POUVOIR JUDICIAIRE
A/2093/2005-LCR ATA/589/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 30 août 2005
2ème section
dans la cause
Monsieur G__________
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Monsieur G__________, né en 1966, ressortissant a__________, domicilié , rue des B, 1217 Meyrin/Genève, a obtenu dans son pays d’origine un permis de conduire pour véhicules à moteur en 2003.
Le 29 avril 2005, M. G__________ a présenté au service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) une demande d’échange de son permis de conduire a__________ contre un document helvétique équivalent.
Selon un document informatisé déposé par le SAN, une convocation pour une course de contrôle devait avoir lieu le 3 mai 2005 à 15h.10. Ce formulaire précise expressément : « La course de contrôle ne peut être répétée. Si vous échouez ou ne vous soumettez pas à ladite course, votre requête d’échange du permis de conduire sera refusée et l’usage de votre permis de conduire sur le territoire suisse sera interdit [article 29 de l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC – RS 741.51)…] ».
Par décision du 26 mai 2005, le SAN a refusé l’échange du permis de conduire étranger sollicité au motif que M. G__________ ne s’était pas présenté à la course de contrôle du 3 mai 2005, sans produire d’excuse, ce qui équivalait à un échec.
M. G__________ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée par acte du 9 juin 2005. Lorsqu’il avait présenté la demande d’échange le 22 avril 2005, on ne lui avait pas dit que s’il ne pouvait pas se présenter à la course de contrôle, il devait en informer le SAN quarante-huit heures auparavant. Il s’était présenté au guichet du SAN le 2 mai pour changer la date de la course et on lui avait dit alors que c’était impossible et qu’il devrait payer l’émolument de CHF 150.-. Il était au chômage et il ne lui était pas possible de payer cette « amende », le permis d’élève conducteur, le cours avec un moniteur, la location d’une voiture, etc. Il sollicitait de pouvoir refaire l’examen.
Entendu en audience de comparution personnelle le 4 août 2005, M. G__________ a confirmé qu’il s’était présenté au SAN vingt-quatre heures avant la date de l’examen et qu’on lui avait répondu qu’il aurait dû venir quarante-huit heures auparavant. De plus, lorsqu’il avait présenté sa demande, on ne l’avait pas averti que son absence serait considérée comme un échec.
La représentante du SAN a relevé que le dossier administratif de l’intéressé ne contenait aucune trace de l’entretien précité. Le délai de quarante-huit heures dont il était question était prévu par l’article 42 du règlement sur les émoluments du SAN du 15 décembre 1982 (H 1 05.08). Ce délai pouvait être raccourci en cas de force majeure sur présentation de justificatifs. Quant aux conséquences de l’absence, elles étaient dûment mentionnées dans le formulaire d’inscription annexé à la date de la course.
M. G__________ a admis qu’il avait peut-être reçu un document semblable à celui annexé à la pièce 5 produite par le SAN (document informatisé fixant la date de la course de contrôle, ndr). Il constatait que ce document ne mentionnait pas le délai de quarante-huit heures.
La représentante du SAN a confirmé que ce délai était signalé au conducteur lors de la demande d’échange.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Selon l’article 44 OAC, le titulaire d’un permis national étranger valable recevra un permis de conduire suisse pour la même catégorie de véhicule s’il apporte la preuve, lors d’une course de contrôle, qu’il connaît les règles de la circulation et qu’il est à même de conduire d’une façon sûre des véhicules des catégories pour lesquelles le permis devrait être valable (…).
L’article 29 OAC a pour objet la course de contrôle. Elle ne peut être répétée (al. 3). Si la personne concernée ne se présente pas à la course de contrôle et ne produit pas d’excuse, ladite course est réputée comme non réussie. Lorsqu’elle ordonne la course de contrôle, l’autorité doit informer la personne concernée des conséquences d’une telle négligence (alinéa 4).
Le document informatisé remis par le SAN au recourant lors de sa demande d’échange respecte les injonctions ci-dessus.
Il convient toutefois d’examiner les arguments du recourant.
Celui-ci expose, sans être contredit par le SAN, qu’il s’est présenté au guichet le 2 mai 2005, soit vingt-quatre heures avant la date retenue pour la course de contrôle. Le SAN justifie l’absence de toute note relative à cet entretien par le fait que M. G__________ n’ayant pas de pièces justifiant un cas de force majeure, la personne qui lui a répondu a estimé qu’elle ne pouvait rien faire. Cet argument n’est à l’évidence pas déterminant.
Reste que le délai de quarante-huit heures prévu par l’article 42 alinéa 2 du règlement sur les émoluments n’a pas été respecté par le recourant. Or, comme celui-ci le relève fort opportunément, le document informatisé du SAN remis lors de la demande d’échange de permis ne mentionne pas ce délai, pas plus que l’article 42 alinéa 2 du règlement sur les émoluments. Si l’on ne peut exclure que l’attention du candidat soit attirée sur ce fait oralement, cette précaution n’est toutefois pas suffisante au regard des conséquences que l’inobservation dudit délai entraîne. Cela est d’autant plus vrai en l’espèce que le recourant maîtrise mal la langue française.
Dans ces conditions, le Tribunal administratif retiendra que le recourant a pris soin de demander le report de la course de contrôle, démarche qu’il est réputé avoir effectuée en temps utile, vu le manque de précision des informations qu’il avait reçues.
La décision querellée sera annulée et le recourant devra être autorisé à se soumettre à nouveau à la course de contrôle.
En application de l’article 24 alinéa 2 LCR, le présent arrêt est susceptible d’un recours au département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (ATA/567/2000 du 14 septembre 2000).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 14 juin 2005 par Monsieur G__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 26 mai 2005, lui interdisant l’usage en Suisse de son permis de conduire étranger ;
au fond :
l’admet ;
annule la décision du 26 mai 2005 du service des automobiles et de la navigation ;
laisse les frais de procédure en CHF 100.- à la charge de l’Etat de Genève ;
dit que le présent arrêt est susceptible d’un recours au département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication à Berne dans un délai de 30 jours ;
communique le présent arrêt à Monsieur G__________ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère, Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :