A/1132/2004•ATA/71/2005
A/1132/2004Cour de justice de Genève / Chambre administrative (droit public)15 févr. 2005
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1132/2004-FIN ATA/71/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 15 février 2005
dans la cause
Madame et Monsieur M__________ représentés par Me Robert Simon, avocat
contre
COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIERE D'IMPOTS
et
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
EN FAIT
Vu le recours du 21 mai 2004 déposé par Madame et Monsieur M_________ (ci-après : les recourants), domiciliés à Genève, contre la décision du 5 avril 2004 de la commission cantonale de recours en matière d'impôts ;
attendu que, par courrier du 15 janvier 2005, l'administration fiscale cantonale (ci-après : l'AFC) a déclaré, après avoir consulté les pièces justificatives produites par les recourants, que la taxation litigieuse (taxation 1998) sera rectifiée, conformément aux conclusions du recours ;
que les recourants ont demandé, par courrier du 28 janvier 2005, que le Tribunal administratif rende une décision donnant acte à l'AFC de son engagement de compenser les dépens et de débouter les parties de toutes autres conclusions, vu l'accord intervenu.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Au vu des pièces produites, l'AFC a déclaré acquiescer au recours. Cette solution est conforme au droit et il lui en sera donné acte, ce qui a pour conséquence l'admission du recours.
Vu l'issue du litige et les conclusions des parties, il ne sera pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 21 mai 2004 par Madame et Monsieur M_________ contre la décision de la commission cantonale de recours en matière d'impôts du 5 avril 2004 ;
au fond :
l'admet ;
annule la décision du 5 avril 2004 de la commission cantonale de recours en matière d’impôts;
donne acte à l'administration fiscale cantonale de ce que la taxation 1998 de Madame et Monsieur M_________ sera rectifiée conformément aux conclusions du recours du 21 mai 2004 ;
l'y condamne en tant que de besoin ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité ;
communique le présent arrêt à Me Robert Simon, avocat des recourants, à la commission cantonale de recours en matière d'impôts et à l'administration fiscale cantonale.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy, Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :