouvait dans l’impossibilité de le bouger et de soulever des objets.
Le 13 avril 2005, le recourant a complété son argumentation, concluant à l’octroi d’une rente et au versement d’une indemnité.
Le 15 avril 2005, l’instance LAVI a transmis son dossier au Tribunal administratif. Elle n’avait pas de commentaires particuliers à formuler et a persisté dans sa décision.
Le 17 mai 2005, M. S.________ a été entendu en audience de comparution personnelle. L’instance LAVI a renoncé à se présenter, renvoyant le tribunal des céans aux considérants de sa décision.
M. S.________ a persisté dans les termes de son recours et a indiqué qu’il avait été poussé volontairement et fortement par trois individus qui cheminaient derrière lui et le regardaient méchamment. Ils ne lui avaient pas adressé la parole, mais avaient eu un comportement bizarre, comme des voleurs à la tire. Après, sa chute les jeunes ne s’étaient pas arrêtés et avaient continué leur route. Il a précisé que les marches étaient glissantes à cause de la pluie.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
a. Entrée en vigueur le 1er janvier 1993, la LAVI a été adoptée pour assurer aux victimes une réparation effective et suffisante dans un délai raisonnable (Message du Conseil fédéral concernant la LAVI du 25 avril 1990, FF 1990, Vol. II, p. 909 ss).
A cet effet, l’article 1 alinéa 2 précise l’objet de l’aide fournie, comprenant notamment la protection de la victime et la défense de ses droits dans la procédure pénale (lettre b) et l’indemnisation et la réparation morale (lettre c).
Bénéficie de ces mesures d’aide toute personne qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique (victime), que l’auteur ait été ou non découvert ou que le comportement de celui-ci soit ou non fautif (art. 2 al. 1 LAVI).
b. Lorsque l’infraction a été commise en Suisse, la victime peut demander une indemnisation ou une réparation morale dans le canton dans lequel l’infraction a été commise (art. 11 al. 1 LAVI).
La LAVI est applicable si les éléments constitutifs d’une infraction sont réalisés (JAAC 58 p. 528). L’existence de ces éléments devra être constatée par un jugement pénal ou, à défaut, par l’autorité chargée de statuer sur les demandes d’indemnisations ou de réparation morale, autorité qui dans ce cas, devra procéder elle-même aux investigations nécessaires (FF 1990 II 925).
La notion d’infraction, dans le cadre de la LAVI, est la même que dans le code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0). Il faut que les éléments constitutifs objectifs d’une infraction soient réalisés ; il n’est cependant pas nécessaire que les conditions subjectives soient réunies. Il faut donc un comportement rendu illicite par une norme pénale, ce qui exclut les cas où l’auteur peut invoquer un fait justificatif (ATF 122 II 211 consid. 3b p. 215 ; B. CORBOZ, les droits procéduraux découlant de la LAVI, in SJ 1996 p. 57).
Le classement d’une procédure pénale ne saurait lier les autorités et juridictions chargées d’appliquer la LAVI (ATA B. du 9 mai 1995).
Il s’agit dans un premier temps de déterminer si le recourant a été victime d’une infraction commise à Genève.
Dans le cas d’espèce, le recourant dit avoir subi des lésions corporelles simples suite à une bousculade volontaire dans les escaliers de la gare de Cornavin.
Pour que le délit de lésions corporelles simples puisse être retenu, il faut que l’auteur ait adopté un comportement dangereux, propre à causer des lésions corporelles. Toutefois, dans la présente cause, les éléments du dossier et les variations dans les déclarations du recourant - qui dit au début avoir été simplement bousculé par des gens pressés puis indique avoir été volontairement poussé en raison de sa couleur de peau foncée et enfin, lors de l’audience de comparution personnelle, précise avoir été fortement poussé par des gens qui le regardaient méchamment et avaient un comportement bizarre tels des voleurs à la tire - ne permettent pas d’établir l’existence d’une telle infraction.
En conséquence, force est de constater que la première condition pour que puisse entrer en ligne de compte une quelconque indemnisation, soit l'existence d’une infraction, n’a pas été démontrée, pas plus dans le cadre du présent recours que devant l’instance LAVI. Les conditions étant cumulatives, M. S.________ doit être débouté des fins de son recours.
Le recours sera donc rejeté et la décision attaquée confirmée.
Aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant, la procédure étant gratuite (art. 16 al. 1 LAVI ; 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 1er avril 2005 par Monsieur S.________ contre la décision instance d'indemnisation de la LAVI du 21 mars 2005 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur S.________ ainsi qu’à l’instance d’indemnisation de la LAVI.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :