POUVOIR JUDICIAIRE
A/2389/2005-JPT ATA/556/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 16 août 2005
dans la cause
Monsieur H__________
contre
SERVICE DES CONTRAVENTIONS
EN FAIT
Par ordonnance du 26 février 2004 communiquée aux parties le 16 mars 2004, la Chambre d’accusation a déclaré irrecevable, subsidiairement mal fondé, le recours interjeté par Monsieur H__________, Madame H__________ et Monsieur H__________, domiciliés à Veyrier, contre l’ordonnance de classement rendue le 26 janvier 2004 par le Procureur général dans les procédures pénales P//2003 et P//2003. Les recourants ont été condamnés aux frais du recours, arrêtés à CHF 530.-.
La procédure de recouvrement des frais s’est faite par le canal du service des contraventions du département de justice et police (ci-après : le service) et a donné lieu à un échange de correspondance soutenu avec M. H__________, le dernier bordereau de rappel du service, portant sur un montant de CHF 40.-, étant daté du 16 juin 2005.
Par courrier du 21 juin 2005 mis à la poste le 1er juillet 2005, M. H__________ a « fait appel » au Tribunal administratif, lui demandant de « faire classer l’entier du dossier ». Aucune décision n’était particulièrement visée comme objet d’un recours et le courrier n’était pas signé.
Le 7 juillet 2005, par lettre-signature, le tribunal de céans a informé M. H__________ que le recours n’était pas conforme aux dispositions de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). Un délai au 15 juillet 2005 lui a été imparti pour indiquer ce qu’il contestait et quelles étaient ses conclusions. Il était en outre invité à passer signer son recours au guichet ou d’en renvoyer un exemplaire dûment signé par retour de courrier. Enfin, il était précisé que sans nouvelles de sa part dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable.
Le courrier précité a été distribué au domicile de M. H__________ le 8 juillet 2005.
Aucune suite ne lui a été donnée.
EN DROIT
Selon l’alinéa 2, l’acte de recours contient également l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. A défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité.
Dans ces conditions, le recours ne peut qu’être déclaré irrecevable, sans instruction préalable (art. 72 LPA ; ATA/644/2003 du 26 août 2003).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable le recours interjeté le 1er juillet 2005 par Monsieur H__________ contre le service des contraventions ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
communique le présent arrêt à Monsieur H__________ ainsi qu'au service des contraventions.
Siégeants : M. Paychère, président, M. Thélin, Mme Junod, juges, MM. Torello et Bellanger, juges suppléants.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :