A/2223/2005•ATA/591/2005
A/2223/2005Cour de justice de Genève / Chambre administrative (droit public)2 sept. 2005
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2223/2005-LCR ATA/591/2005
DÉCISION
DU
PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 2 septembre 2005
sur effet suspensif
dans la cause
Monsieur D__________
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
Vu le recours interjeté le 23 juin 2005 par Monsieur D__________ contre une décision du service des automobiles et de la navigation du 20 juin 2005 ;
Vu la demande adressée par le recourant au tribunal « d’étudier les possibilités et des modalités autre qu’un retrait du permis de conduire » ;
Vu les précisions apportées par l’intéressé à l’audience de ce jour tendant à ce que le tribunal rétablisse l’effet suspensif attaché au recours et ordonne la restitution du permis de conduire ;
Vu les conclusions orales de l’autorité intimée s’en rapportant à justice, tout en précisant que le solde de la mesure de retrait du permis de conduire devra être exécuté au plus tard à partir du 1er juillet 2006 ;
vu l'article 66 alinéa 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ;
vu l'article 5 du règlement du Tribunal administratif du 30 septembre 2003 ;
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
restitue l'effet suspensif au recours ;
ordonne la restitution provisoire du permis de conduire pour le lundi 5 septembre 2005 ;
donne acte au recourant de son engagement de déposer son permis de conduire au plus tard le 1er juillet 2006 ;
réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;
dit que conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, la présente décision peut être portée, par voie de recours de droit administratif, dans les dix jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il est adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; la présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Monsieur D__________ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation.
Le président du Tribunal administratif :
F. Paychère
Copie conforme de cette décision a été communiquée ce jour aux parties.
Genève, le