POUVOIR JUDICIAIRE
A/3019/2005-LCR ATA/594/2005
DÉCISION
DU
PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 7 septembre 2005
sur mesures provisionnelles
dans la cause
L'ASSOCIATION R__________
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
Vu le recours interjeté le 29 août 2005 par l'association R__________ (ci-après : l’association) contre la décision rendue le 4 août 2005 par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN), retirant le permis de navigation du bateau immatriculé GE __________ appartenant à ladite association ;
vu la mention selon laquelle la décision précitée est exécutoire immédiatement, le recours n’ayant pas d’effet suspensif ;
vu les conclusions de l’association tendant préalablement à la restitution de l’effet suspensif au motif que le retrait du permis de navigation avait un effet direct sur la possibilité de maintenir sa place d’amarrage jusqu’au 30 avril 2006 et qu’il y avait ainsi un risque de préjudice irréparable si la réservation était annulée et que la place soit attribuée à un autre bateau, de telles places étant rares ;
vu qu’il ressort de l’état de fait présenté par la recourante et non contesté sur ce point par le SAN, que le bateau en cause est immobilisé à terre, dans l’attente de travaux sur le gréement, jusqu’en 2006 ;
vu la détermination du SAN concluant au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif, le bateau n’étant plus couvert en assurance responsabilité-civile de sorte que l’autorité administrative doit retirer le permis de navigation ;
Considérant :
que selon l’article 66 alinéa 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), le recours a un effet suspensif.
qu’à teneur de cette même disposition, l’autorité de première instance peut retirer l’effet suspensif au recours ;
que le titre IV de la LPA, concernant la procédure de recours en général, ne contient aucune disposition expresse en matière de mesures provisionnelles ;
qu’à teneur de l’article 21 alinéa 1 LPA, l’autorité peut d’office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés.
que celles-ci sont de la compétence du président s’il s’agit d’une autorité collégiale ou d’une juridiction administrative (al. 2) ;
qu’il est conforme à l’institution de l’effet suspensif que celui-ci empêche ou paralyse l’exécution d’une décision sujette à un recours jusqu’à droit connu, c’est-à-dire jusqu’au moment où l’autorité de recours se sera prononcée sur le fond de la cause ;
que selon la doctrine et la jurisprudence du Tribunal fédéral, une ordonnance d’effet suspensif peut avoir pour objet une décision positive, qui confère un droit à l’administré ou lui impose une obligation, ou encore qui constate l’existence de l’un ou de l’autre ;
qu’il est exclu en revanche d’attribuer un effet suspensif à une décision négative qui écarte une demande (A. GRISEL, Traité de droit administratif, 1984, p. 923 ; F. GYGI, L’effet suspensif et les mesures provisionnelles en procédure administrative, in RDAF 1976, no 4 pp. 217 et ss ; RDAF, 1994, p. 320) ;
qu’il est donc exclu d’attribuer un effet suspensif à une décision négative ;
que dans un tel cas, la voie à suivre est celle des mesures provisionnelles (ATF 117 V 185 et ss ; ACOM/4/2005 du 27 janvier 2005 et les références citées) ;
qu’ainsi, le président du Tribunal administratif examinera la demande d’effet suspensif sous l’angle des mesures provisionnelles ;
que conformément aux principes généraux qui régissent aussi bien la procédure civile que la procédure administrative, les mesures provisionnelles au sens de l’article 82 LPA ne sont légitimes que si elles s’avèrent nécessaires au maintien de l’état de fait ou à la sauvegarde des intérêts compromis ;
qu’en revanche, elles ne sauraient en principe tout au moins, anticiper sur le jugement définitif, ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, ni non plus aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire le procès au fond (ATF 119 V 506, consid. 3) ;
qu’en l’espèce, les conclusions préalables prises par le recourant se confondent avec celles qu’il prend sur le fond ;
qu’il ne saurait, par le biais de mesures provisionnelles, obtenir une décision qui équivaudrait précisément à l’admission du recours sur le fond ;
qu’en tout état, le risque de préjudice irréparable n’est pas démontré dès lors que l’autorité compétente a accepté de réserver la place d’amarrage du bateau GE __________ alors même que celui-ci est à terre pour plusieurs mois et n’est donc pas en état de naviguer ;
que compte tenu de ce qui précède, la requête en mesures provisionnelles sera rejetée ;
que le sort des dépens demeure réservé jusqu’à droit jugé au fond.
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
rejette la demande de mesures provisionnelles formée par l’association R.____ le 29 août 2005 ;
réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;
communique la présente décision, en copie, à l'association R.___ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation.
Le président du Tribunal administratif :
F. Paychère
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :