POUVOIR JUDICIAIRE
A/1624/2004-LCR ATA/587/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 30 août 2005
2ème section
dans la cause
Monsieur O__________
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Monsieur O__________, né en 1972, domicilié , rue B, 1201 Genève, est titulaire d’un permis de conduire pour véhicules à moteur délivré à Genève le 21 décembre 1992.
Selon le dossier en possession du Tribunal administratif, ce conducteur n’a pas d’antécédents en matière de circulation routière.
Le 21 juin 2002 à 17h.10, M. O__________ circulait en voiture en ville de Genève sur la rue des Alpes, en direction de la gare, lorsqu’il ne s’est pas conformé à la signalisation lumineuse sise à l’intersection avec la rue de Berne, qui lui interdisait le passage. Une collision s’est ainsi produite avec un véhicule qui était prioritaire.
M. O__________ a contesté la contravention qui lui a été infligée. Par jugement du 2 octobre 2003, le Tribunal de police a jugé que l’infraction était réalisée, jugement confirmé par arrêt de la Cour de justice du 14 juin 2004 (P/16381/2002).
Par jugement du 18 novembre 2004, le Tribunal de police a jugé que l’infraction était réalisée. Ce jugement est devenu définitif (P/7704/2003).
Dans son ordonnance de condamnation du 20 novembre 2003, le juge d’instruction de l’arrondissement de la Côte a retenu que l’infraction était réalisée. Ledit jugement est devenu définitif.
Le 15 avril 2004, le préfet du district de Morges a reconnu que l’infraction était réalisée. Ce jugement est devenu définitif.
Le 26 mars 2004, le préfet du district de Nyon a jugé que l’infraction était réalisée. Ce jugement est devenu définitif
M. O__________ n’a pas contesté la contravention qui lui a été infligée, suite à ces faits et celle-ci est devenue définitive le 9 août 2004.
M. O__________ allègue avoir contesté la contravention y relative, mais aucune procédure pénale n’a été remise au Tribunal administratif.
Le 2 août 2004, le préfet du district de Nyon a jugé que l’infraction était réalisée. Ce jugement est devenu définitif.
Par décision du 9 juillet 2004, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a retiré le permis de conduire de M. O__________, toutes catégories et sous-catégories, pendant six mois, en application de l’article 16 alinéa 3 de la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 (RS 741.01 - LCR). M. O__________ était autorisé à conduire des véhicules des catégories spéciales F, G et M et des véhicules pour lesquels un permis de conduire n’était pas nécessaire pendant la durée du retrait. M. O__________ était avisé qu’en cas de nouvelle infraction, le SAN pourrait être amené à douter de son aptitude à la conduite de véhicules à moteur et à ordonner toutes les mesures d’instruction utiles.
M. O__________ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée par acte du 30 juillet 2004.
Il a contesté les faits qui lui étaient reprochés, en particulier ceux des 21 juin 2002, 12 mars, 23 juillet, 22 août 2003, 22 mai et 5 juin 2004. Ceux-ci faisaient l’objet de procédures pénales en cours. Il reconnaissait l’infraction du 9 mars 2003 et il avait payé l’amende y relative. Quant à celle du 19 mars 2004, elle lui était totalement inconnue.
Il avait connu une année 2003 difficile sur la plan conjugal, ce qui expliquait les excès de vitesse commis. Aucun des dépassements de vitesse n’avait donné lieu à des accidents et il prenait l’engagement de ne plus recommencer. La mesure était excessive, compte tenu du fait qu’il conduisait depuis près de quinze ans sans antécédents.
Il a contesté être l’auteur de l’infraction du 19 mars 2004, relevant que le numéro d’immatriculation contenu dans le rapport de police du 28 avril 2004 ne lui était pas connu.
Le tribunal de céans a imparti un délai au 15 septembre 2004 à M. O__________ pour justifier de l’existence des procédures pénales évoquées. Il lui a en outre été dit qu’il devait informer le tribunal de l’issue des procédures pénales en cours.
Par courrier du 3 janvier 2005, le SAN a informé le Tribunal administratif que les faits du 19 mars 2004 constituant une infraction de peu de gravité, il serait en mesure de ne pas en tenir compte sur reconnaissance écrite de la part du détenteur du véhicule.
Dans son audience du 16 février 2005, le Tribunal administratif a entendu M. Z__________, détenteur du véhicule immatriculé GE . Le témoin a confirmé que le 19 mars 2004, il n’avait pas prêté son véhicule à M. O, mais à l’un de ses propres cousins. Cette personne avait quitté Genève un mois et demi auparavant.
Le tribunal de céans a ordonné l’apport des différentes procédures pénales dont il a été question ci-avant.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Le 1er janvier 2005, de nouvelles dispositions relatives au retrait du permis de conduire sont entrées en vigueur (RO 2002, p. 2767 ss.). Toutefois, en application des normes de droit transitoire régissant la réforme de la LCR (RO 2002 2767 ; p. 2781), le retrait reste régi par les règles en vigueur au moment de l’infraction, sauf exceptions non réalisées en l’espèce. C’est donc la LCR dans sa teneur au 31 décembre 2004 qui s’applique dans la présente espèce (ATA/17/2005 du 11 janvier 2005).
Lorsque la qualification de l'acte ou la culpabilité est douteuse, il convient de statuer sur le retrait du permis de conduire après seulement que la procédure pénale soit achevée par un jugement entré en force ; fondamentalement, en effet, il appartient au juge pénal de se prononcer sur la réalisation d'une infraction. Le juge administratif ne peut alors s'écarter du jugement pénal que s'il est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livrée le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation. En effet, il convient d'éviter le plus possible que la sécurité du droit ne soit mise en péril par des jugements opposés fondés sur les mêmes faits (ATF 109 Ib 203 et jurisprudence citée, ATF M. du 4 juillet 1985).
En l’espèce, les autorités pénales genevoises et vaudoises ont reconnu le recourant coupable des infractions commises les 21 juin 2002, 12 mars, 23 juillet, 22 août 2003, 9 mars et 5 juin 2004. Le Tribunal administratif n'a aucune raison de s'écarter des constatations faites par le Tribunal de police à qui il appartenait d'abord fondamentalement de se prononcer sur la réalisation des infractions reprochées (ATF 106 Ib p. 398, consid. 2).
Concernant les faits du 22 mai 2004, le recourant n’a pas été en mesure de produire les justificatifs de la procédure pénale qu’il dit avoir initiée. Le Tribunal administratif pour sa part s’est renseigné auprès des autorités concernées ; il n’a reçu aucune procédure concernant ces faits. Le recourant a été dûment informé qu’il lui appartenait de renseigner le Tribunal administratif sur les procédures pénales en cours, à défaut les faits seraient considérés comme avérés. M. O__________ a failli à son devoir de collaboration, de sorte que le Tribunal administratif tiendra pour établi l’excès de vitesse commis le 22 mai 2004.
En l’espèce, la violation de la signalisation lumineuse commise le 21 juin 2002 est avérée.
En circulant au volant de son véhicule le 12 mars 2003 dans les circonstances décrites ci-avant, le recourant a violé les dispositions précitées.
Sur autoroute la vitesse maximale générale autorisée est de 120 km/h lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables selon l'article 4a alinéa 1 lettre a de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11; ATF 121 II 127, JdT 1995 I 664). Selon l'alinéa 5 de cette même disposition, les signaux peuvent indiquer d'autres vitesses maximales, celles-ci étant applicables en lieu et place des limitations générales de vitesse.
En cas de dépassement de vitesse compris entre 31 à 34 km/h, l'autorité prononce en principe un retrait du permis de conduire fondé sur l'article 16 alinéa 2 1ère phrase LCR si les conditions sont favorables (bonnes conditions routières et bons antécédents). Lorsque les conditions sont défavorables le retrait doit se fonder sur l'article 16 alinéa 3 LCR (ATF 123 II 106 consid. 2c pp. 111 ss; ATF I. du 2 juin 1998; S. du 9 juin 1998).
En circulant les 23 juillet 2003, 9 mars 2004, 22 mai 2004 et 5 juin 2004 dans les circonstances relatées ci-dessus, M. O__________ a violé les dispositions légales précitées en commettant à trois reprises des excès de vitesse supérieurs à 30 km/h, seul celui du 5 juin 2004 étant inférieur (+ 29 km/h).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'excès de vitesse à l'extérieur d'une localité, soit sur route ordinaire qui n'a pas de chaussée séparée, un dépassement de la vitesse maximale autorisée de l5 à 25 km/h constitue un cas de peu de gravité qui justifie un simple avertissement au sens de l'article 16 alinéa 2 2ème phrase LCR (ATF 123 II 106, JdT 1997 I 725, consid. 2b, pp. 728-729 et réf. cit.).
Lorsque le dépassement se situe entre 26 et 29 km/h, la faute est de gravité moyenne (Arrêt du Tribunal fédéral R. du 19 mai 1998). En revanche, un dépassement de 30 km/h et plus entraîne en principe - sauf motif exceptionnel pouvant justifier l'excès de vitesse ou exclure la faute de l'automobiliste - un retrait obligatoire du permis de conduire, vu la gravité de la mise en danger qu'il provoque. Dans ce dernier cas, la jurisprudence considère que le conducteur a commis une violation grossière d'une règle fondamentale du code de la route (art. 16 al. 3 litt. a et art. 90 ch. 2 LCR; ATF 123 II 106, JdT 1997 I 725, consid. 2c, p. 730 et réf. cit.).
En l’espèce, le dépassement de vitesse de 30 km/h commis par le recourant le 22 août 2003 est établi.
Les faits du 19 mars 2004 ne seront pas retenus à l’encontre du recourant, au vu des déclarations du détenteur du véhicule et de la prise de position du SAN du 3 janvier 2005.
Le permis de conduire peut être retiré à celui qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route; un simple avertissement est prononcé dans les cas de peu de gravité, compte tenu de la faute commise et de la réputation de l'intéressé comme conducteur de véhicules automobiles (art. 16 al. 2 2ème phr. LCR et 31 de l'ordonnance réglant l'admission personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 - OAC - RS 741.51; JdT 1979 I 40l, no 13; RDAF 1983, p. 354). Dans les cas de gravité moyenne et en présence de circonstances particulières, l'autorité pourra se dispenser de prononcer un retrait (ATF 123 II 106 consid. 2 p. 111). En revanche, le permis doit être retiré si son titulaire a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 let. a LCR). Cette hypothèse est réalisée lorsque, par une violation d'une règle de la circulation, le conducteur a créé un danger sérieux pour la sécurité d'autrui ou en a pris le risque (art. 32 al. 2 OAC; ATF 105 Ib 118, 255; ATF 104 Ib 52, JdT 1978 I 402-404; RDAF 1980 p. 414).
La durée du retrait est fixée selon les circonstances. Elle est d'un mois au minimum (art. 17 al. l let. a LCR). Divers facteurs doivent être pris en considération, notamment la gravité objective et subjective de la faute, les antécédents de l'intéressé ainsi que ses besoins professionnels (art. 33 al. 2 OAC; ATF 108 Ib 259; A. BUSSY/B. RUSCONI, Code suisse de la circulation routière, commentaire, 1996, p. 218; M. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982, pp. 188 ss). Dans cet examen, les conséquences de l'infraction commise ne sauraient avoir une influence décisive (RDAF 1978 p. 288). De plus, la durée d'un retrait est susceptible d'être fixée au-delà du minimum légal, même lorsque l'intéressé a de bons antécédents (RDAF 1981 p. 50).
L'article 68 chiffre 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.O) doit être appliqué par analogie lors de la fixation de la durée du retrait de permis; il convient de prononcer une "mesure additionnelle" lorsque la nouvelle infraction aux règles de la circulation a été commise avant le retrait de permis ordonné en première instance et que d'éventuels recours aient été rejetés plus tard par l'autorité compétente. En revanche, si les infractions aux règles de la circulation routière en cause sont intervenues en partie avant, en partie après le retrait de permis prononcé en première instance, c'est une "mesure d'ensemble" qui doit entrer en considération; s'agissant des infractions à la législation routière qui ont été commises postérieurement à la première mesure, la durée minimum du retrait ne peut être réduite (ATF 113 Ib 53).
En l’espèce, la multiplicité des infractions commises par le recourant a amené le SAN à prendre une mesure d’ensemble. En fixant à six mois la durée du retrait, le SAN a fait un usage plus que modéré de son pouvoir d’appréciation, la majorité des infractions retenues à l’encontre du recourant devant être qualifiées de violation grave aux règles de la circulation routière. Sa décision ne peut être que confirmée.
Le recours sera donc rejeté.
Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 30 juillet 2004 par Monsieur O__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 9 juillet 2004, lui retirant son permis de conduire pour six mois ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.- ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur O__________, au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère, Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :