POUVOIR JUDICIAIRE
A/333/2005-LCR ATA/560/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 16 août 2005
1ère section
dans la cause
S.__________ S. A.
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Par décision du 6 janvier 2005, le service des automobiles et de la navigation a interdit à S.__________ S. A., société domiciliée rue _________ Genève, de faire usage du permis de circulation et des plaques ________ délivrés au Luxembourg pour un véhicule Jaguar dont elle est détentrice, sur le territoire suisse, pour une durée indéterminée, nonobstant recours.
Le 31 janvier 2005, S.__________ S. A. sous une signature illisible a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif.
Lors de l’audience de comparution personnelle appointée le 4 mars 2005, S._________ S. A. a fait défaut.
Par lettre-signature du 9 mars 2005, le tribunal de céans invité S._________ S. A. à lui faire parvenir jusqu’au 31 mars 2005, diverses pièces ainsi que l’identité et une procuration en bonne et due forme ou un extrait du registre du commerce démontrant que la personne ayant signé le recours du 31 janvier 2005 représentait valablement la société. L’attention de la recourante a été attirée sur l’obligation des parties de collaborer à l’établissement des faits.
Ce courrier n’est pas venu en retour et S.__________ S. A. n’a pas réagi.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Selon l’article 22 LPA, les parties doivent collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu’elles introduisent elles-mêmes. En cas de défaut de collaboration de ces dernières, le tribunal peut prononcer l’irrecevabilité de leurs conclusions (ATA/132/2005 du 8 mars 2005 ; ATA/6/2005 du 11 janvier 2005).
In casu, la recourante a fait défaut lors d’une audience de comparution personnelle et n’a pas donné suite à une demande de pièces, dont celles permettant de déterminer si le recours a été signé par un représentant autorisé.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de prononcer l’irrecevabilité du recours.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable le recours interjeté le 9 février 2005 par S._________ S. A. contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 6 janvier 2005 ;
met à la charge de la recourante un émolument de CHF 300.- ;
communique le présent arrêt à S.__________ S. A., au service des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Paychère, président, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :