POUVOIR JUDICIAIRE
A/2044/2005-M ATA/583/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 30 août 2005
dans la cause
M. S__________
contre
SERVICE DE LA TAXE D'EXEMPTION DE L'OBLIGATION DE SERVIR
EN FAIT
M. S__________, ressortissant suisse, actuellement domicilié à V__________ (France), habitait précédemment à Genève.
Il a été déclaré inapte au service militaire l’année de ses vingt ans et depuis l’année d’assujettissement 1984, il est redevable de la taxe d’exemption de l’obligation de servir. Il s’est acquitté régulièrement de cette taxe à l’exception de celle qui lui est réclamée pour les années d’assujettissement 1997 et 1998.
Le 30 juin 2003, le service de la taxe d’exemption de l’obligation de servir (ci-après : le service) a notifié à M. S__________ sous pli simple deux décisions de taxation concernant les années d’assujettissement 1997 et 1998, payables au 29 août 2003, et s’élevant chacune à CHF 1'840.-. Ces décisions comportaient la mention qu’elles pouvaient faire l’objet d’une réclamation dans les 30 jours suivant leur notification.
Par courrier du 13 août 2003, M. S__________ a écrit au service en se référant aux deux taxations précitées et en indiquant qu’il attendait une réponse de l’administration fiscale cantonale (ci-après : l’AFC) s’agissant de la taxation pour l’impôt fédéral direct (ci-après : IFD) 1997-1998. Ce courrier ne comportait aucune autre conclusion. Le service a par erreur classé cette lettre dans le dossier du frère de l’intéressé, prénommé Jacques.
Le 19 septembre 2003, le service a adressé à M. S__________ une sommation, celui-ci ne s’étant pas acquitté des deux taxes 1997 et 1998.
Considérant que M. S__________ avait déposé une réclamation le 13 août 2003, le service a sollicité de l’AFC des renseignements afin de pouvoir statuer sur la réclamation dont il était saisi.
Le 4 mars 2005, le service de l’IFD a répondu que la taxation IFD 1997-1998 était correcte. Ce bordereau avait été expédié à l’intéressé après son départ de Genève ; le contribuable avait alors négocié le solde dû mais cela ne changeait en rien le montant de la taxation.
Par deux décisions du 9 mai 2005, le service a rejeté la réclamation, le revenu IFD devant être pris en considération pour le calcul de la taxe d’exemption étant correct.
Par acte posté le 10 juin 2005, M. S__________ a recouru contre ces deux décisions auprès du Tribunal administratif en indiquant qu’il avait perdu son emploi le 12 mai 2005. Il avait sollicité de l’AFC une réduction d’impôts et le 2 avril 2004 celle-ci avait accédé à sa requête et accepté qu’il s’acquitte d’un montant de CHF 5'000.- pour solde de tout compte. Il faisait référence à un courrier adressé à l’AFC le 23 janvier 2004 dans lequel il expliquait qu’à l’occasion de son départ de Suisse, il s’était présenté à l’AFC pour s’acquitter des impôts fédéraux et cantonaux restant dus. S’étant installé en France, il avait pris des engagements importants pour acquérir et rénover une maison et acheter une voiture. Il avait perdu son emploi. Après paiement de ses frais fixes, il disposait de moins de CHF 3'000.- par mois pour couvrir les frais de sa famille. Il se disait convaincu que les CHF 5'000.- dont il s’était acquitté en mains de l’AFC couvraient également les sommes qui lui étaient réclamées au titre de la taxe d’exemption de l’obligation de servir. Si tel n’était pas le cas, il sollicitait une réduction de ce montant dans les mêmes proportions que celles qui lui avaient été consenties par l’AFC.
Le service a conclu au rejet du recours. L’arrangement pris par le contribuable avec l’AFC ne portait pas sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir. Les motifs invoqués par le contribuable pour solliciter une réduction de cette taxe pourraient être pris en considération dans le cadre d’une remise. Aussi, le recours devait être rejeté, les décisions sur réclamation confirmées et le dossier renvoyé à l’autorité intimée pour qu’elle statue sur une éventuelle remise, celle-ci ne pouvant faire l’objet d’aucun recours.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Les deux décisions de taxation 1997 et 1998 ont été expédiées le 30 juin 2003 par le service et cela sous pli simple au domicile genevois du recourant. La question peut demeurer ouverte de savoir si le courrier de M. S__________ du 13 août 2003 a été expédié dans les trente jours et s’il devait être considéré comme une réclamation puisque l’administré se bornait à demander au service d’attendre le résultat des démarches entreprises avec l’AFC quant au maintien ou non de la décision de taxation IFD 1997-1998. Le service a considéré que ce courrier constituait une réclamation faite en temps utile. Il n’était d’ailleurs pas en mesure de déterminer la date de réception de ces décisions de taxation.
M. S__________ est soumis depuis 1984 à la taxe d’exemption de l’obligation de servir et doit donc savoir depuis cette date que cette administration diffère de l’AFC, de sorte que s’il a pu négocier un arrangement avec cette dernière, cet arrangement ne saurait lier le service de la taxe d’exemption de l’obligation de servir.
En ce sens, la décision de l’autorité intimée fondée sur le revenu IFD 1997-1998 est correcte. Le contribuable n’allègue d’ailleurs pas que sa taxation IFD 1997-1998 aurait été annulée ou modifiée.
En conséquence, le recours ne peut qu’être rejeté.
Vu l’issue du recours, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de M. S__________ (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 10 juin 2005 par M. S__________ contre les décisions sur réclamation prises le 9 mai 2005 par le service de la taxe d'exemption de l'obligation de servir ;
au fond :
le rejette ;
renvoie le dossier au service de la taxe d’exemption de l’obligation de servir afin qu’il traite le recours comme une demande de remise ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.- ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à M. S__________, au service de la taxe d'exemption de l'obligation de servir ainsi qu’au département fédéral des finances.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :