POUVOIR JUDICIAIRE
A/2588/2005-FIN ATA/599/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 6 septembre 2005
dans la cause
Madame F__________ et Monsieur C__________
contre
COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIèRE D'IMPÔTS
et
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
EN FAIT
Le 22 août 2003, l’administration fiscale cantonale (ci-après : l’AFC) a expédié à Madame F__________ et Monsieur C__________ (ci-après : les contribuables), domiciliés à Genève, un bordereau de taxation pour les impôts cantonaux et communaux (ICC) 2002.
Les contribuables ont élevé réclamation par acte daté du 26 septembre 2003, mais remis à l’office postal le 2 octobre 2003.
L’AFC n’avait pas tenu compte du montant de CHF 7'416.- « à titre de montant additionnel pour la rente AVS/AI ».
Le 8 janvier 2004, l’AFC a écarté la réclamation précitée au motif qu’elle avait été interjetée hors du délai de trente jours prévu par l’article 39 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc / D 3 17).
Sous la plume de P__________ Sàrl, M. C__________ a saisi la commission cantonale de recours en matière d’impôts (ci-après : la commission) d’un recours daté du 8 juin 2004.
Il avait reçu le bordereau de taxation 2002 le 22 août 2003, contre lequel son ancienne fiduciaire avait formé réclamation « seulement le 2 octobre 2003 ». En date du 8 janvier 2004, il avait reçu « la décision à son recours, laquelle décidait de maintenir la taxation ». Or, l’omission de la déduction pour rentier AVS/AI entraînait une augmentation d’impôts d’environ CHF 1'500.- et vu sa situation pécuniaire difficile, il n’avait pas les moyens d’y faire face.
Dans sa réponse du 22 décembre 2004, l’AFC a invoqué la tardiveté de la réclamation, M. C__________ ne pouvant se prévaloir d’une négligence de son ancienne fiduciaire.
Ayant eu connaissance de la réponse de l’AFC, M. C__________ a confirmé à la commission le maintien de son recours par pli du 17 janvier 2005.
Par décision du 27 juin 2005, notifiée le 11 juillet 2005, la commission a déclaré le recours irrecevable pour cause de tardiveté. M. C__________ n’expliquait pas les raisons pour lesquelles il avait déposé le 8 juin 2004 seulement un recours contre la décision sur réclamation du 8 janvier 2004. Par surabondance de moyens, la commission a relevé que même s’il avait été formé en temps utile, le recours aurait dû être rejeté quant au fond en raison de la tardiveté de la réclamation.
Les contribuables ont saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée par acte du 18 juillet 2005.
Ils ont confirmé avoir reçu le 22 août 2003 le bordereau de taxation 2002 contre lequel leur fiduciaire n’avait fait « recours » qu’en date du 2 octobre 2003. En revanche, ils n’avaient pas reçu la décision du 8 janvier 2004, car pendant le mois en cause, il était arrivé à plusieurs reprises que le courrier soit distribué dans de fausses boîtes aux lettres, voire n’arrive pas à destination, « parce que le postier était absent et il y avait un remplaçant ». Ce n’est que lorsqu’ils avaient consulté une nouvelle fiduciaire en juin 2004 que celle-ci s’était adressée à l’AFC, qui lui avait alors faxé la décision du 8 janvier 2004. Ils ne refusaient pas de payer des impôts, mais demandaient l’analyse de leur situation. Il y avait eu plusieurs incidents tout au long de la procédure, en raison du fait qu’ils ne parlaient ni ne lisaient le français, d’une part, et que leur ancienne fiduciaire n’avait pas fait son travail dans les délais, d’autre part.
Si par impossible, le tribunal de céans devait considérer le recours interjeté auprès de la commission comme étant recevable, il devait être rejeté au fond vu la tardiveté de la réclamation. A cet égard, conformément à la jurisprudence constante du Tribunal administratif, le mandant répondait des éventuelles défaillances de son mandataire.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 53 al. 1 et 4 LPFisc).
Les délais de réclamation et de recours sont de trente jours dès la réception de la décision (art. 39 al. 1 et 49 al. 1 LPFisc). Le délai commence à courir le lendemain de la notification (art. 41 al. 1 et 49 al. 4 LPFisc).
a. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d'être prolongés (art. 16 al. 1 1ère phrase LPA), restitués ou suspendus, si ce n'est par le législateur lui-même (SJ 1989 p. 418). Ainsi, celui qui n'agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22 et références citées).
b. Les cas de force majeure restent réservés (art. 16 al. 1 2ème phrase LPA). A cet égard, il y a lieu de préciser que tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de l'extérieur de façon irrésistible (SJ précitée).
En l’espèce, les contribuables admettent avoir reçu le bordereau ICC 2002 le 22 août 2003. En présentant leur réclamation le 2 octobre 2003, ils ont agi manifestement tardivement. Soutenir que ce retard est imputable à leur ancienne fiduciaire ne résiste pas à l’examen si tant est que, selon la jurisprudence constante en la matière, le mandant est responsable des actes de son mandataire (ATA/927/2004 du 30 novembre 2004 et les références citées).
S’agissant de la procédure de recours devant la commission, les contribuables ont agi le 8 juin 2004 contre une décision sur réclamation datée du 8 janvier 2004. La commission a déclaré le recours irrecevable pour cause de tardiveté, relevant que le mandataire des contribuables n’expliquait pas les raisons pour lesquelles le recours avait été déposé avec plusieurs mois de retard. Pour la première fois devant le tribunal de céans, les contribuables allèguent des difficultés survenues dans l’acheminement du courrier au mois de janvier 2004. L’AFC relève avec justesse que cet argument aurait pu être soulevé devant la commission, ce qui n’a été le cas ni dans l’acte de recours lui-même, ni dans le courrier du 17 janvier 2005 aux termes duquel les contribuables confirmaient le maintien du recours. Quoi qu’il en soit, la question de la tardiveté du recours devant la commission souffre de rester indécise, dès lors que la réclamation était tardive. Cette voie de droit n’ayant pas été utilisée en temps utile, il n’est dès lors pas question de traiter le recours devant la commission comme une demande de révision au sens de l’article 55 LPFisc (ATA/177/2005 du 5 avril 2005).
Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.
Pour tenir compte de la situation financière délicate des contribuables, un émolument réduit de CHF 250.- sera mis à leur charge (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 18 juillet 2005 par Madame F__________ et Monsieur C__________ contre la décision de la commission cantonale de recours en matière d'impôts du 27 juin 2005 ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge des recourants un émolument de CHF 250.- ;
communique le présent arrêt à Madame F__________ et Monsieur C__________, à la commission cantonale de recours en matière d'impôts et à l'administration fiscale cantonale.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy, Hurni, M. Thélin, juges, M. Hottelier, juge suppléant.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :