POUVOIR JUDICIAIRE
A/2533/2004-LCR ATA/558/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 16 août 2005
1ère section
dans la cause
Monsieur V__________
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Monsieur V__________, né le__________, domicilié dans le canton de Genève, est titulaire d'un permis de conduire, catégories A1, A2, B, D1, D2, E, F, G, et TX, délivré le 20 septembre 1977. Il exerce depuis 1982 la profession de chauffeur de taxi.
A teneur du dossier déposé par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) l'intéressé a fait l'objet des mesures administratives suivantes en matière de circulation routière :
Le 4 août 1998, un avertissement lui a été adressé pour mise en danger de la sécurité du trafic, pour avoir circulé à une vitesse supérieure à celle autorisée ;
le 2 juillet 2001, une mesure de retrait de permis pour un mois a été prise à son encontre pour mise en danger grave de la sécurité de la route, en raison d'un excès de vitesse de 25 km/h et plus survenu à l'intérieur d'une localité ;
le 10 janvier 2003, une mesure de retrait de permis pour un mois a été prise à son encontre pour mise en danger de la sécurité de la route, en raison d'un excès de vitesse de 20 km/h, à l'intérieur d'une localité ;
le 6 juin 2003, un avertissement a été prononcé en lieu et place de la mesure du 10 janvier 2003, l'intéressé ayant suivi un cours d'éducation routière ;
le 23 juillet 2003, une mesure de retrait de permis de six mois a été prononcée à son encontre pour infraction grave aux règles de la circulation, en raison d'un excès de vitesse de 30 km/h et plus, survenu hors localité. L'exécution de cette mesure a été fixée du 1er avril 2004 au 30 septembre 2004.
Le 14 septembre 2004, à 19h00, l'intéressé circulait au volant de la voiture de son fils sur la rue du 31-Décembre en direction du quai Gustave-Ador. A l'intersection avec la rue Montchoisy, il n'a pas accordé la priorité à un véhicule qui circulait normalement sur cette artère en direction de la rue de la Mairie et une collision avec dégâts matériels s'en est suivie. Lors de son audition par la police, M. V__________ a indiqué que c'était la seule fois qu'il avait circulé au volant d'une voiture en étant sous retrait de permis.
Invité par le SAN à produire ses observations, M. V__________ a exposé le 28 octobre 2004, par l'entremise d'un conseil, qu'il avait impérativement besoin de son permis de conduire pour exercer sa profession, source principale des revenus du ménage. La faute de circulation du 14 septembre 2004 n'était pas d'une gravité extrême.
Par décision du 10 novembre 2004, le SAN a retiré le permis de conduire à M. V__________, à titre définitif, minimum 24 mois.
Le 18 novembre 2004, l'intéressé a informé le SAN qu'il allait saisir le Tribunal administratif d'un recours et ne déposerait pas son permis de conduire, vu l'effet suspensif.
Le 19 novembre 2004, le SAN a rendu une nouvelle décision confirmant celle du 10 novembre 2004 mais retirant l'effet suspensif en cas de recours contre cette dernière. Le permis de conduire de l'intéressé était retiré à titre définitif, minimum 24 mois, nonobstant recours.
Le 26 novembre 2004, M. V__________ a déposé son permis de conduire au SAN.
M. V__________ a recouru au Tribunal administratif contre la décision du 10 novembre 2004 par acte du 13 décembre 2005. Il concluait à la restitution de l’effet suspensif et à l’annulation de la décision querellée, contestant la qualification de conducteur incorrigible retenue à son encontre au vu de ses antécédents. En outre, la mesure était disproportionnée. En revanche, il n’a pas pris de conclusions tendant à l’annulation de la décision du 19 novembre 2004, ni produit celle-ci, se contentant de mentionner dans un allégué que « le 19 novembre 2004, le SAN a modifié sa décision du 10 novembre 2004 et a retiré l’effet suspensif au recours ».
Le 21 décembre 2005, le tribunal de céans a attiré l’attention du recourant sur le fait que la décision attaquée n’avait pas été déclarée exécutoire nonobstant recours.
Le 7 janvier 2005. M. V__________ a transmis la décision du 19 novembre 2005 comme pièce jointe à son recours.
Entendues en comparution personnelle le 3 février 2005, les parties ont persisté, le SAN dans ses décisions, le recourant dans ses conclusions.
Le 10 février 2005 le recourant a précisé que la décision prise par le SAN le 19 novembre 2004, n’affectait sa situation que dans la mesure où elle retirait l’effet suspensif en recours, la décision du 10 novembre 2004 n’étant pas retirée mais confirmée.
La cause a été gardée à juger le 15 février 2005.
Par courrier du 18 mars 2005, l’avocat constitué par le recourant a informé le Tribunal administratif qu’il cessait d’occuper.
EN DROIT
En l’espère, le conseil du recourant a cessé d’occuper après la clôture de l’instruction de la présente cause. Il n’y a donc pas matière à suspension.
b. La question peut demeurer ouverte de savoir si le recours est recevable en tant qu’il vise la décision du SAN du 19 novembre 2005 sans toutefois la désigner expressément dans ses conclusions. En effet cette décision ne fait que compléter celle du 10 novembre 2005 sur le caractère exécutoire nonobstant recours de la mesure ordonnée. Or celui-ci est inhérent à la nature même de la mesure en cause, s’agissant d’un retrait de sécurité dont le destinataire est présumé ne plus satisfaire aux conditions de délivrance du permis de conduire. Dans ce contexte, une requête de restitution d’effet suspensif au recours correspond en réalité à une demande de mesures provisionnelles dont l’objet se confond avec le fond du litige. De telles mesures provisionnelles sont ainsi prohibées par la jurisprudence du Tribunal administratif (ATA/42/2005 du 27 janvier 2005 ; ATA/881/2004 du 10 novembre 2004 et les références citées) et la requête tendant à leur octroi ne peut qu’être rejetée.
Le 1er janvier 2005, de nouvelles dispositions de la LCR sont entrées en vigueur (RO 2002 p. 2767 et ss). Toutefois, selon les dispositions transitoires de la novelle, cette dernière ne s’applique qu’aux infractions sur la circulation routière commises après son entrée en vigueur, les mesures ordonnées en vertu de l’ancien droit demeurant régies par ce dernier, sauf exceptions non réalisée en l’espèce. C’est donc la LCR dans sa teneur au 31 décembre 2004 qui s’applique au recourant (ATA/17/2005 du 11 janvier 2005).
a. La notion de conducteur incorrigible est contenue dans l'article 17 alinéa 2 LCR, selon lequel le permis sera retiré définitivement à un tel conducteur.
b. La jurisprudence publiée à cet égard précise que le retrait définitif du permis de conduire a pour but d'exclure du trafic les conducteurs qui se trouvent perpétuellement en état de récidive (Arrêt du Tribunal fédéral du 17 avril 1996 in JdT 1991 I 678). Selon une décision rendue le 9 janvier 1990 par le Conseil d'État du canton d'Obwald, est incorrigible le conducteur qui, dans un intervalle de temps relativement restreint, commet constamment de nouvelles infractions, malgré des mesures pénales et administratives (OWVVGE-IX-30-64 consid. 3). Dans une espèce plus ancienne, datant du 12 septembre 1984, le tribunal de céans avait confirmé une mesure de retrait définitif du permis de conduire à l'égard d'un conducteur qui avait commis cinq ivresses au volant en l'espace de vingt-quatre ans et qui devait être considéré ainsi comme incorrigible, même s'il n'était pas alcoolique au sens médical (JdT 1985 I 400-402 ou RDAF 1985 p. 154; cf. également R. SCHAFFHAUSER, Grundriss des Schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. III, Die Administrativmassnahmen, p. 124). Plus récemment, le Tribunal administratif a admis qu'un chauffeur de taxi ayant subi cinq retraits de permis entre 1992 et 2000 et ayant commis une nouvelle infraction en 2002, devait être considéré comme incorrigible (ATA/697/2002 du 12 novembre 2002); il en a décidé de même pour un autre conducteur, dont le permis avait été retiré à cinq reprises entre 1991 et 2000, deux fois à titre préventif et trois fois à titre d'admonestation, le plus souvent pour des infractions commises sous l'empire de substances prohibées, la sixième mesure de retrait, faisant suite à une infraction pour conduite en état d'ébriété, ayant débouché sur un retrait à titre définitif (ATA/727/2002 du 26 novembre 2002). Le 11 février 2003, la juridiction de céans a confirmé une mesure de retrait définitif des permis de conduire, signifiée à l'égard d'un chauffeur de taxis qui avait fait l'objet de cinq mesures de retrait du permis de conduire et d'un avertissement entre 1993 et 1992, le plus souvent pour des excès de vitesse. La dernière infraction, commise au mois de juin 2002, consistait à nouveau en un excès de vitesse et avait été commise alors même que la dernière mesure de retrait d'admonestation du permis de conduire n'avait pas encore été exécutée (ATA/86/2003 du 11 février 2003). Le 25 du même mois, le Tribunal administratif a confirmé une mesure de retrait définitive du permis de conduire à l'égard d'un conducteur qui s'était vu infliger trois avertissements et deux mesures d'interdiction de circuler en Suisse en l'espace de quelque sept ans alors même que l'intéressé s'était également soumis à un cours d'éducation routière. L'ensemble des infractions reprochées à l'intéressé était des excès de vitesse (ATA/102/2003 du 25 février 2003).
Le qualitatif d’incorrigible est donc réservé au conducteur qui ne souffre d’aucune maladie mentale et ne présente pas de troubles caractériels mais qui ne parvient pas à se défaire d’un défaut entachant sa manière de conduire pour se comporter d’une façon sûre dans le trafic.
L’appréciation concernant l'incorrigibilité d'un individu doit reposer sur des faits concrets. Il convient de rechercher s'il existe des éléments suffisants pour conclure que l'intéressé n'est pas accessible à l'effet préventif ordinairement constaté chez les conducteurs ayant fait l'objet de mesures semblables (ATA/455/2001 du 6 août 2001). Pour procéder à cette analyse, il est nécessaire de se fonder sur les antécédents, ainsi que sur la fréquence des récidives, cas échéant sur l'appréciation du juge pénal dans les mêmes faits.
En l’espèce, hormis les faits à l’origine de la décision querellée le recourant a été sanctionné à quatre reprises dont les trois dernières sur une période de deux ans, pour des excès de vitesse. Il a fait l’objet de deux mesures de retrait de permis pour une durée d’un mois, la seconde étant convertie en avertissement car l’intéressé a suivi un cours d’éducation routière. Cet enseignement ne l’a pas empêché de récidiver peu après, le dernier dépassement de vitesse en date entraînant cette fois un retrait de permis pour une durée de six mois. Alors que cette mesure était encore en cours de validité, l’intéressé n’a pas hésité à se mettre au volant d’un véhicule et a causé un accident.
Au vu de ce qui précède, le tribunal ne peut que constater que le recourant persiste à enfreindre les règles élémentaires de la circulation routière, nonobstant les mesures prises à son encontre par l’autorité. Il apparaît inaccessible à l’effet admonitoire ordinairement constaté chez des conducteurs ayant subi des mesures semblables. C’est donc à juste titre que le SAN a qualifié le recourant de conducteur incorrigible.
En imposant au recourant un délai d'épreuve de deux ans, l'autorité intimée a pris une décision qui échappe à toute critique. Elle se devait de faire preuve de sévérité, face aux antécédents du recourant, et elle n’a pas mésestimé ses besoins professionnels, non négligeables à l’époque où elle a pris sa décision. L’arrêté attaqué sera donc confirmé sur ce point.
Toutefois, le SAN aurait dû autoriser le recourant à conduire, durant le délai d’épreuve, des véhicules des catégories spéciales G, F ou M et de celles pour lesquelles un permis de conduire n’est pas nécessaire. En effet, les fautes antérieures qui lui sont reprochées concernent toutes des excès de vitesse. En conséquence, il ne se justifie pas de l'empêcher de conduire des véhicules avec lesquels il est matériellement impossible de commettre une telle infraction, ce qui est le cas pour les catégories évoquées ci-dessus (arrêt du Tribunal fédéral 6A.4/2004 du 22 mars 2004 ; ATA/389/2004 du 11 mai 2004).
Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 150.- sera mis à la charge du recourant qui obtient partiellement gain de cause (art 87 LPA). Un émolument de CHF 150.- sera mis à la charge du service intimé. Ce changement de pratique est la conséquence logique de celle adoptée par chacun des pouvoirs de l’Etat de Genève qui facture dorénavant ses propres prestations. Il est également cohérent avec le principe de l’autonomie du Pouvoir judiciaire et la tenue de comptes distincts entre le pouvoir exécutif d’une part et le Pouvoir judiciaire d’autre part. Il est enfin conforme à la LPA, laquelle ne contient pas d’ancrage à l’exonération systématique de l’Etat de Genève de tout émolument de procédure (ATA/423/2005 du 14 juin 2005).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable dans le sens des considérants le recours interjeté le 13 décembre 2004 par Monsieur V__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 10 novembre 2004 lui retirant son permis de conduire pour un minimum de vingt-quatre mois ;
au fond :
l’admet partiellement ;
confirme la décision du service des automobiles et de la navigation en tant qu’elle prononce le retrait du permis de conduire à titre définitif de M. V__________, minimum vingt-quatre mois ;
autorise M. V__________ à conduire, durant le délai d’épreuve, des véhicules des catégories G, F ou M et des véhicules pour lesquels un permis n’est pas nécessaire ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 150.- ;
met à la charge de l’intimé un émolument de CHF 150.- ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur V__________, au service des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Paychère, président, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :