POUVOIR JUDICIAIRE
A/2346/2005-IEA ATA/630/2005
DÉCISION DE LA VICE-PRÉSIDENTE
DU
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 21 septembre 2005
sur mesures provisionnelles
dans la cause
Madame M__________ représentée par Me Yaël Hayat, avocate
contre
OFFICE VÉTÉRINAIRE CANTONAL
Vu la décision rendue le 31 mai 2005 par l’office vétérinaire cantonal, faisant interdiction à Madame M__________ de détenir un chien pour une durée indéterminée et rendant cette mesure immédiatement exécutoire, nonobstant recours ;
vu le recours interjeté le 1er juillet 2005 par Madame M__________ représentée par Me Yaël Hayat, avocate, contre la décision précitée, évoquant l’octroi de l’effet suspensif, d’une part, et concluant préalablement à la suspension de la procédure dans l’attente du résultat de la procédure pénale diligentée contre la recourante, d’autre part ;
vu la détermination du département de l’intérieur, de l’agriculture et de l’environnement, du 24 août 2004 (recte : 2005), s’opposant à la demande de restitution de l’effet suspensif, ainsi qu’à la demande de suspension de la procédure ;
vu l’apport de la procédure pénale dirigée contre la recourante ;
vu les articles 14 alinéa 1 et 66 alinéa 2 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) ;
vu l’article 5 du règlement du Tribunal administratif du 30 septembre 2003 ;
I. Restitution de l’effet suspensif
attendu que le litige porte sur l’interdiction signifiée à Mme M__________ par l’office vétérinaire cantonal de détenir un chien, ce pour une durée indéterminée ;
que l’autorité intimée s’oppose à l’entrée en matière sur la demande d’ «octroi de l’effet suspensif», au motif que la recourante n’a pas pris de conclusion sur ce point, l’autorité intimée rappelant pour le surplus que le Tribunal administratif est lié par les conclusions des parties, conformément à l’article 69 alinéa 1 LPA ;
que, s’il est certes exact que la recourante n’a pas pris de conclusion formelle tendant à la restitution de l’effet suspensif, l’acte de recours contient tout de même une brève rubrique consacrée à l’effet suspensif ;
que, dans cette rubrique, la recourante exprime, en dépit d’une certaine confusion dans les termes, sa volonté de bénéficier de l’effet suspensif ;
qu’il n’est au reste pas nécessaire de prendre formellement position sur la recevabilité de la demande d’octroi de l’effet suspensif, ainsi que le sollicite l’autorité intimée, compte tenu de l’issue qui doit de toute manière être réservée à cette requête ;
que, conformément à la jurisprudence, dans le cas d’une décision à contenu négatif, seules des mesures provisionnelles peuvent, le cas échéant, être envisagées, le recours ne déployant pas automatiquement d’effet suspensif (décision du Tribunal administratif sur mesures provisionnelles du 31 mars 1998 dans la cause M. B. M., et les références citées) ;
que le titre V de la LPA, concernant la procédure de recours en général, ne contient pas de disposition expresse en matière de mesures provisionnelles ;
qu’à teneur de l’article 21 alinéa 1 LPA, l’autorité peut, d’office ou sur requête, ordonner des mesures provisionnelles, en exigeant au besoin des sûretés ;
que cette disposition, contenue dans le titre II de la LPA, intitulé «Règles générales de procédure», est également applicable dans le cadre d’une procédure de recours ;
que, conformément à l’article 66 alinéa 2 LPA, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif ;
qu’il n’est, en l’espèce, nullement contesté que le chien «Rocky» détenu par la recourante à l’époque des faits et appartenant à la race des chiens d’attaque a, en l’absence de surveillance, mordu un enfant ;
que, remis ensuite par sa maîtresse à la Société protectrice des animaux, l’animal a fait l’objet d’un séquestre à la demande de l’office vétérinaire cantonal et qu’il a été euthanasié ;
qu’à l’appui de sa demande tendant à l’ «octroi de l’effet suspensif », Mme M__________ n’avance aucune espèce de motivation, ni aucun élément concret à même de démontrer d’une quelconque manière que ses intérêts seraient gravement menacés au sens de l’article 66 alinéa 2 LPA par la décision dont est recours ;
qu’au vu des faits de la cause, l’intérêt à la sauvegarde de l’ordre, de la santé et de la tranquillité publics au sens de l’article 66 alinéa 2 LPA présente un caractère manifestement prépondérant et commande, que la mesure attaquée ne soit pas rapportée à titre de mesure provisionnelle, sauf à accorder à la recourante le plein de ses conclusions avant même que sa cause ne soit jugée au fond ;
qu'il y a en conséquence lieu de rejeter la demande de restitution de l’effet suspensif, dans la mesure où celle-ci est recevable ;
II. Suspension de la procédure
attendu que la recourante conclut en outre à ce que la cause actuellement pendante devant le Tribunal administratif soit suspendue dans l’attente du résultat de la procédure pénale parallèlement diligentée contre elle ;
que l’autorité intimée s’oppose à la suspension de la procédure, les conditions d’application de l’article 14 alinéa 1 LPA n’étant selon elle pas réalisées ;
que, sous le titre «questions préjudicielles», l’article 14 alinéa 1 LPA habilite l’autorité à prononcer la suspension d’une procédure administrative lorsque le sort de cette dernière dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d’une autre autorité et faisant l'objet d’une procédure pendante devant ladite autorité ;
que l’article 14 alinéa 1 LPA est une norme potestative et que son texte clair ne prévoit pas la suspension systématique de la procédure administrative chaque fois qu’une autorité civile, pénale ou administrative est parallèlement saisie ;
qu’une suspension éventuelle ne peut entrer en considération que lorsque la connaissance de la décision ou du jugement d’une autre autorité se présente comme un préalable indispensable à la solution du litige à suspendre (ATA/585/2005 du 30 août 2005 consid. 3) ;
que tel n’est nullement le cas en l’espèce, dès lors, d’une part, que les faits ne sont pas contestés et, d’autre part, que le sort de la procédure pénale dirigée contre la recourante poursuit un but répressif étranger à la mesure présentement entreprise devant le Tribunal administratif ;
que l’apport de la procédure pénale auquel a procédé le Tribunal administratif s’avère suffisant pour, en tant que de besoin, prendre en compte les aspects pénaux du dossier ;
que l’examen des dossiers aussi bien administratif que pénal ne fait pour le surplus apparaître aucune question préjudicielle susceptible de justifier la mise en œuvre de l’article 14 alinéa 1 LPA ;
qu’il y a dès lors lieu de rejeter la demande de suspension de la procédure ;
PAR CES MOTIFS
LA VICE-PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
rejette la demande de restitution de l’effet suspensif, dans la mesure où elle est recevable ;
rejette la demande de suspension de la procédure ;
dit qu’il n'est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité ;
réserve le sort des frais de la procédure ;
communique la présente décision, en copie, à Me Yaël Hayat, avocate de la recourante, ainsi qu’au département de l’intérieur, de l’agriculture et de l’environnement.
La vice-présidente du Tribunal administratif :
L. Bovy
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :