POUVOIR JUDICIAIRE
A/3023/2005-DETEN ATA/593/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 2 septembre 2005
1ère section
dans la cause
Monsieur J.__________ représenté par Me Imed Abdelli, avocat
contre
COMMISSION CANTONALE DE RECOURS DE POLICE DES ETRANGERS
et
OFFICIER DE POLICE
EN FAIT
Monsieur J.__________, ressortissant nigérian, né le __________ 1970, a déposé une demande d’asile en Suisse le 30 avril 2002 et il a été attribué au canton de Genève.
Le 4 septembre 2002, l’office fédéral des réfugiés, devenu le 1er janvier 2005 l’office fédéral des migrations (ci-après : ODM), a rejeté cette demande et ordonné le renvoi de l’intéressé.
Le 31 juillet 2003, la commission suisse de recours en matière d’asile (ci-après : CRA) a confirmé la décision de renvoi.
Le 4 août 2003, l’ODM a imparti à M. J.__________ un délai de départ au 24 septembre 2003. Ce courrier a été notifié le 15 août 2003 à l’intéressé par l’office cantonal de la population (ci-après : OCP), lors d’un entretien au cours duquel M. J.__________ a déclaré ne pas vouloir rentrer au Nigéria, ni collaborer avec les autorités et organismes compétents pour organiser son départ. Il alléguait être menacé de mort. Il n’avait pas de documents d’identité.
Le 13 janvier 2005, l’ODM a informé l’OCP que M. J.__________ avait été reconnu comme citoyen du Nigéria par les autorités de cet Etat et qu’un laissez-passer lui permettant de rentrer dans son pays allait être établi fin mars 2005. Un vol de retour devait être organisé en avril 2005.
Le 15 avril 2005, l’ODM a transmis à la police genevoise le laissez-passer délivré par les autorités nigérianes en faveur de M. J.__________ pour qu’il lui soit remis en vue du vol de retour prévu le 18 avril 2005.
M. J.__________ ne s’est pas présenté à l’aéroport le jour fixé et a disparu du foyer où il était hébergé.
Le 20 juillet 2005, l’intéressé a été interpellé par la police genevoise. Conduit à l’OCP, il a déclaré être demeuré à Genève, chez des amis, depuis sa disparition. Il ne voulait pas retourner au Nigéria et ne collaborerait pas à l’organisation de son retour. Il était d’accord d’aller en prison.
Le 20 juillet 2005 à 18h00, un ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois mois, succinctement motivé, a été notifié à l’intéressé par l’officier de police. Cet ordre a été confirmé le 21 juillet 2005 à 11h15 après audition de M. J.__________. Il était motivé par l’existence d’indices concrets faisant craindre que l’intéressé entende se soustraire à son refoulement. La décision précisait qu’il existait des accords de réadmission entre la Suisse et le Nigéria permettant cas échéant d’effectuer des vols spéciaux avec un niveau de contrainte maximale et qu’un nouveau vol avait été réservé le 5 août 2005, l’ODM ayant indiqué qu’un nouveau laissez-passer pouvait être obtenu dans un délai d’environ deux semaines.
Lors de son audition par l’officier de police, M. J.__________ a répété que depuis le 18 avril 2005, il avait été hébergé par des compatriotes mais aussi qu’il avait dormi dans des églises, et qu’il ne voulait pas retourner au Nigéria car il avait peur de mourir, ayant des problèmes avec les musulmans.
La décision de l’officier de police a été confirmée ce même 21 juillet 2005 par la commission cantonale de recours de police des étrangers (ci-après : CCRPE) mais pour une durée d’un mois, soit jusqu’au 21 août 2005.
La CCRPE a repris les motifs de l’ordre de mise en détention administrative et retenu qu’un vol était d’ores et déjà organisé pour le 5 août en vue du refoulement de l’intéressé. Ce dernier a confirmé devant elle qu’il préférait aller en prison plutôt que de retourner au Niégria.
Le 2 août 2005, M. J.__________ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision de la CCRPE, par l’entremise d’un avocat désigné d’office le 29 juillet 2005. Il concluait à l’annulation de la décision querellée et au prononcé de sa mise en liberté.
Le 2 août également, les autorités nigérianes ont délivré un nouveau laissez-passer en faveur de M. J.__________, valable jusqu’au 8 août 2005.
Le 4 août 2005, M. J.__________ a transmis, par l’entremise de son conseil, ses écritures complémentaires. Les craintes qu’il exprimait concernant son retour au Nigéria étaient justifiées par plusieurs atteintes à son intégrité corporelle dont il avait été victime avant son arrivée en Suisse. Il en portait les cicatrices. Ne maîtrisant pas la langue française, il avait peiné à attirer l’attention de ses divers interlocuteurs sur ces atteintes. Ces éléments avaient été ignorés dans le traitement de son cas aux divers stades de la procédure. Il produisait un constat médical d’un médecin de Genève, daté du 4 août 2005, faisant état de « plusieurs cicatrices chéloïdes anciennes, en particulier sur le torse et les bras, qui pouvaient être la conséquence des agressions qu’il dit avoir subies dans son pays. Par ailleurs, son état de santé semble satisfaisant compte tenu de sa situation actuelle ».
Le 9 août 2005, le Tribunal administratif a rejeté le recours de M J.__________. Les indices que l’intéressé semble se soustraire à son refoulement étaient sérieux, concrets et établis et la confirmation de l’ordre de mise en détention administrative pour un mois était conforme au principe de la proportionnalité.
Le 17 août 2005, l’OCP a sollicité la prolongation de la mise en détention administrative de M. J.__________ pour une durée de deux mois. Vu l’impossibilité de procéder au renvoi de celui-ci par le biais d’un vol de ligne, les services compétents de l’ODM avaient été sollicités pour la mise sur pied d’un vol spécial. Un délai de 6 à 8 semaines était toutefois indispensable pour finaliser ce projet en raison des négociations nécessaires avec les autorités nigérianes. Selon un courriel de l’ODM du 8 août 2005 – produit par l’OCP – le vol spécial était prévu début septembre, sous réserve de l’accord de l’Ambassade du Nigéria.
Par décision du 18 août 2005, la CCRPE a prolongé la détention administrative de M. J.__________ pour une durée de 2 mois, soit jusqu’au 21 octobre 2005, relevant que l’attitude de l’intéressé rendait l’exécution du renvoi particulièrement difficile.
Lors de son audition devant la CCRPE, M. J.__________ a une nouvelle fois déclaré qu’il ne voulait pas rentrer au Nigéria car s’il y retournait, il allait mourir. Il a en outre indiqué n’avoir pas de famille en Suisse.
Le 5 août 2005, il avait fait l’objet de graves brutalités de la part de la police qui cherchait à le forcer à prendre l’avion. Il produisait un constat médical établi le 7 août 2005 faisant état de contusion sur le corps et de douleurs crâniennes et dorsales pouvant être la conséquence des coups qu’il disait avoir reçu.
La décision querellée ne répondait pas aux moyens invoqués par le recourant et son conseil lors de l’audience du 18 août 2005. Dans l’étude de l’adéquation de la mesure, l’autorité avait sciemment négligé l’état de santé très fragile du recourant et toutes les craintes que cela soulevait en cas de refoulement forcé, les garanties offertes pour retourner au foyer de l’Hospice, ainsi que l’existence d’incertitudes quant à l’exécution du renvoi dans le délai prolongé. La durée de la prolongation de la mesure était en outre disproportionnée. Par ailleurs, on pouvait douter que l’Ambassade du Nigéria donne son aval au refoulement si l’on se référait au fait qu’au moins deux Nigérians avaient trouvé la mort lors de tels refoulements au cours des trois dernières années. Enfin, l’intéressé n’avait été reconnu coupable d’aucune violation ou perturbation de l’ordre public, malgré sa situation précaire.
Le 31 août 2005, la CCRPE a transmis son dossier au Tribunal administratif en n’indiquant n’avoir pas d’observations à formuler.
Le 1er septembre 2005, l’OCP s’est opposé au recours. Les conditions de maintien en détention administrative étaient réalisées au vu du comportement et des déclarations de M. J.. Un vol spécial à destination de Lagos/Nigéria, avec escorte, avait été organisé et confirmé par l’autorité fédérale compétente, mi-septembre 2005. Seul manquait encore le laissez-passer de M J. pour lequel des démarches étaient en cours.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 5 et art. 10 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 16 juin 1988 – LaLSEE – F 2.10).
En application de l’article 10 alinéa 2 LaLSEE, le Tribunal administratif statue dans les dix jours qui suivent sa saisine.
Le recours a été réceptionné par le Tribunal administratif le 30 août 2005. Le délai a commencé à courir dès le lendemain et son échéance intervient le 9 septembre 2005. En statuant le 2 septembre 2005, le tribunal de céans respecte le délai précité.
L’argumentation du recourant relative aux brutalités dont il aurait été victime lors de la tentative de renvoi du 5 août 2005 n’est pas pertinente dans la présente cause qui consiste à examiner la légalité et l’adéquation de la prolongation de sa détention administrative et non à contrôler les modes d’intervention de la police.
Si une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée, l'autorité cantonale compétente peut, aux fins d'en assurer l'exécution, mettre la personne en détention lorsque des indices concrets font craindre qu'elle entend se soustraire au refoulement, notamment si son comportement jusqu'alors amène à conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 13b al. 1 litt c de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 - LSEE - RS 142.20 ; ATA/595/2004 du 21 juillet 2004 ; ATA/334/2004 du 27 avril 2004 et les références citées). De tels indices doivent être considérés comme concrets lorsque l'étranger ne satisfait pas aux incombances de l'article 13 LSEE en particulier lorsqu'il refuse de se procurer des pièces de légitimation ou de collaborer à l'acquisition de ces pièces par les autorités (art. 13 f lettre c LSEE).
En l’espèce, le Tribunal administratif a déjà constaté que les indices que le recourant semble se soustraire à son refoulement étaient sérieux, concrets et établis (ATA/539/2005 du 9 août 2005). Rien ne permet de revenir sur cette appréciation. Au contraire, elle s’impose d’autant plus que l’intéressé a réitéré sa volonté de ne pas partir de son plein gré par devant la CCRPE le 18 août 2005.
Rien ne vient étayer son argumentation. Il n’apparaît pas dans le procès-verbal de l’audience tenue le 18 août 2005 devant l’autorité intimée que le recourant ait mis en avant son état de santé très fragile, ou offert des garanties pour retourner au foyer de l’Hospice général ou encore se soit prévalu de l’existence d’incertitudes quant à l’exécution de son renvoi pendant la détention prolongée. Il n’est pas fait non plus mention du moindre incident relatif à un refus de ladite autorité de protocoler les déclarations du recourant, alors même que celui-ci était assisté de son conseil et qu’un interprète était présent. Enfin, hormis le constat médical du 7 août 2005 mentionnant des contusions et des douleurs, mais insuffisant pour qualifier de fragile l’état de santé actuel du recourant, il n’a produit aucune pièce à l’appui de ses allégations.
Téméraire, ce grief doit ainsi être écarté.
Au vu des pièces du dossier, il n’y a pas lieu de remettre en question cette appréciation. Les démarches nécessaires au refoulement du recourant pour un vol spécial ont été entreprises et suivies avec diligence de la part des autorités suisses compétentes, qui demeurent dans l’attente de la délivrance d’un laissez-passer des autorités du Nigéria pour l’intéressé. Rien ne permet de supposer que ce document sera refusé. Compte tenu du fait qu’il n’est pas possible de connaître la date précise à laquelle il sera délivré, il y a lieu de laisser aux autorités chargées du refoulement la possibilité de différer raisonnablement, si nécessaire, le vol prévu, pendant que le recourant est encore en détention administrative. Une prolongation de deux mois apparaît dans ce contexte conforme au principe de la proportionnalité.
Le recourant allègue être au bénéfice de l’assistance juridique. Il ne produit toutefois pas la décision. Dès lors, un émolument de CHF 300.- sera mis à sa charge (art. 87 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 29 août 2005 par Monsieur J.__________ contre la décision de la commission cantonale de recours de police des étrangers du 18 août 2005 ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.- ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Imed Abdelli, avocat du recourant, à la commission cantonale de recours de police des étrangers, à l’officier de police, à l’office cantonal de la population, ainsi qu’à l’office fédéral de l’immigration, de l’intégration et de l’émigration.
Siégeants : Mme Hurni, juge présidant, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
le juge présidant :
E. Hurni
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :