POUVOIR JUDICIAIRE
A/2294/2004-IEA ATA/606/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 13 septembre 2005
dans la cause
LA FONDATION "LE REPOSOIR" représentée par Me Nicolas Peyrot, avocat
contre
COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIèRE DE CONSTRUCTIONS
et
DéPARTEMENT DE L’INTéRIEUR, DE L’AGRICULTURE ET DE L’ENVIRONNEMENT
EN FAIT
Cette parcelle d’une surface de 80'889 m2 est située en cinquième zone de construction au sens de l’article 19 alinéa 3 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 4 juin 1987 (LaLAT - L 1 30).
A l’ouest, cette parcelle, constituée d’un cordon boisé, borde la voie ferrée Genève-Lausanne.
Dans le cadre des travaux relatifs à la troisième voie Coppet-Genève, tronçon Versoix-Genève, les chemins de fer fédéraux suisses S.A. (CFF) ont déposé une demande de défrichement couvrant une surface totale de 18'980 m2, dont 11'018 m2 à titre temporaire et 7'966 m2 à titre définitif.
Concernant la parcelle 1551, le défrichement représentait 289 m2, dont 114 à titre définitif et le reste à titre temporaire.
Les travaux forestiers ont été exécutés par les CFF au printemps 2002 (abattage et façonnage de 89 arbres, soit 132,7 sylves (m3 forestiers) et plantation de 200 arbustes bas (noisetiers, viornes aubiers, cornouillers sanguins, troènes, cytises) et 200 arbres de moyenne grandeur (érables champêtres, sorbiers des oiseleurs, cerisiers, ifs).
Le 3 juin 2002, le département de l'aménagement, de l'équipement et du logement a informé la fondation qu’il lui appartenait de délimiter avec précision le secteur boisé (au sens de la loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 - LFo - RS 921.0) de manière à procéder, ultérieurement, à une adaptation du régime des zones.
Le relevé y relatif a été établi par le service des forêts, de la protection de la nature et du paysage (ci-après : le service) du département de l'intérieur, de l'agriculture et de l'environnement (ci-après : DIAE) le 12 juin 2002. La nature forestière de l’aire sise en bordure de la voie CFF était requise.
La requête en constatation d’aire forestière sur la parcelle 1858 a été publiée dans la Feuille d’avis officielle (FAO) du 7 janvier 2004.
La fondation a présenté ses observations par courrier du 3 février 2004.
Le constat de nature forestière avait été établi en septembre 2002 et à cette époque le service n’avait pu que constater le massacre du cordon boisé dans le cadre des travaux de la troisième voie CFF.
L’emprise sur le terrain de la fondation avait supprimé toute une partie du cordon boisé, côté Terre de Pregny et, afin de sécuriser les voies, les CFF avaient décidé qu’il était nécessaire de procéder à une coupe drastique de vieux arbres menaçant les voies. Il en était résulté la coupe de 152 très beaux arbres séculaires ainsi que la disparition de la plus grande partie du cordon boisé se trouvant en bordure de la voie CFF.
Les CFF avaient procédé à la plantation d’une haie basse afin de respecter la limite de sécurité imposée par eux, soit une zone de végétation basse sur une profondeur de 20 mètres. Ils avaient informé la fondation que le solde des vieux arbres serait à assainir dans les années à venir pour des raisons de sécurité et de salubrité et qu’elle devait respecter les consignes de plantation et d’entretien strictes des CFF.
Il y avait une contradiction flagrante entre le fait de supprimer un cordon de forêt et celui d’élaborer un nouveau plan créant sur ce même secteur une lisière de bois et forêt.
La parcelle 1858 devait être maintenue dans son entier en zone 5A et la création d’une zone de bois et forêt en lisière de la voie CFF n’était absolument pas justifiée.
En annexe était jointe une décision en constatation de la nature forestière établie sur la base du relevé du 12 juin 2002.
Pour la parcelle 1858, le peuplement du site se composait d’espèces indigènes pour 100 % (érables, hêtres, chênes, tilleuls, ifs). Le degré de couvert était de 70 %, avec étage intermédiaire et sous-bois. La surface boisée n’était pas précisée mais référence était faite au plan de situation établi par la direction cantonale des mensurations officielles. S’agissant des fonctions forestières, la structure paysagère était qualifiée de « très importante », celle de nature et paysage et de protection de « significative », celle de récréation et de production de « peu d’intérêt ».
L’inspecteur cantonal des forêts a émis le commentaire suivant : « Petite forêt longeant les voies CFF, contiguë à la forêt de Pregny-parc ».
Dite décision indiquait la voie et le délai de recours auprès de la commission cantonale de recours en matière de constructions (ci-après : la commission).
Le plan annexé à la décision de constat forestière était un ancien document présentant l’aire forestière telle qu’elle existait avant les travaux des CFF. Les essences indiquées n’existaient plus. Le défrichement en question n’avait rien de temporaire car les motifs de sécurité subsistaient. Il n’appartenait pas à la fondation de remplacer des arbres coupés par les CFF.
Il n’existait plus de forêt, de sorte que la loi sur les forêts du 20 mai 1999 (LForêts - M 5 10) ne s’appliquait pas. Le plan produit avec le constat était totalement dépassé et ne reflétait pas la réalité. La fondation ne pouvait pas reconstituer un cordon boisé identique au précédent, lequel serait contraire aux normes de sécurité des CFF.
Elle a conclu à l’annulation de la décision du 11 février 2004 constatant la nature forestière d’une aire sise le long de la ligne CFF sur la parcelle 1858 de la commune de Pregny-Chambésy, avec suite de frais et dépens.
La commission a entendu les parties en audience de comparution personnelle le 16 septembre 2004. A cette occasion, la fondation a déclaré qu’elle pourrait se rallier partiellement à la décision en constatation de nature forestière. Le DIAE a pour sa part admis que, suite au défrichement temporaire, les grands arbres qui constituaient la forêt n’existaient plus. Ils avaient été partiellement remplacés. Il s’agissait dès lors d’une forêt qui devait être reconstituée.
Par décision du 1er octobre 2004, la commission a rejeté le recours.
Le défrichement opéré par les CFF l’avait été à titre temporaire. Nonobstant les critères de sécurité fixés par les CFF, rien n’empêchait, au vu de la profondeur du cordon boisé d’effectuer des plantations d’arbustes et d’arbres susceptibles de reconstituer pour partie à l’identique les surfaces défrichées pour les besoins des travaux. La cession de terrain en faveur des CFF n’avait porté que sur 140 m2, de sorte que ladite emprise ne modifiait quasiment rien à la configuration des lieux, telle qu’elle ressortait du plan du 12 juin 2004.
Basée sur des faits exacts et ne violant aucune disposition légale, la décision du DIAE devait être confirmée.
Son droit d’être entendue avait été violé au stade de la commission, si tant est que lors de l’audience de comparution personnelle, il avait été admis que la fondation produirait un certain nombre de documents d’une part, et que la commission ordonnerait un transport sur place d’autre part.
Sur le fond, elle a persisté dans ses explications antérieures. Le défrichement opéré par les CFF était en réalité définitif, en ce sens que les érables, hêtres, chênes et tilleuls ne seraient remplacés que par des buissons, arbustes et haies, qui ne leur correspondaient en rien et ne remplissaient pas la fonction d’une forêt. Cette situation était irréversible, dictée par les règles de sécurité des CFF.
Lors de la constatation de la nature forestière, le premier objet à examiner était la végétation, sa densité, son âge, sa composition et son étendue. La situation cadastrale n’était pas déterminante, les limites de la forêt ne se recoupant pas nécessairement avec les limites parcellaires. En l’espèce, le service avait considéré le peuplement poussant le long des voies CFF sur la parcelle de la fondation était de nature forestière. Les éléments déterminants pour cette appréciation étaient la végétation effective et ses fonctions au moment de la décision. Le défrichement intervenu dans l’intervalle n’était pas de nature à modifier ce constat, dès lors qu’il n’était que temporaire. Même si la majorité des grands arbres avait été abattue par les CFF pour des motifs de sécurité du trafic ferroviaire, les zones de sécurité créées le long des voies restaient une forêt au sens légal du terme. Il était erroné de prétendre que le sol aurait définitivement perdu tout caractère forestier.
D’entente entre les parties, le plan des limites de zones du 11 février 2004 a été divisé en quatre parties et annexé au procès-verbal de transport sur place pour en faire partie intégrante.
Zone 1
La juge déléguée a constaté que de nouvelles plantations (laurelles) avaient été effectuées le long de la voie ferrée. En deça de la haie, quelques arbustes (cornouillers et autres buissons) avaient été récemment plantés. Le sol était du type de celui que l’on rencontre dans une forêt.
La fondation a relevé qu’elle ne pouvait pas reconstituer un cordon boisé identique à celui qui existait précédemment (érables, hêtres, chênes et tilleuls), car ceux-ci seraient contraires aux normes de sécurité des CFF.
Pour le DIAE, la nature du terrain n’avait pas changé nonobstant l’abattage des arbres. Le terrain restait une forêt.
Zone 2
En accédant à cette zone, la juge déléguée a constaté que les arbres de lisière étaient malades (effet « domino »). Le service a confirmé que deux gros pins et quatre gros arbres devraient être coupés prochainement. Il en allait de même à l’autre extrémité de la zone.
Cette zone a été admise comme aire forestière par la fondation.
Zone 3
La juge déléguée a constaté que la partie sud de cette zone est à l’état de forêt, ce qui était admis par la fondation. Le long de la voie ferrée, les arbres avaient été abattus.
Zone 4
La partie qui borde la voie ferrée a fait l’objet d’une expropriation par les CFF et un chemin en tout-venant a été créé. Ce chemin est séparé de la propriété par une haie de ifs, plantée par les CFF et, en deça, par quelques plantations conformes aux normes de sécurité CFF.
La fondation a admis que la partie sud de cette zone était de nature forestière. Elle a relevé que les CFF avaient également défriché la parcelle du jardin botanique, jouxtant immédiatement la sienne (Terre de Pregny) et qu’aucun reboisement n’avait été exigé.
La fondation a persisté à exiger de recevoir un plan de la situation actuelle. Pour le service, cela n’était pas possible, car le plan en main du Tribunal administratif reflétait la réalité.
Déférant à une demande du Tribunal administratif, le département a produit un certain nombre de pièces complémentaires qui ont été soumises à la fondation.
Le 30 avril 2005, la fondation a présenté ses observations.
Les CFF avaient acquis la propriété de 116 m2 par emprise sur la parcelle 1551. Le DIAE n’avait jamais fait la correction et l’extrait du cadastre foncier produit était inexact.
Les surfaces défrichées étaient beaucoup plus importantes que celles prévues initialement par les CFF (0 m2 définitif et 36 m2 provisoires, données figurant dans les demandes de défrichement des CFF). Or, ainsi qu’avait pu le constater le Tribunal administratif, les surfaces en question représentaient plusieurs dizaines, voire centaines de mètres carrés, appartenant à l’une ou à l’autre des catégories de défrichement. Le DIAE était invité à déterminer les surfaces pertinentes.
Les caractéristiques forestières (érables, hêtres, chênes, tilleuls et ifs) énumérées dans la constatation de la nature forestière n’existaient plus et n’avaient pas été remplacées. Ledit constat était caduc.
Les replantations effectuées par les CFF étaient qualifiées de buissons légers.
En conclusion, la forêt qui avait existé jusqu’au défrichement de 2001 ne pouvait pas être reconstituée et cela pour des raisons de sécurité imposées par les CFF. Les buissons plantés en 2002 ne correspondaient pas à la définition de forêt, de sorte que le DIAE s’accrochait à un concept dépassé.
La fondation confondait l’aire défrichée avec les surfaces sur lesquelles les arbres avaient dû être coupés, en raison des normes de sécurité des CFF. La première avait donné lieu à une autorisation de défrichement et les secondes de simples permis de coupe en forêt. Il n’y avait pas de gradation dans la notion de forêt : soit un peuplement possédait les caractéristiques légales et constituait une forêt, soit il en était dépourvu et la législation forestière ne lui était pas applicable. Le relevé avait été effectué alors qu’une partie des grands arbres avait déjà été abattu pour des raisons de sécurité, mais, en application de l’article 4 LFo, une forêt qui avait été coupée restait une forêt aussi longtemps qu’elle n’avait pas fait l’objet d’un défrichement définitif, lequel constituait un changement durable de l’affectation du sol forestier. Au nombre des plantations effectuées par les CFF figuraient des érables, des sorbiers, des cerisiers et des ifs, soit des arbres forestiers au sens de l’annexe 9 de l’ordonnance sur la protection des végétaux du 28 février 2001 (OPV - RS 912.20). La taille de ceux-ci était adaptée au gabarit prescrit par les CFF et leur plantation récente ne les privait pas de leurs caractéristiques forestières.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Les parties divergent sur la qualification du boisement situé sur la partie ouest, en bordure de la ligne CFF, de la parcelle 1858.
La LFo vise à assurer la conservation des forêts dans leur étendue et leur répartition géographique, à les protéger en tant que milieu naturel et à garantir qu’elles puissent remplir leurs fonctions, notamment protectrices, sociales et économiques et à maintenir et promouvoir l’économie forestière. La législation a, en outre, pour but de contribuer à protéger la population et les biens d’une valeur notable contre les avalanches, les glissements de terrains, l’érosion et les chutes de pierres (catastrophes naturelles).
a. Par forêt on entend toute surface couverte d’arbres ou d’arbustes forestiers à même d’exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d’exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents (art. 2 al. 1 LFo).
Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d’arbres ou d’arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts (art. 2 al. 3 LFo).
b. Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l’âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt (art. 2 al. 4, 1ère phr. LFo ; art. 1 al. 1 de l’ordonnance sur les forêts du 30 novembre 1992 – OFo – RS 921.01).
c. Si un peuplement remplit une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas déterminants et il sera considéré comme forêt indépendamment de sa surface, de sa largeur ou de son âge (art. 2 al. 4, 2e phr. LFo ; art. 1 al. 2 OFo).
d. Les critères quantitatifs que les cantons peuvent fixer, dans les limites de l’article 1 alinéa 1 OFo, servent à clarifier la notion qualitative de forêt posée par le droit fédéral. Sauf circonstances particulières, la nature forestière doit être reconnue lorsque les critères quantitatifs sont satisfaits, de sorte que ces derniers constituent des seuils minimaux. On ne peut toutefois nier la qualité de forêt du simple fait que ces seuils ne sont pas atteints. Les critères quantitatifs doivent concrétiser la notion qualitative de forêt, et non la vider de son sens (Arrêt du Tribunal fédéral 1A.71/2002 du 26 août 2002, c. 3.2).
a) être, en principe, âgés d’au moins 15 ans ;
b) s’étendre sur une surface d’au moins 500 m² et
c) avoir une largeur minimale de 12 m., lisière appropriée comprise (art. 2 al. 1 LForêts).
Les groupes ou alignements d’arbres isolés et les allées ainsi que les parcs situés en zone de verdure ne sont pas considérés comme forêts (art. 2 al. 3 let. a et c LForêts).
Selon l’exposé des motifs relatif à l’article 2, alinéa 3, lettre a LForêts, sont exclus du régime forestier les éléments de paysage ne présentant pas une structure marquée par la présence de diverses strates ou étages, caractérisant un peuplement forestier (Mémorial du Grand-Conseil, 1997, p. 606 ss).
La LFo parle d’arbres ou d’arbustes forestiers à même d’exercer des fonctions forestières sans définir les essences qui en font partie. Pour cela, il convient de se référer à l’annexe 9 de l’ordonnance sur la protection des végétaux du 28 février 2001 (OPV - RS 916.20) qui détermine les représentants des genres appartenant aux arbres forestiers. Aux essences typiquement indigènes s’ajoutent le noyer royal noir, le noyer et le cerisier/merisier qui ne sont considérés comme des arbres et arbustes forestiers, que pour autant qu’ils soient plantés en forêt.
La constatation de la nature forestière doit s’appuyer uniquement sur les circonstances de fait (croissance, densité, âge, dimensions et fonction du peuplement), sur le concept de forêt que retient le droit fédéral et, le cas échéant, sur les critères que le droit cantonal d’exécution détermine sur la base de l’article 2 alinéa 4 LFo. Il n’y a pas de pondération à faire avec des intérêts privés qui seraient touchés ou d’autres intérêts publics (JdT 1998 I 501, c. 3e). Les éléments déterminants pour l’appréciation sont la végétation effective et ses fonctions au moment de la décision, pour autant que le peuplement n’ait pas été éliminé illégalement (H.-P. JENNI, Pour que les arbres ne cachent pas la forêt : un guide à travers la nouvelle législation sur les forêts, in cahier de l’environnement, n° 210, OFEFP 1994, ad art. 10, p. 47).
En l’espèce, le relevé sur lequel se base le DIAE a été effectué le 12 juin 2002, soit avant l’exécution des travaux par les CFF, dont il est admis qu’ils constituent un défrichement.
L’article 4 LFo définit le défrichement par « tout changement durable ou temporaire d’une affectation du sol forestier ».
Selon l’article 2 alinéa 1 LFo, on désigne par sol forestier les surfaces couvertes de forêts, y compris les espaces entre les arbres et arbustes. Sont également considérées comme telles les surfaces qui ont également la qualité de forêts au sens de l’article 2 alinéa 2 lettres b et c LFo. La distinction entre modification durable et temporaire de l’affectation est intéressante pour le reboisement compensatoire, exigé en principe lors de chaque défrichement (art. 7 al. 1 LFo). Si le défrichement est durable, il faut chercher une surface de compensation en dehors de la forêt existante et la reboiser. Au contraire, quand l’affectation du sol forestier à d’autres fins n’est que temporaire (exploitations de terre et de pierres, décharges de matériaux d’excavation, pistes et chantiers provisoires, etc.), l’obligation de reboiser peut être exécutée sur place, si les conditions de qualité auxquelles la compensation doit satisfaire sont remplies (reconstitution à défaut, remplacement adéquat, art. 18 al. 1 ter de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage du 1er juillet 1966 - LPN - RS 451 et art. 7 LFo).
Le défrichement opéré le long de la voie CFF sur la parcelle de la fondation est qualifié de provisoire par les CFF et le DIAE.
Il est établi que la coupe des arbres en question est intervenue à cet endroit pour des raisons de sécurité du trafic ferroviaire.
Selon la notice « entretien des boisés des bandes de sécurité bordant les voies » établie par les CFF en février 2002, on distingue quatre zones en bordure des voies, à savoir une zone d’entretien intensive (zone non boisée), une zone de limitation de hauteur, une zone boisée stable et une zone de contrôle. Les deux premières zones sont soumises à des contraintes différentes selon qu’il s’agit d’une ligne secondaire et/ou principale. De manière schématique, l’on peut retenir que la zone non boisée s’étend sur une distance de 5 m au moins de l’axe de la voie, de 7 m au moins dès 4 mètres de hauteur, que la distance horizontale des lignes à haute tension doit être au moins de 3 m. La zone de limitation de hauteur s’étend jusqu’à 20 m de l’axe de la voie (c’est-à-dire au moins 20 m du pied des gros arbres et au moins 15 m des houppiers) et sur les tronçons à vitesse supérieure à 160 km/h, la zone de hauteur s’étend jusqu’à 50 m de l’axe de la voie.
En l’espèce, les travaux exécutés par les CFF l’ont été en toute légalité, sur la base des autorisations idoines. Ils constituent pour partie un défrichement définitif et pour partie des coupes en forêt. Pour ces dernières, les CFF ont d’ailleurs laissé subsister les souches sur place et celles-ci n’ont été enlevées par la fondation que pour des raisons esthétiques. Enfin, le reboisement opéré par les CFF l’a été avec des essences forestières au sens de l’OPV. Il en résulte que lesdits travaux ne sont pas constitutifs d’un changement durable de l’affectation du sol, qui reste dévolu à être une forêt, serait-ce avec d’autres essences que celles qui la constituaient précédemment. Cette conclusion s’impose d’autant plus que la zone ayant fait l’objet d’un défrichement définitif est dorénavant affectée aux passages de convois CFF. Cette observation illustre plus que toutes autres la différence qui existe entre un défrichement définitif et un défrichement provisoire.
Selon l’article 61 alinéa 1 LPA, un recours peut être formé pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents.
Par conséquent, c’est à juste titre que le DIAE a constaté la nature forestière de la totalité de l’aire bordant la voie CFF de la parcelle 1858 au sens de l’article 4 LFo sur la base d’un relevé exécuté au mois de juin 2002.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 9 novembre 2004 par la fondation « Le Reposoir » contre la décision de la commission cantonale de recours en matière de constructions du 1er octobre 2004 ;
au fond :
le rejette ;
met un émolument de CHF 1'000.- à la charge de la fondation « le Reposoir » ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Nicolas Peyrot, avocat de la recourante, à la commission cantonale de recours en matière de constructions, au département de l'intérieur, de l'agriculture et de l'environnement et à l’office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :