POUVOIR JUDICIAIRE
A/2991/2005-DETEN ATA/592/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 2 septembre 2005
1ère section
dans la cause
Monsieur I__________
contre
COMMISSION CANTONALE DE RECOURS DE POLICE DES ÉTRANGERS
et
OFFICIER DE POLICE
EN FAIT
Monsieur I__________, né le , alias I, né le __________, est ressortissant du Nigéria.
La demande d’asile qu’il a déposée en Suisse le 18 mars 2002 a été rejetée par décision de l’office fédéral des migrations le 24 septembre 2002.
Le 15 octobre 2003, M. I__________ été renvoyé au Nigéria.
De retour à Genève, il s’est fait arrêter dans cette ville le 14 octobre 2004 pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et pour infraction à la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 - LFSEE - RS 142.20. Il a été condamné le 20 juin 2005 par la Chambre pénale de la Cour de Justice à la peine de 15 mois de réclusion, sous déduction de 8 mois et 7 jours de détention préventive ainsi qu’à une expulsion judiciaire de 5 ans. Par décision du 10 août 2005 prise par la présidente du département de justice, police et sécurité (ci-après : le département), M. I__________ a bénéficié d’une libération conditionnelle ; il avait atteint le 12 août 2005 les deux tiers de la peine précitée et le département avait estimé qu’il pouvait émettre un pronostic favorable quant au comportement de l’intéressé en liberté. En revanche, celui-ci ne disposait pas d’attaches suffisamment étroites avec la Suisse pouvant justifier de surseoir à son expulsion.
Le 12 août 2005 à 14h50, le commissaire de police a ainsi pris un ordre de mise en détention administrative à l’encontre de M. I__________ pour une durée de trois mois. Entendu le même jour, M. I__________ a déclaré que son épouse, Suissesse d’origine africaine, habitait à Bienne, raison pour laquelle il souhaitait rester en Suisse.
Par décision du 15 août 2005, la commission cantonale de recours de police des étrangers a confirmé cet ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois mois, jusqu’au 12 novembre 2005, en considérant que des démarches administratives étaient en cours pour l’obtention d’un laissez-passer et pour l’organisation d’un vol pour Lagos. M. I__________ était revenu en Suisse malgré l’interdiction d’entrée dont il avait fait l’objet, de sorte qu’il existait des indices concrets évidents qu’il entendait se soustraire à son refoulement. Il n’avait pas de domicile connu ni de moyens d’existence avérés en Suisse et n’apportait « aucune preuve à l’encontre des dires de sa femme ».
Cette décision a été notifiée en mains propres de l’intéressé le 15 août 2005.
b. Le recours auprès du tribunal de céans n’était pas signé par M. I__________. Le jour même de sa réception, le greffe du tribunal a faxé un exemplaire du recours à M. I__________ à la maison de Frambois où il était détenu afin qu’il puisse y apposer sa signature. C’est un fonctionnaire de la maison de Frambois qui a rapporté ce document dûment signé au greffe du tribunal de céans, le même jour.
c. Il résulte de cet acte que Mme E__________, née le , originaire de Suraua dans le canton des Grisons, a épousé M. I. Les époux n’ont pas vécu régulièrement ensemble en raison de l’interdiction d’entrée prise à l’encontre de M. I__________.
Ce fait était connu des autorités appelées à statuer, qu’il s’agisse de la présidente du département pour la libération conditionnelle, du commissaire de police ou de la commission de recours intimée. Il ressort d’une déposition faite par M. I__________ le 14 octobre 2004 à la police judiciaire que Mme E__________ est venue au Nigéria le 8 novembre 2003 pour se marier avec lui. Selon l’arrêt de la Cour de Justice du 20 juin 2005, Mme I__________, entendue le 20 octobre 2004 par la police de Bienne, a déclaré qu’après son mariage, le recourant avait déposé une demande d’asile en France, pays dans lequel elle était allée le rejoindre parfois. Lui-même venait quelquefois en Suisse et dormait alors à son domicile. Elle avait entrepris des démarches en vue du regroupement familial. Elle n’envisageait pas de quitter la Suisse car elle avait la nationalité de ce pays dans lequel elle bénéficiait d’une rente de l’assurance invalidité et où ses deux enfants issus d’un premier mariage, vivaient avec leur père à Zurich.
M. I__________ avait indiqué avoir vécu en Suisse dès son mariage et n’aller en France que pour percevoir les 300.- euros mensuels accordés aux requérants d’asile. Il voulait vivre en Suisse avec son épouse et y trouver du travail. Il n’avait cependant pas travaillé jusqu’à son arrestation et sa femme lui remettait CHF 50.- par semaine. Elle s’acquittait également de ses notes de téléphone.
Le 30 août 2005, l’officier de police a conclu au rejet du recours en raison du fait que M. I__________ avait été condamné pour des infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et que la présidente du département avait considéré que les liens noués en Suisse n’étaient pas suffisants pour qu’il soit sursis à l’expulsion de l’intéressé. Il existait des indices concrets que le recourant entendait se soustraire à son refoulement et il n’avait ni pièce d’identité ni moyens d’existence en Suisse de sorte que son absence de collaboration, son comportement et ses déclarations devaient conduire au rejet de son recours.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 – LOJ – E 2 05 ; art. 7 al. 5 et art. 10 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 16 juin 1988 – LaLSEE – F 2 10).
En l’espèce, le délai de recours de 10 jours venait à expiration le 26 août. Considérant que Me Pierre Rumo a été radié du tableau des avocats genevois autorisés à pratiquer par arrêt du Tribunal administratif du 21 décembre 2004, et que le recours de droit administratif interjeté par l’intéressé a été rejeté par le Tribunal fédéral par arrêt du 22 juillet 2005 (2A.79/2005), M. Rumo n’était pas autorisé à déposer un recours le 26 août 2005 au nom de M. I__________. Le 26 août étant le dernier jour utile pour le dépôt du recours, le tribunal a toutefois reçu cet acte de recours signé par M. I__________ personnellement de sorte que le recours a été fait en temps utile.
Selon l’article 10 alinéa 2 LaLSEE, le Tribunal administratif statue dans les dix jours qui suivent sa saisine.
Le recours ayant été réceptionné le 26 août 2005, le délai a commencé à courir le 27 août et son échéance intervient le 5 septembre 2005. En statuant le 2 septembre, le tribunal de céans respecte ainsi le délai précité.
Le recours n’a pas d’effet suspensif (art. 10 alinéa 1 LaLSEE). Si une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée, l'autorité cantonale compétente peut, aux fins d'en assurer l'exécution, mettre la personne en détention lorsque des indices concrets font craindre qu'elle entend se soustraire au refoulement, notamment si son comportement jusqu'alors amène à conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 13b al. 1 litt c LFSEE ; ATA/595/2004 du 21 juillet 2004 ; ATA/334/2004 du 27 avril 2004 et les références citées). De tels indices doivent être considérés comme concrets lorsque l'étranger ne satisfait pas aux incombances de l'article 13 LFSEE.
En l’espèce, le recourant fait l’objet d’un refus définitif de sa demande d’asile et d’une expulsion judiciaire en force, l’octroi de la libération conditionnelle n’y changeant rien. Par ailleurs, le Grand Conseil n’a pas encore statué sur son recours en grâce.
Le couple n’a guère eu l’occasion de vivre à Bienne puisque le 14 octobre 2004, le recourant s’est fait arrêter. Il résulte néanmoins du dossier que le recourant aurait déposé une demande d’asile en France également de sorte que sa volonté de vivre en Suisse où son épouse a déclaré vouloir continuer à habiter peut être légitimement mise en doute.
Enfin, il est manifeste que M. I__________ entend se soustraire à son refoulement puisqu’après avoir été renvoyé au Nigéria le 15 octobre 2003, il est revenu en Suisse dans les conditions rappelées ci-dessus.
Les démarches administratives étant en cours pour l’obtention d’un laissez-passer et l’organisation d’un vol pour Lagos, il en résulte que la mise en détention administrative pour une durée de trois mois est adéquate et proportionnée au sens de l’article 13c LFSEE, aucune autre mesure moins incisive ne permettant d’atteindre le but recherché. Compte tenu du fait qu’il n’est pas possible de connaître la date précise à laquelle le laissez-passer sera délivré, il y a lieu de permettre aux autorités chargées du refoulement de différer raisonnablement ce dernier si nécessaire.
Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 26 août 2005 par Monsieur I__________, alias I.__________ , contre la décision de la commission cantonale de recours de police des étrangers du 15 août 2005 ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.- ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur I__________, à la commission cantonale de recours de police des étrangers, à l’officier de police, à l’office cantonal de la population, ainsi qu’à l’office fédéral de l’immigration, de l’intégration et de l’émigration.
Siégeants : Mme Hurni, juge présidant, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
le juge présidant :
E. Hurni
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :