POUVOIR JUDICIAIRE
A/2552/2005-ASAN ATA/571/2005
DÉCISION
DU JUGE PRÉSIDANT
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 25 août 2005
sur mesures provisionnelles
dans la cause
ASSOCIATION DES PHARMACIES DU CANTON DE GENÈVE représentée par Me Hrant Hovagemyan, avocat
contre
PHARMACIEN CANTONAL DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SANTÉ et SUN STORE S.A., appelée en cause représentée par Me Pascal Marti, avocat
Vu le recours interjeté le 15 juillet 2005 par l’association des pharmacies du canton de Genève (ci-après : l’association) contre une décision du service du pharmacien cantonal du 15 juin 2005 refusant de lui reconnaître la qualité de partie dans une procédure ouverte contre Sun Store S.A. (ci-après : Sun Store), suite à une dénonciation de ladite association ;
vu les conclusions préalables de l’association, tendant à ce qu’elle soit immédiatement autorisée à consulter l’intégralité du dossier en mains du pharmacien cantonal, relatif tant à la dénonciation qu’aux requêtes qu’elle avait déposées auprès de ce dernier, en qualité de dénonciatrice également ;
vu la détermination du pharmacien cantonal, du 18 août 2005, concluant au rejet de la requête de mesures provisionnelles ;
vu les observations du 19 août 2005 de Sun Store, appelée en cause, concluant à l’irrecevabilité de cette requête ;
considérant :
que selon l'article 66 alinéa 1er de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours;
que selon l'alinéa 2 de la même disposition, le Tribunal administratif peut restituer l'effet suspensif à la demande dont la partie dont les intérêts sont gravement menacés lorsque aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose;
qu'à teneur de l'article 21 alinéa premier LPA, l'autorité peut d'office ou sur requête ordonner les mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés;
que ces mesures sont ordonnées par le Président s'il s'agit d'une autorité collégiale ou d'une juridiction administrative (art. 21 al. 2 LPA);
que cette disposition est insérée dans la partie générale de la loi sur la procédure administrative, dans le corps du chapitre III, consacré à l'établissement des faits;
que la mesure provisionnelle sollicitée par l’association recourante équivaudrait, si elle était admise, à l’admission partielle du recours avant jugement sur le fond, l’association se voyant reconnaître provisoirement la possibilité de consulter le dossier de la procédure, droit qui ne peut être reconnu qu’à une partie ;
que de telles mesures provisionnelles sont prohibées par la jurisprudence du Tribunal administratif (ATA/2/205 du 6 janvier 2005) ;
qu’en conséquence, la demande de mesure provisionnelles sera rejetée ;
que le sort des frais et dépens sera réservé jusqu’à droit jugé au fond.
Par ces motifs LE JUGE PRÉSIDANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
rejette la demande de mesures provisionnelles ;
réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;
communique la présente décision, en copie, à Me Hrant Hovagemyan, avocat de l’association recourante, au pharmacien cantonal auprès de la Direction générale de la santé, ainsi qu’à Me Pascal Marti, avocat de Sun Store S.A., appelée en cause.
Le juge présidant le Tribunal administratif :
Eliane Hurni
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :