POUVOIR JUDICIAIRE
A/945/2005-FIN ATA/553/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 16 août 2005
dans la cause
Monsieur D__________
contre
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
EN FAIT
Le montant en capital ayant été payé en retard, les intérêts moratoires pour la période allant de la date d’échéance du paiement à la date effective du paiement restaient dus.
Le montant ayant été viré « valeur » jour d’échéance du paiement, aucun intérêt n’était dû.
Invitée à se déterminer, l’AFC conclut, dans sa réponse du 23 juin 2005, à l’irrecevabilité du recours pour tardiveté et, subsidiairement, à son rejet.
Le 28 juin 2005, le Tribunal administratif a fait savoir aux parties que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
Interjeté devant la juridiction compétente, le recours est recevable à cet égard (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 – LOJ – E 2 05).
Le délai ordinaire de recours est de trente jours (art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA - E 5 10).
Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche (art. 17 al. 1 LPA). Par ailleurs, lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile (art. 17 al. 3 LPA). Les délais sont réputés observés lorsque l’acte de recours est parvenu à l’autorité ou a été remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (art. 17 al. 4 LPA).
La preuve de l’observation du délai, soit donc de l’expédition ou de la réception de l’acte en temps utile, incombe à la partie recourante (ATA/418/1997 du 1er juillet 1997).
En l’espèce, le délai de recours a commencé à courir le 3 mars 2005, le recourant ayant reçu la décision de l’Administration fiscale cantonale le 2 mars 2005, conformément à ce qu’il a affirmé dans son acte de recours. Le délai est par conséquent arrivé à échéance le vendredi 1er avril 2005. Partant, le recours remis à un bureau de poste le lundi 4 avril 2005 seulement, est tardif.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable le recours interjeté le 4 avril 2005 par Monsieur D__________ contre la décision de l’administration fiscale cantonale du 1er mars 2005 ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.- ;
communique le présent arrêt à Monsieur D__________ ainsi qu'à l'administration fiscale cantonale.
Siégeants : M. Paychère, président, M. Thélin, Mme Junod, juges, MM. Torello et Bellanger, juges suppléants.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :