POUVOIR JUDICIAIRE
A/2094/2005-M ATA/584/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 30 août 2005
dans la cause
Monsieur G__________
contre
SERVICE DE LA TAXE D'EXEMPTION DE L'OBLIGATION DE SERVIR
EN FAIT
Le 1er juin 2005, le service de la taxe d’exemption de l’obligation de servir (ci-après : le service) a notifié à Monsieur G__________, pour adresse C__________ AG, 1A, rue de la Bergère, 1217 Meyrin/Genève, trois décisions de taxation pour les années d’assujettissement 2002, 2003 et 2004 ainsi que trois décisions ayant pour objet des frais administratifs, fondées sur l’article 43 de la loi fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir du 12 juin 1959 (LTO - RS 661), pour les années d’assujettissement précitées.
M. G__________ a protesté par courrier du 6 juin 2005, rédigé en langue allemande, et adressé au service.
Considérant que le courrier précité valait recours, le service l’a transmis au Tribunal administratif comme objet de sa compétence le 14 juin 2005.
Invité par le greffe du Tribunal administratif à produire une écriture rédigée en langue française, M. G__________ s’est exécuté le 27 juin 2005.
Dans sa réponse du 13 juillet 2005, le service s’est opposé au recours, relevant qu’il était prématuré et qu’il devait être traité comme une réclamation.
EN DROIT
Depuis le 1er janvier 2000, le Tribunal administratif est l'autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05). Le recours n'est toutefois ouvert que contre des décisions des autorités administratives et il n'est pas recevable contre les décisions pour lesquelles le droit fédéral ou une loi cantonale prévoit une autre voie de recours (art. 56A alinéa 2 et 56B alinéa 1 LOJ).
Selon l’article 30 alinéa 1 LTO, les décisions de taxation notamment peuvent, dans les trente jours suivant leur notification, faire l’objet d’une réclamation écrite à l’autorité de taxation.
Les décisions sur réclamation peuvent, à leur tour, être attaquées par voie de recours écrit à la commission cantonale de recours (art. 31 al. 1 première phrase LTO).
La LTO ne prévoit pas de voie de recours contre l’amende prononcée en application de l’article 43 LTO. En revanche, l’article 34 alinéa 1 de l’ordonnance sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir du 30 août 1995 (OTEO - RS 661.1) ouvre la voie de la réclamation auprès de l’autorité de taxation à quiconque est touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée.
En l’espèce, M. G__________ a protesté contre les décisions de taxation du 1er juin 2005 auprès du service. C’est donc à tort que celui-ci a transmis le dossier au Tribunal administratif comme objet de sa compétence.
Le recours sera ainsi déclaré irrecevable et la cause renvoyée au service pour qu’il le traite comme une réclamation, en application de l’article 64 alinéa 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
Vu l’issue du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable le recours interjeté le 10 juin 2005 par Monsieur G__________ contre la décision du service de la taxe d'exemption de l'obligation de servir du 1er juin 2005 ;
renvoie la cause au service de la taxe d'exemption de l'obligation de servir afin qu’il statue dans le sens des considérants ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur G__________ et au service de la taxe d'exemption de l'obligation de servir.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :