POUVOIR JUDICIAIRE
A/2096/2005-LCR ATA/563/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 16 août 2005
1ère section
dans la cause
Monsieur J__________
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Monsieur J__________, né le__________, domicilié avenue__________ à Genève, est titulaire d’un permis de conduire catégories A2, B, D2, E, F et G délivré à Genève le 8 juillet 1991.
Le dossier d’automobiliste de l’intéressé, transmis par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) fait état des mesures administratives suivantes :
Le 29 mars 1999 : avertissement pour avoir compromis la sécurité du trafic en circulant le 15 décembre 1998 sur l’avenue de France à une vitesse supérieure à celle autorisée ;
le 28 février 2001 : retrait du permis de conduire d’une durée de deux mois pour avoir gravement compromis la sécurité du trafic en circulant le 26 décembre 2000 sur l’autoroute A9 en direction de Genève, à une vitesse inadaptée à la configuration des lieux et supérieure à celle autorisée et en perdant, dans ces circonstances, la maîtrise de son véhicule, parti en dérapage sur la chaussée mouillée ;
le 8 avril 2002, retrait du permis de conduire d’une durée d’un mois pour avoir compromis la sécurité du trafic en circulant le 30 septembre 2001 sur la route de Thonon en direction de Vésenaz à une vitesse supérieure à celle autorisée ;
le 1er mars 2005, retrait du permis de conduire d’une durée d’un mois pour avoir compromis la sécurité du trafic en circulant le 22 juin 2003 sur l’autoroute A1, en direction de Lausanne, à une vitesse supérieure à celle autorisée, mesure fixée après que l’intéressé ait suivi un cours d’éducation routière.
Le 6 mars 2005, M. J__________ a fait l’objet d’un contrôle par la police alors qu’il circulait à l’avenue du Chablais à Renens. L’analyse du sang effectuée a révélé un taux d’alcoolémie de 0,75 o/oo. En outre, 4 pilules d’ecstasy et 0, 8 grammes de cocaïne ayant été découvert sur l’intéressé qui a admis consommer occasionnellement ces stupéfiants, une analyse toxicologique médicamenteuse et de stupéfiants a été ordonnée. Le permis de conduire de l’intéressé a été saisi.
Le 15 mars 2005, le SAN a informé M. J__________ que les constatations des organes de police pourraient aboutir à une mesure administrative et l’a invité à faire part de ses observations dans les dix jours. L’intéressé n’a pas réagi.
Par décision du 17 mai 2005, le SAN a retiré nonobstant recours, le permis de conduire toutes catégories et sous-catégories à M. J__________, à titre préventif, pour une durée indéterminée. Il lui a interdit de conduire des véhicules pour lesquels un permis de conduire n’était pas nécessaire. Il a chargé l’institut de médecine légale (ci-après : l’IUML) de procéder à un examen approfondi et d’évaluer ses aptitudes à la conduite des véhicules à moteur.
Le 29 mai 2005, l’autorité compétente vaudoise a rendu son rapport d’analyse toxicologique médicamenteuse et de stupéfiants. Les examens révélaient la présence dans le sang de M. J__________ de la MDMA (méthylène-dioxy-méthamphétamine ou ecstasy) dans une concentration supérieure à la valeur limite définie par l’office fédéral des routes (ci-après : OFROU) et d’autres dérivés synthétiques de l’amphétamine dans des concentrations inférieures aux valeurs limites définies par l’OFROU.
Le 15 juin 2005, M. J__________ a recouru contre la décision du SAN auprès du Tribunal administratif. Son taux d’alcoolémie le jour des faits était inférieur au seuil légal de sanction alors en vigueur, soit 0,8 o/oo. S’il avait admis une consommation occasionnelle d’ecstasy et de cocaïne, cela ne signifiait pas qu’il conduisait lorsqu’il en avait consommé. Quant à ses antécédents, ils concernaient exclusivement des excès de vitesse. La décision prise à son encontre était ainsi injuste et exagérée.
Lors de l’audience de comparution personnelle des parties le 5 août 2005, M. J__________ a repris son argumentation. Il a ajouté qu’en règle générale, il ne prenait pas le volant lorsqu’il avait consommé de l’alcool, mais que ce soir-là, aucun des amis avec lesquels il était, n’avait de permis de conduire. Il avait été gérant de boîtes de nuit et avait toujours pris toutes les précautions nécessaires pour ne pas conduire en ayant bu.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été gardée à juger.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
a. Selon l’article 16d alinéa 1 lettre b de la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 (RS 741.01 - LCR), le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne qui souffre d’une forme de dépendance le rendant inapte à la conduite.
b. L’article 30 de l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (RS 741.51 OAC) permet de retirer à titre préventif le permis de conduire lorsqu’il existe des doutes sérieux quant à l’aptitude à conduire d’un conducteur.
Dans le cas d’espèce, il ressort du dossier que l’intéressé a circulé au volant de son véhicule alors qu’il était sous la double influence de l’alcool et d’un stupéfiant, l’ecstasy. Il en détenait lors du contrôle de police, ainsi que de la cocaïne. Il a reconnu consommer occasionnellement ces substances depuis plusieurs années. Il a par ailleurs été sanctionné à quatre reprises depuis 1999 pour des excès de vitesse, éléments qui participent à l’appréciation globale du comportement routier de l’intéressé.
Dans ces circonstances, le Tribunal administratif retiendra que le SAN disposait d’éléments suffisants pour concevoir des doutes sérieux quant à l’aptitude à la conduite de M. J__________ et ordonner le retrait du permis de conduire de ce dernier à titre préventif, nonobstant recours, assorti de l’obligation de se soumettre à un examen approfondi auprès de l’IUML.
Un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 15 juin 2005 par Monsieur J_________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 17 mai 2005 lui retirant le permis de conduire pour une durée indéterminée ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.- ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur J__________, au service des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Paychère, président, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :