POUVOIR JUDICIAIRE
A/1956/2004-LCR ATA/557/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 16 août 2005
1ère section
dans la cause
Monsieur T__________
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Né le __________ et domicilié dans le canton de Genève, Monsieur T__________ (ci-après : M. T__________ ou le recourant) est titulaire d’un permis de conduire qui lui a été délivré le 11 octobre 1989 par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN ou l’intimé).
A teneur du dossier déposé par le SAN, M. T__________ n’a pas d’antécédent en matière de circulation routière.
Le 16 juin 2004, peu avant 11h00, l’intéressé circulait rue Ancienne, à Carouge, en direction de la route de Saint-Julien, au guidon d’un motocycle d’une cylindrée de 249 cm3.
Il résulte du rapport d’accident établi le 2 juillet 2004 par la gendarmerie, que ce conducteur est entré en collision avec un tramway accomplissant une course sur la ligne n° 13. Le conducteur de cet engin avait déclaré qu’il roulait à vitesse réduite, soit à environ 15 km/h, et venait de croiser un autre tram lorsqu’il avait été surpris, en plein virage, par un motocycle « qui fonçait sur lui ». Malgré un freinage d’urgence, le choc avait été impossible d’éviter le choc. A la lecture de l’enregistreur placé dans ce véhicule des TPG, la gendarmerie a pu constater que l’engin circulait à une vitesse d’environ 18 km/h avant la collision.
M. T__________ a déclaré circuler au guidon de son scooter à une vitesse avoisinant les 30 km/h. Il se trouvait alors derrière un tram. Dans une courbe, sa roue arrière s’était dérobée pour des raisons inconnues et il se souvenait seulement du croisement de deux trams, peu avant le choc. Selon le rapport de la gendarmerie, M. T__________ avait perdu la maîtrise de son deux-roues, parce que celle arrière s’était dérobée pour une raison indéterminée.
Par lettre du 9 août 2004, le SAN a invité M. T__________ à faire usage de son droit d’être entendu.
L’intéressé s’est déterminé le 15 du même mois. Comme il avait perdu connaissance, il ne se souvenait plus exactement de ce qui s’était produit. La vitesse ne pouvait pas être la cause de l’accident, puisqu’il suivait un tram qui circulait à une vitesse réduite dans un virage. Un retrait du permis de conduire constituerait pour lui un très gros handicap, car il travaillait pour la __________et finissait souvent son service après minuit. De surcroît, il devait aussi s’occuper de ses deux filles, son épouse étant souvent en déplacement pour des raisons professionnelles.
Le 26 août 2004, le SAN a décidé de retirer son permis de conduire à M. T__________ pour une durée d’un mois.
Le 19 septembre 2004, M. T__________ a recouru contre la décision du 26 août 2004. Il n’était pas attesté que la roue arrière de son motocycle s’était dérobée. Ses bons antécédents avaient été omis par le SAN et un retrait de permis de conduire constituerait pour lui un gros handicap, en raison de ses horaires de travail irréguliers.
Le 22 octobre 2004, les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle :
a. Le recourant a expliqué qu’en raison du choc, il était incapable de se souvenir des circonstances précises de l’accident. Après avoir examiné les lieux, il supposait que la roue avant de son scooter s’était bloquée contre la voie du tram, qui était légèrement plus haute que la chaussée. Travaillant comme technicien audio-visuel au département des sports de __________, il avait des horaires irréguliers. Comme la région de Vessy, lieu de son domicile, était mal desservie par les transports publics, il était contraint d’employer son véhicule privé. En revanche, il n’avait pas à transporter de matériel au moyen de son scooter. Ses antécédents étaient bons. Le recourant a encore tenu à exposer qu’il avait souffert des suites de l’accident sur le plan physique.
b. Les parties ont demandé la suspension de l’instruction dans l’attente de l’issue pénale, sur laquelle M. T__________ s’est engagé à renseigner le tribunal.
Le 21 juin 2005, le Tribunal administratif a relancé M. T__________. Un jugement avait été rendu le 27 mai 2005, sans que l’intéressé n’en tienne informé le tribunal de céans.
Le 28 juin 2005, M. T__________ s’est exécuté. Un jugement avait bien été rendu le 27 mai 2005, mais il n’avait pas encore reçu l’amende dont il devait s’acquitter. Outre les motifs invoqués dans l’acte de recours, il se prévalait encore du temps écoulé depuis l’accident.
A teneur du jugement rendu le 27 mai 2005 par le Tribunal de police, M. T__________ a été reconnu coupable d’infraction à l’article 90 ch. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 (RS 741.01 - LCR), car il n’avait pas pu rester maître de son véhicule, notamment lorsqu’il s’était retrouvé face à un tram qui venait en sens inverse. La perte de maîtrise était ainsi établie, qu’elle soit due au fait que la roue arrière s’était dérobée ou au fait que le contrevenant n’avait pas réussi un freinage d’urgence.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
En application des normes de droit transitoire régissant la réforme de la LCR (RO 2002 2767 p.2781) le retrait reste régi par les règles en vigueur au moment de l’infraction.
Selon la jurisprudence, le juge administratif ne peut s’écarter du jugement pénal que s’il est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de faits inconnues du juge pénal ou qu’il n’a pas prises en considération, s’il existe des preuves nouvelles dont l’appréciation conduit à un autre résultat, si l’appréciation à laquelle s’est livrée le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n’a pas élucidé toutes les questions en droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 119 Ib 163 et ss consid. 3 ; ATF 105 Ib 19/20 ; ATF 109 Ib 203 ; SJ 1994, p.47).
En l’espèce, le recourant a été reconnu coupable d’une infraction à l’article 90 ch. 1 LCR par jugement du Tribunal de police du 27 mai 2005 pour avoir perdu la maîtrise de sa moto, qui était venue heurter un tram. Le juge pénal a considéré que cet élément de la perte de maîtrise était établi, quelles que soient les raisons exactes de celle-ci, qu’il s’agisse d’un mouvement incontrôlé de la roue arrière qui se serait dérobée ou d’une tentative de dépassement du tram par le recourant, qui n’aurait par la suite pas réussi un freinage d’urgence. Ainsi, après que les faits pertinents ont été établis en audience publique, en présence de l’intéressé et d’un témoin, la perte de maîtrise du véhicule ne peut plus être contestée.
Selon l’article 31 alinéa 1er LCR, le conducteur doit rester constamment maître de son véhicule, de façon à pouvoir se conformer au devoir de la prudence. Cette disposition légale est précisée par l’article 3 alinéa 1er de l’Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11), selon lequel, le conducteur doit vouer toute son attention à la route et à la circulation. Le conducteur doit être à tout moment en mesure d’actionner rapidement les commandes de son véhicule en mouvement, de façon à manœuvrer immédiatement d’une manière appropriée aux circonstances (ATA/385/2005 du 24 mai 2005).
Le permis de conduire peut être retiré à celui qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ; un simple avertissement est prononcé dans les cas de peu de gravité, compte tenu de la faute commise et de la réputation de l’intéressé comme conducteur de véhicules automobiles (art. 16 al. 2 LCR et 31 de l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 - OAC - RS 741.51 ; JdT 1979 I 401, n° 13 ; RDAF 1983, p. 354). En revanche, le permis doit être retiré si son titulaire a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 let. a LCR ; art. 32 al. 2 OAC). Cette hypothèse est réalisée lorsque, par une violation d’une règle de la circulation, le conducteur a créé un danger sérieux pour la sécurité d’autrui ou en a pris le risque (ATF 105 Ib 118, 255 ; ATF 104 Ib 52, JdT 1978 I 402-404 ; RDAF 1980 p. 414).
Le Tribunal administratif a toujours considéré que le fait de perdre le contrôle de son véhicule était de nature à créer un tel danger et qu’il impliquait le retrait obligatoire du permis (ATA du 24 mai 2005 précité ainsi que ATA/82/2003 du 11 février 2003). Tel est le cas dans la présente affaire, la collision avec un tram prouvant de manière suffisante la perte de maîtrise.
L’autorité qui retire un permis fixera la durée de la mesure en tenant compte des circonstances, mais au minimum pour un mois (art. 17 al. 1 let. a LCR). Divers facteurs doivent être pris en considération, notamment la gravité objective et subjective de la faute, les antécédents de l’intéressé, ainsi que les besoins professionnels (art. 33 al. 2 OAC ; ATF 108 Ib 259 ; RDAF 1980, p. 46 ; A. BUSSY/ B. RUSCONI, code suisse de la circulation routière, commentaire 1996 p. 218). Dans cet examen, les conséquences de l’infraction commise ne sauraient avoir une influence décisive (RDAF 1978 p. 288).
En matière de perte de maîtrise, la durée du retrait est en principe de deux mois en l’absence de besoins professionnels déterminants (JdT 1982 p. 403). Le Tribunal administratif, sans remettre expressément en cause ce principe, a toutefois accordé une attention particulière aux bons antécédents des intéressés et a tenu compte de la nature de la faute, lorsque la perte de maîtrise ne résultait pas d’une imprudence caractérisée. Un tel cas apparaît ainsi que moins grave, subjectivement, que celui du conducteur qui circule en état d’ivresse, qui commet un excès de vitesse ou n’adapte pas celle-ci aux circonstances, qui refuse sciemment une priorité ou encore qui se laisse volontairement distraire par des activités étrangères à la conduite (ATA/82/2003 précité ainsi que ATA/246/2001 du 10 avril 2001).
En l’espèce, la faute du recourant est indiscutable et le principe même d’un retrait du permis de conduire ne saurait être discuté.
S’agissant de la durée de la mesure entreprise, il convient de noter que celle-ci a été fixée au minimum légal à l’époque des faits, soit un mois. L’autorité intimée a fait ainsi un usage généreux de la liberté d’appréciation que le tribunal de céans lui reconnaît, le recourant n’ayant pas de véritables besoins professionnels, l’usage d’un véhicule étant limité au trajet entre le lieu de travail et le domicile, quand bien même les horaires de l’intéressé sont irréguliers. Les atteintes à la santé et à la sanction pénale ne constituent enfin pas des motifs de renoncer à la mesure administrative contestée.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 20 septembre 2004 par Monsieur T__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 26 août 2004 lui retirant le permis de conduire pour une durée d’un mois;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.- ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par-devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur T__________ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Paychère, président, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :