POUVOIR JUDICIAIRE
A/624/2005-LCR ATA/561/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 16 août 2005
1ère section
dans la cause
Monsieur M__________
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Par décision du 28 février 2005, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a ordonné le retrait du permis de circulation et la saisie des plaques de contrôle du véhicule dont est détenteur Monsieur M__________, domicilié à Genève.
L’intéressé a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée par courrier du 14 mars 2005, rédigé en anglais.
Le 16 mars 2005, le tribunal de céans a imparti à M. M__________ un délai jusqu’à l’échéance du délai de recours pour déposer une traduction dudit recours, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. Aucune suite n'a été donnée à cette injonction.
Un délai supplémentaire de 10 jours pour faire parvenir une traduction française de son recours a été octroyé à l'intéressé par courrier recommandé du 27 avril 2005, sans plus de succès.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est à cet égard recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
S'agissant des exigences de forme que doit remplir un acte de recours adressé à une juridiction administrative, la jurisprudence du Tribunal fédéral prévoit que, dans leurs relations avec les autorités cantonales, les administrés doivent se servir de la langue officielle du canton (ATF 122 I 236 consid. 2c p. 239 et les arrêts cités; ATA/696/1999 du 23 novembre 1999 et les références citées).
Dans le cas d'espèce, le recourant a rédigé son recours en anglais. Ce nonobstant, le Tribunal administratif ne l'a pas déclaré irrecevable sur-le-champ, ce qui aurait été susceptible de constituer un déni de justice. Il a en revanche invité le recourant à traduire son recours et lui a imparti, par deux fois, un délai pour ce faire. Le recourant ne s’est pas exécuté.
Le recours est ainsi irrecevable, car il ne correspond pas aux exigences de l'article 65 alinéa 2 LPA.
L'autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé (art. 72 LPA ; ATA/514/2003 du 24 juin 2003, confirmé par ATF 2P.192/2003 du 11 juillet 2003 et les références citées).
Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable le recours interjeté le 15 mars 2005 par Monsieur M__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 28 février 2005 ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.- ;
communique le présent arrêt à Monsieur M__________, au service des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Paychère, président, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :