POUVOIR JUDICIAIRE
A/1853/2005-PROC ATA/582/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 30 août 2005
dans la cause
Monsieur Victor-Stéphane HASEL
contre
COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIèRE DE CONSTRUCTIONS
et
DéPARTEMENT DE L'AMéNAGEMENT, DE L'éQUIPEMENT ET DU LOGEMENT
et
CONSEIL D’État
et
Département de l’intérieur, de l’agriculture et de l’environnement - domaine de l’eau
et
arrêt du tribunal administratif du 19 avril 2005
EN FAIT
Par arrêt du 19 avril 2005, notifié le 28 avril 2005, le Tribunal administratif a rejeté le recours interjeté par Monsieur Victor Stéphane Hasel (ci-après : le demandeur) contre la lettre du 7 mai 2004 du département de l'aménagement, de l'équipement et du logement (ci-après : le département), l’arrêté du Conseil d’état du 14 juin 2004, l’autorisation de construire délivrée par le département le 5 juillet 2004 et la taxe d’écoulement due selon facture du département de l'intérieur, de l'agriculture et de l'environnement (ci-après : DIAE) du 5 juillet 2004. M. Hasel a été condamné à un émolument de CHF 1'000.-.
Par acte daté du 30 mai 2005 et remis à un office postal suisse le même jour, M. Hasel a saisi le Tribunal administratif d’une demande de révision, d’interprétation et de réclamation sur émolument, invoquant les articles 80 lettre b, 84 et 87 alinéa 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
Le demandeur relevait que c’était à satisfaction de droit qu’il avait pris acte que le courrier du 7 mai 2004 du département ne constituait pas une décision au sens de l’article 4 alinéa 1 lettre a LPA. Il se posait dès lors la question de savoir les raisons pour lesquelles le département lui avait adressé le courrier précité, puisque celui-ci n’avait aucune portée juridique et ne comportait aucune obligation.
L’arrêté du 14 juin 2004 du Conseil d’Etat consacrait un déni de justice formel en ce sens qu’il ne renfermait aucune décision, nonobstant recours, et qu’il n’indiquait aucune voie de recours.
Il n’avait pas formé recours contre l’autorisation de construire du 5 juillet 2004, étant précisé qu’il se battait depuis 1985 pour obtenir l’autorisation de construire un hangar pour véhicules et machines. Pendant tout ce temps perdu, il n’avait pas pu développer son patrimoine et aujourd’hui il était confronté à un problème d’altitude imprévisible pour monter l’ossature dudit hangar. Selon les directives de l’aéroport international de Genève (AIG), l’aide d’une grue était interdite et de surcroît un balisage lumineux était requis. Il en résultait des frais supplémentaires et imprévisibles qui devraient être assumés soit par lui-même, soit par l’AIG ou par l’Etat de Genève. Il s’agissait là indubitablement d’un fait nouveau, très important et gravissime.
La taxe d’écoulement avait été établie en application de l’article 9 lettre g du règlement relatif aux taxes d’épuration et d’écoulement des eaux du 20 octobre 1993 (L 2 05.21 ; ci-après : le règlement), inapplicable à son cas, puisqu’il n’avait pas le droit d’utiliser sa construction pour y travailler. De plus, le secteur était dépourvu d’équipements publics, notamment d’une voie d’accès communale à caractère industriel.
L’arrêt attaqué faisait l’objet d’une réclamation à teneur de l’article 87 alinéa 3 (sic) LPA.
Le demandeur conclut à l’annulation de l’arrêt du Tribunal administratif du 19 avril 2005 et à l’annulation de la taxe d’écoulement. Dans le cas contraire, le Tribunal administratif doit dire que le demandeur pourra exercer une activité professionnelle dans le hangar et engager du personnel.
Il conclut encore à être libéré de tous frais et émoluments et subsidiairement à un transport sur place.
La demande de révision était irrecevable, subsidiairement infondée.
Elle était tardive, l’arrêt du Tribunal administratif ayant été notifié aux parties le 29 avril 2005 et entré en force le 31 mai 2005, le délai de recours au Tribunal fédéral venant à échéance le 30 mai 2005. Or, M. Hasel avait introduit sa demande de révision le 30 mai 2005.
La demande en révision n’était pas fondée, le demandeur ne démontrant pas qu’un des motifs de révision prévu à l’article 4 alinéa 1 LPA existerait. Le Tribunal administratif s’était prononcé sur les griefs invoqués, M. Hasel ne se prévalait d’aucun fait ou moyen de preuve nouveaux, la question d’éventuels frais supplémentaires et imprévisibles invoquée n’en constituant manifestement pas un. Quant à la taxe d’écoulement, M. Hasel tentait une fois de plus de se soustraire à son obligation en invoquant une disposition réglementaire erronée. La taxe était fondée sur l’article 10 lettre a du règlement relatif aux constructions ne comportant pas d’eaux usées, telles que hangars, dépôts ou autres. Or, l’autorisation de construire délivrée avait pour objet un hangar pour véhicules et machines.
EN DROIT
b. Dans la mesure où M. Hasel conteste l'émolument de CHF 1'000.- mis à sa charge dans l'arrêt du 19 avril 2005, il faut considérer qu'il s'agit d'une réclamation sur émolument au sens de l'article 87 alinéa 4 LPA, laquelle, déposée dans le délai légal de trente jours, est recevable.
Les questions que le Tribunal administratif doit trancher sont d’ordre procédural, de sorte qu’il ne se justifie pas d’ordonner un transport sur place. Cette conclusion du demandeur sera donc écartée.
Il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par décision définitive, la juridiction n'a pas statué sur certaines conclusions des parties, de manière à commettre un déni de justice formel (art. 80 let d LPA).
Il y a encore matière à révision lorsque des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 80 let. b LPA).
Par faits nouveaux, il convient d'entendre des faits qui se sont produits antérieurement à la procédure précédente, mais dont l'auteur de la demande de révision a été empêché, sans sa faute, de faire état dans la procédure précédente. Quant aux preuves nouvelles pour justifier une révision, elles doivent se rapporter à des faits antérieurs à la décision attaquée. Encore faut-il qu'elles n'aient pas pu être administrées lors du premier procès ou que les faits à prouver soient nouveaux, au sens où ils ont été définis (ATF 108 V 171 ss; 99 V 191; 98 II 255; 86 II 386; A. GRISEL, Traité de droit administratif 1984, p. 944). La révision ne permet pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation, d'une nouvelle pratique, d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée ou de faire valoir des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu ou dû être invoqués dans la procédure ordinaire (ATF 111 Ib 211; 98 I 572).
Enfin, il y a également lieu à révision lorsque, par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièces (art. 80 let. c LPA).
Commet ainsi une inadvertance, l'autorité qui néglige de prendre connaissance de documents déterminants ou s'écarte de leur sens manifeste (ATF 98 I 180 ; 91 II 334 ; A. GRISEL, op. cit. p. 944). En revanche, lorsqu'elle refuse sciemment d'avoir égard à un fait qui lui paraît sans pertinence, elle ne pêche pas par inadvertance (ATF 96 I 180 ; A. GRISEL, op. cit. p. 944).
Il résulte de ce qui précède qu’aucun motif de révision n’est réalisé, de sorte que la demande sera déclarée irrecevable.
Le demandeur n’allègue pas quelles seraient les obscurités ou les contradictions qui devraient être interprétées. Au surplus, il y a lieu de rappeler que les parties sont liées par le dispositif d’un arrêt et non par ses considérants.
Il s’ensuit que la demande en interprétation ne peut qu’être déclarée irrecevable.
b. Selon le règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (ci-après : le règlement - E 5 10.03), l'émolument n'excède généralement pas CHF 10'000.- (art. 2 al. 1 du règlement); dans certaines circonstances, telles que contestation d'une ampleur extraordinaire ou présentant des difficultés particulières, l'émolument peut être porté à CHF 15'000.- maximum (art. 2 al. 2 du règlement). La juridiction peut allouer à une partie pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d'un mandataire, une indemnité de CH 200.- à CHF 10'000.- (art. 6 du règlement). La décision fixant le montant des dépens n'a, en principe, pas besoin d'être motivée. Cependant, elle doit échapper au grief d'arbitraire (ATF 111 Ia consid. 1).
En l'espèce, l'émolument de CHF 1'000.- mis à la charge de M. Hasel était justifié par le fait que ce dernier avait mis en œuvre la justice et que son recours a été rejeté à la suite d’un examen minutieux du dossier, lequel comprenait entre autre le volumineux chargé de pièces de M. Hasel. En conséquence, l’émolument de CHF 1'000.- mis à la charge de ce dernier pour cette procédure ne peut être que confirmé.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare irrecevable la demande en révision et en interprétation déposée le 30 mai 2005 par Monsieur Victor-Stéphane Hasel contre l’arrêt du Tribunal administratif du 19 avril 2005 ;
déclare recevable la réclamation sur émolument ;
au fond :
rejette la réclamation sur émolument ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument pour la présente procédure ;
communique le présent arrêt à Monsieur Victor-Stéphane Hasel, à la commission cantonale de recours en matière de constructions, au Conseil d’Etat, au département de l'aménagement, de l'équipement et du logement ainsi qu’au département de l'intérieur, de l'agriculture et de l'environnement - domaine de l’eau.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :