POUVOIR JUDICIAIRE
A/2251/2005-LCR ATA/586/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 30 août 2005
1ère section
dans la cause
Monsieur D._________
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Selon le dossier produit par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN), l’intéressé n’a pas d’antécédents en matière de circulation routière.
Le 1er avril 2005, le Procureur général a transmis au SAN copie d’un rapport établi par la gendarmerie relatif à un dépassement de la vitesse autorisée de plus de 15 km/h commis par M. D._________ le 25 septembre 2004 et faisant apparaître que ce dernier pourrait être inapte à conduire un véhicule automobile. Les observations présentées par l’intéressé suite à la notification de la contravention sanctionnant ce comportement faisaient mention de troubles de la vue, prise d’alcool et de médicaments ainsi que de problèmes psychiatriques à l’origine de l’octroi d’une rente de l’assurance-invalidité.
Le 12 avril 2005, le SAN a imparti à M. D._________ un délai d’un mois pour se soumettre à un contrôle de son aptitude à la conduite de véhicules auprès du médecin-conseil du service. Sans attestation favorable de ce dernier, le retrait du permis de conduire serait prononcé pour une durée indéterminée.
Par décision du 2 juin 2005, exécutoire nonobstant recours, le SAN a retiré le permis de conduire toutes catégories et sous-catégories à M. D._________, cela pour une durée indéterminée. Il lui a en outre été fait interdiction de conduire des véhicules des catégories spéciales pour lesquelles un permis de conduire n’était pas nécessaire. La levée de la mesure ne pouvait être envisagée que sur présentation d’un certificat favorable émanant du médecin-conseil du SAN.
Par courrier du 27 juin 2005, M. D._________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif. Les faits présentés par le SAN n’étaient pas conformes à la réalité. Il s’était bien rendu à l’adresse du médecin-conseil mais une plaque mentionnait « Clinique de l’œil ».
M. D._________ ayant finalement pu être examiné par le médecin-conseil, ce dernier a établi le 7 juillet 2005 un certificat médical le déclarant inapte à la conduite de véhicules à moteur. Sur la base de ce document, le SAN a informé M. D._________ que sa décision du 2 juin 2005 était maintenue.
Le 22 juillet 2005, le SAN a transmis au tribunal de céans copie d’un courrier de M. D._________ du 21 juillet 2005 indiquant qu’il déposerait son permis de conduire le 25 juillet 2005. Dit courrier faisait état d’une « composante alcoolique moyenne » aggravant le « facteur vue déjà bien fragile ».
Le 26 juillet 2005, le Tribunal administratif a reçu un courrier non daté de M. D._________ l’informant de la restitution de son permis de conduire et indiquant « Pareillement, le tribunal ne jugera pas cette cause, perdue d’avance ».
Lors de l’audience de comparution personnelle du 5 août 2005, l’intéressé ne s’est pas présenté.
Par courrier du même jour, le Tribunal administratif a transmis à M. D._________ le procès-verbal de l’audience précitée en l’invitant à indiquer jusqu’au 31 août 2005 s’il maintenait son recours.
Le 16 août 2005, M. D._________ a maintenu son recours et la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
a. Selon l’article 16 d alinéa 2 lettre a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR – RS 741.01), le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile.
b. L’article 27 alinéa 1 lettre c de l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC – RS 741.51) prévoit l’obligation de se soumettre à un contrôle médical subséquent effectué par un médecin-conseil pour les conducteurs qui se relèvent d’une grave maladie.
En l’espèce, il ressort des propres indications du recourant que celui-ci souffre d’affections compromettant son aptitude à conduire sûrement un véhicule et le médecin conseil l’a déclaré inapte à la conduite de véhicules à moteur. La décision du SAN ne peut dès lors qu’être confirmée.
Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 27 juin 2005 par Monsieur D._________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 2 juin 2005 lui retirant son permis de conduire pour une durée indéterminée ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.- ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur D._________, au service des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni, Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :