POUVOIR JUDICIAIRE
A/2643/2004-CRUNI ACOM/62/2005
DÉCISION
DE
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
du 15 septembre 2005
dans la cause
Monsieur F__________
contre
UNIVERSITé DE GENèVE
et
FACULTé DE PSYCHOLOGIE ET DES SCIENCES DE L'éDUCATION
(refus de réimmatriculation)
EN FAIT
Monsieur F__________, d'origine suisse, a présenté une demande d'immatriculation à l'université de Genève au mois de décembre 1994, en vue de débuter, au semestre d'hiver 1995, des études de licence en sciences de l'éducation auprès de la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation (ci-après : la faculté).
A la suite d'une réforme du parcours de licence en 1996, M. F__________ a demandé à intégrer le nouveau plan d'études à partir de l'année académique 1997/1998. Accédant à cette demande, le Conseil décanal, soit pour lui le président de la section des sciences de l'éducation, a confirmé à M. F__________, par lettre du 13 novembre 1997, qu'il obtenait une équivalence globale de 60 crédits pour le tronc commun et de 12 crédits pour le programme de deuxième cycle. M. F__________ a débuté le deuxième cycle d'études de licence en sciences de l'éducation, mention recherche et intervention, au semestre d'hiver 1997/1998.
Pour des raisons médicales, M. F__________ ne s'est pas présenté aux examens de février 2001. D’entente avec la conseillère aux études et compte tenu du fait qu’il avait totalisé un nombre de crédits insuffisant pour pouvoir achever son parcours universitaire dans les délais, M. F__________ a ensuite demandé son exmatriculation de l'université. Par lettre du 11 juin 2001, le bureau des immatriculations et des inscriptions de la division administrative et sociale des étudiants a informé M. F__________ qu'il avait bien été exmatriculé, et ce avec effet immédiat.
Par lettre recommandée du 10 août 2001, la doyenne de la faculté a notifié à M. F__________ une décision d'élimination, au motif qu'il avait totalisé 45 crédits en échec à la session de juillet 2001. Par courrier daté du 13 septembre 2001, cette décision a été annulée, au motif que M. F__________ avait été exmatriculé au semestre d'été 2001 et qu’il ne pouvait donc pas faire l'objet d'une décision d'élimination.
Au mois de septembre 2002, M. F__________ a demandé à être immatriculé à nouveau, ce qui lui a été accordé. Au terme de l'année académique 2002/2003, M. F__________ n'a présenté que trois examens et il n'en a réussi qu'un seul. Il s'est ensuite inscrit à quatre cours pour l'année académique 2003/2004. Au mois de janvier 2004, M. F__________ a présenté une nouvelle demande d'exmatriculation, après s'être régulièrement inscrit au semestre d'hiver 2003/2004. La faculté a exmatriculé M. F__________, avec effet au 22 janvier 2004.
En septembre 2004, M. F__________ a sollicité, pour la troisième fois, son immatriculation à l'université. Après examen du dossier et de sa situation académique, l'université a refusé d'accéder à sa demande, principalement au motif que le nombre de crédits que M. F__________ devait encore obtenir était trop important par rapport au nombre de semestres à sa disposition pour achever ses études.
M. F__________ a formé opposition contre cette décision. Il a fait valoir, en substance, que le nombre de crédits qu'il devait encore acquérir en vue de l'obtention de la licence n'était pas de 90 mais de 81 et que le nombre de semestres à sa disposition s'élevait à trois. Dans la décision sur opposition du 30 novembre 2004, la doyenne de la faculté a précisé que M. F__________ avait été inscrit auprès de l'université pendant 11 semestres en 2ème cycle de licence, et non pas 9, dès lors que les deux semestres au cours desquels les exmatriculations étaient intervenues devaient être comptabilisés. Partant, M. F__________ n'était pas en mesure d'acquérir en un seul semestre les crédits restants, dont le nombre s'élevait, après vérification, à 87; son opposition était par conséquent rejetée.
Par pli recommandé daté du 29 décembre 2004, M. F__________ a interjeté recours devant la commission de recours de l'université (CRUNI) contre la décision précitée. Le décompte de semestres présenté par la faculté était erroné et il était en mesure d’achever ses études dans les délais, si sa demande de réimmatriculation était acceptée.
Dans son courrier du 14 février 2005, auquel la réponse au recours de la conseillère aux études de la faculté, datée du 10 février 2005, était jointe, l'université a conclu au rejet du recours. L'exmatriculation ayant en principe un caractère définitif, la possibilité de se faire immatriculer à nouveau devait demeurer exceptionnelle. Un étudiant ne saurait, de manière répétée, demander son exmatriculation et ensuite se faire à nouveau immatriculer, afin d’allonger indûment la durée réglementaire des études. Dans le cas d’espèce, vu les résultats peu concluants obtenus par M. F__________ et le fait qu’il ait bénéficié, par le biais de la première exmatriculation, d’une prolongation de deux semestres de la durée de ses études, il ne se justifiait pas de lui accorder une seconde dérogation. En tout état, M. F__________ disposait encore d’un seul semestre d’études, ce qui ne lui permettait pas d’obtenir les crédits manquants.
Après avoir pris connaissance de la réponse de l’université, le recourant a complété son recours par le dépôt d'une écriture spontanée en date du 22 mars 2005. Un échange de correspondance électronique avec la conseillère aux études de la faculté, du mois de novembre 2002, y était joint; il en ressort que la première exmatriculation de 2001 et la réimmatriculation en 2002 étaient intervenues d’entente avec la conseillère aux études, et ce afin d’éviter à M. F__________ son élimination de l’université pour dépassement des délais, vu le nombre insuffisant de crédits obtenus jusque-là.
EN DROIT
Dirigé contre la décision sur opposition du 30 novembre 2004 et interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30; art. 87 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR).
a. Aux termes de l'article 23 alinéa 1 RU, l'étudiant quittant définitivement l'université demande à être exmatriculé. L'alinéa 3 de la même disposition précise que l'étudiant exmatriculé peut être immatriculé à nouveau sur décision du service des étudiants. Le texte clair de l’article 23 alinéa 1 RU pose le principe que l’exmatriculation, prononcée à la demande de l’étudiant qui quitte l’université, revêt un caractère définitif. Les autorités universitaires peuvent autoriser l’étudiant exmatriculé à s’immatriculer à nouveau. S’agissant d’un régime dérogatoire, l’exercice de cette possibilité doit demeurer exceptionnel. La doctrine et la jurisprudence ont toujours reconnu un certain pouvoir d'appréciation à l'administration dans l'octroi de dérogations (RDAF 1976 p. 124; P. MOOR, Droit administratif, vol. I, Berne, 2ème éd., 1994, ch. 4.1.3.3; A. MACHERET, La dérogation en droit public: règle ou exception in : Mélanges A. GRISEL, Neuchâtel, 1983, pp. 557-566; sur la notion de pouvoir d'examen: cf. ATF 119 Ib 401, consid. 5b in fine). L'autorité est néanmoins tenue d'accorder la dérogation dans un cas où le texte légal l'y oblige expressément ou implicitement, ou encore lorsque la dérogation se justifie par des circonstances particulières, que notamment elle répond aux buts généraux poursuivis par la loi, qu'elle est commandée par l'intérêt public ou par un intérêt privé auquel ne s'opposent pas un intérêt public ou d'autres intérêts privés prépondérants, ou encore lorsqu'elle est exigée par le principe de l'égalité de traitement, sans être contraire à un intérêt public (ATF 117 Ia 146, consid. 4 et 117 Ib 134, consid. 6d). L'interprétation des dispositions exceptionnelles ne doit pas être résolue dans l'abstrait, une fois pour toutes, mais de cas en cas, à l'aide des méthodes d'interprétation proprement dites, qui valent pour des dispositions exceptionnelles comme pour les autres règles (A. GRISEL, Traité de droit administratif, vol. I Neuchâtel 1984, p. 139; ATA N. du 18 octobre 1989; DTP du 28 septembre 1988; H. du 11 mars 1987).
b. Même expressément habilitée à le faire, l'autorité n'est pas tenue d'accorder une dérogation, sauf si ce refus était entaché d'arbitraire (ATF 99 Ia 471, consid. 3a; SJ 1987 397-398; ATA B. du 7 décembre 1993; H. du 11 mars 1987 précité), et elle peut interpréter restrictivement une norme dérogatoire (RDAF 1981 p.424). Ce principe n'a toutefois pas une portée absolue dans la mesure où les normes dérogatoires s'interprètent soit restrictivement, soit selon le sens et le but de la disposition dérogatoire elle-même selon les intérêts en jeu (ATF 117 Ib 134, consid. 6d; MOOR, op. cit. p. 322). La jurisprudence a encore précisé que la dérogation servait fondamentalement à éviter des cas d'extrême dureté, en permettant de prendre en considération des situations exceptionnelles.
c. En l'espèce, la situation du recourant a été dûment prise en compte puisqu'une première dérogation lui a été accordée et qu’il a été autorisé à se réinscrire à l’université au mois d’octobre 2002, après avoir demandé son exmatriculation pendant le semestre d’été 2001. Il a ainsi bénéficié de deux semestres d’études supplémentaires.
d. L'on ne saurait, dans ces circonstances, faire grief à l'autorité universitaire d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant la seconde demande de réimmatriculation sollicitée par le recourant. Afin d’assurer l’égalité de traitement, l’université doit veiller à ce que les étudiants ne contournent pas le respect des délais réglementaires pour achever leurs études, au moyen d’exmatriculations et d’immatriculations successives.
b. Comme il a été exposé ci-dessus, l’université n’était pas tenue d’accorder une deuxième dérogation. Le recourant pour sa part devait achever ses études dans les délais réglementaires. Il convient toutefois de préciser que, comme le relève à juste titre l’université, lorsqu’un étudiant demande son exmatriculation en cours de semestre, après s’être régulièrement inscrit et acquitté des taxes universitaires après le délai de six semaines indiqué au dos du bulletin de versement, ledit semestre est comptabilisé. C’est donc à juste titre que la faculté a considéré que M. F__________, lors de la deuxième demande de réimmatriculation, ne disposait plus que d’un seul semestre pour achever ses études. Or, le recourant n’était pas en mesure d’obtenir les crédits manquants, en tout état supérieur à 80, en un seul semestre. Par conséquent, la décision de la faculté de refuser la réimmatriculation du recourant est justifiée compte tenu des circonstances.
b. Aux termes de l'article 14 RIOR, la décision sur opposition doit être motivée en fait et en droit. Le devoir de motiver, qui découle du droit d’être entendu, consacré par l’article 29 alinéa 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), doit mettre l’intéressé en mesure de discerner la portée de la décision et les motifs qui ont guidé l’autorité (G. MULLER, Commentaire Constitution fédérale, ad 4 anc. Constitution fédérale, p. 49).
c. En l’espèce, force est de constater que la décision sur opposition du 30 novembre 2004 rendue par la doyenne précise à satisfaction de droit les motifs ayant conduit l’université à refuser la deuxième demande de réimmatriculation présentée par le recourant. Compte tenu de sa marge d’appréciation en la matière, la faculté a notamment retenu qu’il ne se justifiait pas d’accorder une nouvelle dérogation, le recourant n’étant pas en mesure, dans le laps de temps à sa disposition, de porter à terme ses études. La réponse au recours de la conseillère aux études de la faculté, datée du 10 février 2005, ne fait que reprendre le même argumentaire. Quant au courrier de l’université du 15 février 2005 adressé à la CRUNI, il rappelle le contenu et la portée de l’article 23 RU, disposition qui définit le caractère définitif de l’exmatriculation. Le droit d’être entendu du recourant a donc été respecté.
Le recourant fait enfin valoir que, dans la mesure où il avait procédé à la première exmatriculation d'entente avec la conseillère aux études, il avait de bonne foi retenu qu'il pouvait s'exmatriculer et se réimmatriculer autant de fois qu'il le souhaitait. Cet argument ne résiste pas à l'examen. En effet, il ressort du dossier que M. F__________ s'est exmatriculé la deuxième fois sans consulter préalablement la conseillère aux études, ni aucune autre autorité facultaire, et sans s'assurer qu'il pourrait, par la suite, se réimmatriculer à nouveau. Par ailleurs, les autorités facultaires n'ont à aucun moment indiqué au recourant qu'il pouvait s'exmatriculer et se réimmatriculer autant de fois qu'il le souhaitait. Le fait d'avoir permis une fois au recourant de disposer de deux semestres supplémentaires, grâce à la première exmatriculation ne pouvait pas de bonne foi être compris comme une autorisation générale à recourir à ce même procédé à l'avenir.
Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.
Vu la nature du litige aucun émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR).
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 29 décembre 2004 par Monsieur F__________ contre la décision sur opposition de la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation du 30 novembre 2004 ;
au fond :
le rejette;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ;
communique la présente décision, en copie, à Monsieur F__________, à la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation, au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique.
Siégeants : Mme Bovy, présidente ; Mme Bertossa et Mme Pedrazzini Rizzi, membres.
Au nom de la commission de recours de l’université :
la greffière :
C. Marinheiro
la présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :