POUVOIR JUDICIAIRE
A/2152/2005-LCR ATA/564/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 16 août 2005
1ère section
dans la cause
Monsieur D__________
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
En date du 25 avril 2005, le bateau immatriculé_____, appartenant alors à Monsieur D__________, domicilié__________, a fait l'objet d'un contrôle périodique ordonné par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN). Il a été refusé à l'inspection en raison de bordés pourris. Son détenteur s'est vu impartir un délai au 25 mai 2005 pour le présenter à une nouvelle inspection.
Par courrier du 25 mai 2005, Monsieur I__________, représentant M. D__________, a sollicité une prolongation de délai de trois mois, le chantier naval contacté ne pouvant faire le travail en temps utile. Référence était faite à un entretien par téléphone du même jour avec le chef du service de la navigation.
Le 27 mai 2005, par courrier adressé à M. D__________ à son domicile de__________, le SAN a refusé la prolongation sollicitée et invité l'intéressé à présenter l'embarcation en cause à l'inspection dans les plus brefs délais. Ce courrier était signé du chef du service de la navigation.
Par décision du 16 juin 2005, le SAN a retiré le permis de navigation du bateau _____ jusqu'à réussite de l'inspection technique.
Dans sa motivation, il était relevé qu'aucune observation n'avait été formulée dans les délais prescrits.
Un émolument de CHF 150.- était mis à la charge de M. D__________.
Le courrier accompagnant la décision précitée fixait au 29 juillet 2005 le début du retrait. Il était en outre précisé que l'émolument représentait la contrepartie financière de l'activité déployée par le SAN et restait dû même en cas de régularisation de la situation.
Par acte du 20 juin 2005, M. D__________ a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif. Il considérait qu'elle était sans objet et que l'émolument ne saurait être mis à sa charge.
Il était faux d'affirmer qu'aucune observation n'avait été faite dans les délais prescrits puisqu'en son absence pour cause de vacances, son neveu, M. I__________, avait pris contact par téléphone avec le SAN pour l'informer du fait que le chantier naval ne pouvait pas s'occuper de sa barque avant la date fixée. Il avait confirmé cela par courrier du 25 mai 2005. Le refus de prolongation de délai n'avait pas été communiqué à M. I__________ de sorte que le recourant n'en avait eu connaissance que le 6 juin 2005, à son retour de vacances. Le lendemain, il s'était rendu au chantier naval pour évaluer la situation et le 8 juin, il avait vendu sa barque audit chantier naval, qui devait prendre en charge toutes les demarches pendantes auprès du SAN.
Copie du recours a en outre été adressé au SAN par le recourant.
Le 5 juillet 2005, le SAN a informé le Tribunal administratif que les plaques du bateau avaient été déposées le 22 juin 2005. Dès lors, la décision du 16 juin 2005 ne déployait plus d'effet. En revanche, l'émolument restait dû, celle-ci ayant été prononcé à juste titre. En effet, M. D__________ n'avait pas informé le SAN du changement de détenteur, ni déposé le permis de navigation. La décision devait être prononcée à son encontre et il lui appartenait éventuellement de se retourner contre l'acquéreur du bateau si ce dernier n'avait pas respecté ses engagements.
Le 7 juillet 2005, le tribunal de céans a communiqué à M. D__________ la détermination du SAN, en attirant son attention sur le fait qu'en cas de confirmation de l'émolument, les frais de justice seraient mis à sa charge et en l'invitant à réfléchir à la suite qu'il entendait donner à son recours.
Le 2 août 2005, M. D__________ a maintenu son recours contre l'émolument. Il reprenait en substance son argumentation initiale, reprochant en outre au SAN de ne pas avoir indiqué dans son refus de prolongation de délai les conséquences possibles - dont l'émolument de CHF 150.- -, ni fixé d'échéance précise. Faute de ces indications, il ne pouvait pas savoir que la sanction interviendrait si rapidement et n'avait pas pu y rendre attentif le chantier naval.
Lors de l'audience de comparution personnelle des parties, le recourant a déclaré qu'il comprenait bien que l'émolument était lié à l'activité administrative déployée mais il estimait que celle-ci avait été mal déployée.
Le SAN a pour sa part indiqué que ses courriers étaient envoyés à l'adresse du détenteur, sauf constitution expresse d'un représentant avec élection de domicile. Par ailleurs, M. D__________ avait eu connaissance du courrier litigieux le 6 juin 2005. Il avait donc eu le temps de réagir. Après le transfert de propriété du bateau, les démarches auprès du SAN n'avaient été entreprises que le 22 juin 2005. Quant à l'entretien téléphonique mentionné par le recourant, il avait eu lieu avant le 27 mai 2005. Les "brefs délais" impartis dans ce courrier étaient déjà avantageux pour l'administré qui avait déjà bénéficié d'un mois pour effectuer les travaux requis. On ne pouvait en effet laisser un bateau en mauvais état naviguer sur le lac. A cet égard c'est par erreur que la décision de retrait de permis de naviguer n'avait pas eu d'effet immédiat et que le début du retrait avait été fixé au 29 juillet 2005.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été gardée à juger.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
La décision querellée ne déployant plus d’effet depuis le 22 juin 2005, date de dépôt des plaques du bateau en cause, seule demeure litigieuse la question de l’émolument mis à la charge du recourant.
Le SAN perçoit, à raison des prestations offertes au public et de ses décisions, en sus des frais, des émoluments fixés par le règlement sur les émoluments du SAN du 15 décembre 1982 (RESAN – H 1 05 08). Il s’agit de taxes causales, constituant la contrepartie de l’activité administrative générée par les administrés (X. OBERSON, Droit fiscal suisse, Bâle 1998, p. 5). Pour le retrait du permis de navigation, l’émolument perçu est compris entre CHF 100.- et CHF 200.-.
La quotité de l’émolument réclamé au recourant se situe à l’intérieur de cette fourchette et, partant, est régulier à cet égard.
En effet, quand bien même on admettrait que M. I__________ ait pu être considéré comme un représentant autorisé – question qui peut rester ouverte vu la solution du litige – force est de constater que le recourant a eu connaissance dès le 6 juin 2005 du courrier du SAN refusant toute prolongation de délai. Il a aussitôt réagi en vendant son embarcation le 8 juin 2005, sans toutefois en informer le SAN, alors même qu’il devait s’attendre à une action prochaine de l’autorité. En tant que détenteur de bateau, il ne pouvait en effet ignorer qu’un bateau non conforme aux prescriptions ne pouvait être autorisé à naviguer et qu’il était dès lors exposé à un retrait de permis de navigation (art. 13, 14 et 19 de la loi fédérale sur la navigation intérieure du 3 octobre 1975 – LNI – RS 747.201). Conformément au principe de la bonne foi, qui régit les rapports entre un particulier et les autorités (art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 – Cst RS 101), il lui appartenait de faire le nécessaire afin que le SAN soit avisé dans les meilleurs délais du changement de détenteur. Il aurait de la sorte évité au SAN de prendre la décision du 16 juin 2005, huit jours après le changement de détenteur. C’est donc bien le recourant qui a généré cette activité administrative.
Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 20 juin 2005 par Monsieur D__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 16 juin 2005 ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.- ;
communique le présent arrêt à Monsieur D__________ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation.
Siégeants : M. Paychère, président, M. Thélin, Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :