POUVOIR JUDICIAIRE
A/1743/2003-IP ATA/547/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 16 août 2005
dans la cause
Madame et Monsieur C__________ représentés par Me Mauro Poggia, avocat
contre
SERVICE DES ALLOCATIONS D'études ET D'APPRENTISSAGE
EN FAIT
En automne 1992, ils ont acquis une maison dans le canton de Genève où ils se sont installés avec leurs cinq enfants : R__________, née le __________ 1980, G__________, née le __________ 1981, T__________, né le __________ 1983, E__________, né le __________ 1985 et A__________, née le __________ 1986.
b. Le SAEA a refusé l’octroi de l’allocation sollicitée, le 20 février 1996. Seule Mme C__________ était considérée comme contribuable, la totalité des revenus n’était donc pas soumis à l’impôt cantonal genevois.
Toutefois, une réponse définitive serait rendue après un examen des documents remis par M. et Mme C__________, soit une version en langue italienne de la Convention signée entre la République italienne et la Confédération suisse pour éviter la double imposition et régler les autre questions en matière d’impôt sur le revenu et la fortune (ci-après : CDI-It) et la pièce intitulée « CUD 2001- certificazione di cui all’art. 7 bis des D.P.R. 29 Settembre 1973 N. 600, relativa all’anno 2000 ».
Les enfants C__________ ont été mis au bénéfice d’allocations d’études dès l’année scolaire 2000-2001 par décision du 7 mai 2002.
Le 13 février 2003, Mme C__________ a sollicité le remboursement des taxes scolaires de R__________, G__________ et de T__________ pour les années scolaires, au Collège Calvin, 1997-1998, 1998-1999 et 1999-2000.
Le service a refusé, le 17 février 2003, un remboursement rétroactif des taxes scolaires.
Les époux C__________ avaient une situation de contribuables ordinaires depuis l’année fiscale 2000, seul donc un remboursement des taxes pouvait être envisagé pour G__________ et T__________ dès le deuxième semestre de l’année scolaire 1999-2000. Or, selon l’article 47 de la loi sur l'encouragement aux études du 4 octobre 1989 (LEE - C 1 20), toute demande de remboursement de taxes se prescrivait par un an à compter de la fin de la période scolaire ou universitaire pour laquelle la prestation était réclamée. La demande n’avait dès lors pas été présentée dans le délai imparti.
Le 24 avril 2003, les époux C__________ ont, par l’intermédiaire de leur conseil, contesté l’exception de prescription. Ils avaient systématiquement demandé des allocations d’études qui leur avaient été refusées pour des motifs inexacts. Ainsi, la question litigieuse n’était pas seulement le remboursement des taxes scolaires mais également le refus du versement des allocations.
Le SAEA a traité, le 29 avril 2003, le courrier susmentionné comme une réclamation contre leur refus du 17 février 2003. M. C__________ était domicilié à Genève depuis le 11 mai 1992 et était employé au Consulat d’Italie. Selon les informations transmises par l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC), M. C__________ était considéré comme un contribuable ordinaire depuis l’année fiscale 2000 « en vertu de son adhésion aux dispositions de la Convention de Vienne qui traitait de la double imposition ». Il avait ainsi pu obtenir des prestations de leur service dès l’année scolaire 2000-2001. Etait joint un tableau récapitulatif des montants perçus jusqu’à fin avril 2003.
Le 2 juin 2003, le conseil des époux C__________ a demandé le remboursement des taxes scolaires ainsi que le versement des allocations d’études pour R__________, de l’année scolaire 1995-1996 à 1999-2000, pour G__________, de l’année scolaire 1996-1997 à 1999-2000 et pour T__________, pour l’année scolaire 1999-2000.
M. et Mme C__________ avaient sollicité chaque année des allocations d’études pour leurs enfants qui leur avaient été refusées oralement sans aucune décision formelle. Ce n’était que lorsque M. C__________ avait présenté la CDI-It que la situation avait été examinée avec attention. Finalement, le droit des époux C__________ à recevoir des allocations d’études pour leurs enfants avait été reconnu par décision du 7 mai 2002. Toutefois, ces dernières avaient été accordées dès l’année 2000-2001. Par ailleurs, ce n’était pas la Convention de Vienne qui s’appliquait mais la CDI-It, en particulier son article 19. M. C__________ s’acquittait donc de ses impôts en Italie.
M. C__________ avait été au bénéfice d’un permis « exempt » du 11 mai 1992 au 27 juin 2001 compte tenu de sa fonction auprès du Consulat d’Italie ;
il avait obtenu la nationalité suisse le 16 mars 2001 ;
jusqu’à l’acquisition d’un bien immobilier, les époux C__________ ne figuraient pas au rôle des contribuables. Ils l’étaient dès l’année fiscale 1997 ;
les déclarations d’impôts en leur possession mentionnaient clairement que M. C__________ était employé du Consulat d’Italie et qu’il entendait se prévaloir de l’exemption de l’impôt sur le revenu, aucun revenu provenant de l’activité lucrative réalisé auprès du Consulat n’étant déclaré ;
les taxations 1997, 1998, 1999 et 2000 des époux C__________ avaient été établies selon les procédures prévues pour les personnes exonérées d’impôts. Ils avaient été imposés comme les fonctionnaires internationaux ;
les époux C__________ avaient précisé, suite au refus d’entrer en matière pour le versement d’allocations d’études pour leurs enfants, ne pas être au bénéfice d’avantages fiscaux et avaient demandé le bénéfice de la CDI-It. La taxation 2000 n’étant pas encore effectuée, les époux C__________ avaient reçu une nouvelle déclaration et la décision de l’AFC pour l’année 2000 avait été révisée suite aux arguments développés.
Sur la base des éléments fiscaux fournis par l’AFC, le service a, le 13 août 2003, confirmé sa décision du 29 avril 2003. Les prestations ne pouvaient être octroyées qu’à partir de l’année scolaire/académique 2000-2001.
Mme et M. C__________ ont interjeté recours par devant le Tribunal administratif le 15 septembre 2003. Ils concluent à l’annulation de la décision du 13 août 2003 et à la constatation de leur droit à recevoir des allocations d’études et à être exemptés des taxes de scolarité pour leurs enfants R__________, G__________ et T__________ pour les années scolaires 1995-1996 à 1999-2000.
M. C__________, employé du Consulat général d’Italie de Genève, devait être considéré comme un contribuable du canton, conformément à la CDI-It. Il était imposé, encore aujourd’hui, à la source en Italie. Cette imposition était assimilée à une taxation en Suisse. Toute discrimination à l’égard d’une personne bénéficiant de ladite Convention constituait une violation de celle-ci. La situation juridique de M. C__________ était la même depuis 1992, en particulier, aucun changement n’était intervenu en 2000.
Par ailleurs, l’article 47 LEE ne s’appliquait pas car les allocations d’études avaient toujours été réclamées dans les délais légaux. Pour le remboursement des taxes, celles-ci avaient été réclamées en 2003 lorsqu’il était apparu qu’une erreur avait été commise par le service. De toute manière, l’exception de prescription n’était plus invoquée dans le refus opposé aux recourants le 13 août 2003.
Le 16 octobre 2003, le SAEA a conclu au rejet des prétentions pour les années précédant l’année scolaire/académique 2000-2001. La décision du 13 août 2003 était basée sur l’article 2 LEE et 43 du règlement d’application de la LEE du 1er septembre 1991 (RaLEE - C 1 20.01) ainsi que sur les précisions apportées par l’AFC.
Par courrier du 18 novembre 2003, le conseil des époux C__________ a expliqué que le statut de M. C__________ n’était pas similaire à celui d’un fonctionnaire international car il était imposé à la source en Italie. Ce n’était donc pas en raison d’une immunité fiscale qu’il ne payait pas ses impôts à Genève mais sur la base de la CDI-It.
Le service des allocations a maintenu sa position le 15 janvier 2004.
Par écriture spontanée du 9 mars 2004, le conseil des époux C__________ a notamment relevé que le SAEA ne contestait pas avoir reçu des demandes d’allocations d’études dès l’année scolaire 1995-1996. Par ailleurs, l’AFC avait adressé les taxations aux noms des deux époux dès 1997. Or, leur situation était similaire à celle de 1995 et 1996, en particulier l’acquisition d’un bien immobilier était antérieure.
Le service s’est déterminé sur les derniers arguments développés par les époux C__________ le 8 avril 2004. Il a persisté dans le rejet du recours.
Le 5 janvier 2005, la juge déléguée, nouvellement chargée du dossier, a requis des époux C__________ la traduction d’une pièce du chargé ainsi que la délivrance d’une attestation de l’employeur de M. C__________ certifiant le prélèvement de l’impôt à la source pour les années 1995 à 1999 et les copies des déclarations d’impôts genevoises pour les années 1997 à 2000.
Les pièces sollicitées ont été remises en temps utile. Il en ressort les faits suivants :
en 1996, un impôt à la source a été prélevé sur le salaire de M. C__________ pour un montant de Lires italiennes de 21'852'177.- ;
un impôt à la source a été perçu sur le salaire de M. C__________ durant les années 1995 à 1999 ;
les déclarations 1997, 1998, 1999 ont été établies par I__________ S.A. Elles indiquent l’emploi de M. C__________ auprès du Consulat d’Italie sans mentionner de revenu ;
la déclaration 2000 a été établie le 16 juin 2000. Elle a annulé et remplacé une précédente déclaration envoyée le 4 mars 2000. Dans cette déclaration, le revenu de M. C__________ versé par le Consulat pour l’année 1999 est déclaré.
Le 8 mars 2005, la juge déléguée a encore requis de l’AFC des informations supplémentaires sur les éléments fournis pour l’obtention du permis « exempt » , sur ceux ayant permis le passage de l’exemption fiscale à celui du bénéfice de la Convention de double imposition, sur la date de ce passage ainsi que sur les raisons de la mise au rôle des contribuables de M. C__________ en 1997.
a. Le 6 juin 2005, l’AFC a apporté les précisions suivantes :
les rôles de contribuables - personnes physiques étaient constitués sur les informations communiquées par l’office cantonal de la population. C’était donc cet office qui avait reçu les éléments et/ou informations permettant d’enregistrer M. C__________ dans les exempts ;
sur la base des informations fournies par la banque de données CALVIN, M. C__________ était arrivé à Genève de l’étranger le 11 mai 1992. Il avait obtenu un permis exempt à cette date-là qui avait été renouvelé le 30 novembre 1995 ;
contrairement à l’information donnée le 6 août 2003 au SAEA, seule Mme C__________ avait été inscrite dans les rôles de contribuables, M. C__________ n’ayant été enregistré qu’en 1996. La source de l’information qui avait permis son inscription n’avait malheureusement pas pu être retrouvée ;
sur la base des informations mentionnées dans les déclarations, les taxations 1997, 1998 et 1999 avaient été établies selon les procédures prévues pour les personnes exonérées d’impôts ; les époux C__________ avaient été imposés comme les fonctionnaires internationaux ;
jusqu’au refus du service des allocations d’études d’entrer en matière pour le versement d’allocations d’études pour leurs enfants, les époux C__________ n’avaient jamais demandé l’application de la convention en vue d’éviter la double imposition conclue entre la Suisse et l’Italie ;
les taxations 1997, 1998, 1999 avaient été établies conformément aux dispositions légales sur la base des informations alors à leur disposition. Elles étaient entrées en force et ne seraient pas rouvertes ;
suite aux explications fournies par les époux C__________, l’AFC avait convenu que les revenus réalisés par M. C__________ devaient être déclarés et faire l’objet de l’application de la CDI-It. La taxation de l’année fiscale 2000 étant ouverte, l’AFC avait appliqué ces mesures dès l’exercice 2000.
b. Le courrier de l’AFC a été communiqué aux parties le 7 juin 2005.
EN DROIT
Dans le cas d’espèce, le service a traité la demande déposée le 24 avril 2003, puis complétée le 2 juin 2003, comme une réclamation et a statué sur celle-ci de manière définitive le 13 août 2003. Déposé en temps utile et devant la juridiction compétente, le recours est ainsi recevable.
Les recourants se sont vus accorder des allocations d’études pour leurs enfants dès l’année scolaire 2000-2001. Restent litigieux le versement des allocations d’études et l’exemption des taxes scolaires pour les années précédentes, soit de l’année scolaire 1995-1996 à l’année 1999-2000.
a. La LEE s’applique à toutes les personnes qui répondent à la notion de l’étudiant, à l’ exclusion de celles qui sont, elles-mêmes ou leur répondant, au bénéfice d’immunités fiscales en matière internationale (art. 2 let. c LEE).
b. Aux termes de l’article 43 RaLEE si, en vertu des immunités fiscales en matière internationale, le répondant d’un étudiant, ou l’étudiant lui-même, n’est pas astreint au paiement de l’impôt sur la totalité des revenus, ni l’un ni l’autre ne peuvent prétendre à une allocation.
L’article 16 de la loi sur l’imposition des personnes physiques – Objet de l’impôt – Assujettissement à l’impôt du 22 septembre 2000 (LIPP I – D 3 11) traite des exemptions et fait référence aux accords de sièges signés avec les organisations internationales. L’exonération sur le revenu et la fortune dont bénéficient les fonctionnaires internationaux s’applique, en fonction des accords. Le cas particulier des diplomates est régi par les conventions de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires (Mémorial du Grand Conseil, 1999/VIII, p. 7386).
Le statut fiscal du personnel d’un poste consulaire est réglé par la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 (RS 0.191.02 ; ci après : Convention de Vienne II).
Selon l’article 49 de la Convention de Vienne II, sous réserve de certaines exceptions, les employés consulaires, soit les personnes employées dans les services administratifs ou techniques d’un poste consulaire, sont exempts de tous impôts et taxes, personnels ou réels, nationaux, régionaux et communaux (art. 49 al. 1 ;1 al. 1 let. e Convention de Vienne II).
Quant aux membres du personnel de service, soit les personnes affectées au service domestique d’un poste consulaire, ils sont exempts des impôts et taxes sur les salaires qu’ils reçoivent du fait de leurs services (art. 49 al. 2 ; 1 al. 1 let. f Convention de Vienne II).
Toutefois, à l’exception des fonctionnaires consulaires, les membres du poste consulaire qui sont ressortissants ou résidents permanents de l’Etat de résidence, ne bénéficient des facilités, privilèges et immunités que dans la mesure où cet Etat les leur reconnaît (art. 71 al. 2 Convention deVienne II).
Son épouse était inscrite au rôle des contribuables mais lui-même ne l’a été qu’à partir de 1996. Pour les années 1997, 1998 et 1999 l’AFC a procédé à la taxation des recourants selon les procédures établies pour les personnes exonérées d’impôts.
Les recourants arguent que le revenu versé par le Consulat était imposé à la source en Italie. Le recourant devait ainsi être considéré comme un contribuable genevois conformément à la CDI-It, son imposition à la source en Italie devant être assimilée à une taxation en Suisse.
a. La Convention entre la Confédération suisse et la République italienne en vue d’éviter les doubles impositions et de régler certaines autres questions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune conclue le 9 mars 1976 (CDI-It – 0.672.945.41) s’applique aux personnes résidentes d’un Etat contractant ou de chacun des deux Etats (art. 1 CDI-It) et aux impôts sur le revenu sur la fortune perçus pour le compte de chacun des Etats contractants, de ses subdivisions politiques ou administratives et de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception (art. 2 CDI-It).
Est considéré comme un résident au sens de la CDI-It, toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression n’inclut pas les personnes qui ne sont imposables dans cet Etat que pour le revenu qu’elles tirent de sources situées dans ledit Etat ou pour la fortune qu’elles possèdent dans cet Etat (art. 4 CDI-It).
b. Aux termes de l’article 19 alinéa 1 CDI-It, les rémunérations, y compris les pensions, versées par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales ou encore par une personne morale ou un organisme autonome de droit public de cet Etat, soit directement soit par prélèvement sur un fonds spécial, à une personne physique possédant la nationalité de cet Etat, au titre de services rendus actuellement ou antérieurement, ne sont imposables que dans l’Etat contractant d’où proviennent ces rémunérations .
c. Les dispositions de la CDI-It ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les fonctionnaires diplomatiques ou consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d’accords particuliers (art. 28 al. 1 CDI-It). Ainsi, dans la mesure où, en raison des privilèges fiscaux dont bénéficient les fonctionnaires diplomatiques ou consulaires, en vertu d’accords internationaux, le revenu ou la fortune ne sont pas imposables dans l’Etat accréditaire, le droit d’imposition est exercé par l’Etat accréditant selon sa propre législation (art. 28 al. 2 CDI-It).
d. Les nationaux d’un Etat contractant, qu’ils soient ou non résidents de l’un des Etats contractants, ne sont soumis dans l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation. En particulier, les nationaux d’un Etat contractant qui sont imposables dans l’autre Etat contractant bénéficient des exemptions, abattements à la base, déductions et réductions d’impôts ou taxes accordés pour charges de famille aux nationaux de cet autre Etat se trouvant dans les mêmes conditions (art. 25 al. 1 CDI-It).
b. En règle générale, les CDI prévoient expressément que les membres de missions diplomatiques et consulaires d’autres Etats ou d’organisations internationales qui sont résidents d’un Etat, mais exonérés des impôts sur le revenu, ne peuvent invoquer le bénéfice des CDI (X. OBERSON, Précis de droit fiscal international, 2004, p. 71).
Dans le cas particulier, il découle de l’article 4 alinéa 1, dernière phrase CDI-It que les personnes qui, selon le droit commun, seraient considérées comme des résidents mais qui ne sont pas assujetties de manière illimitée à l’impôt, telles que, en particulier, les agents diplomatiques et consulaires et les fonctionnaires d’organisations internationales sont exclues des avantages de la convention (Feuille fédérale 1976/II, p. 653ss, 656).
S’agissant de la taxation 2000, la teneur de certains courriers, notamment celui du SAEA du 7 décembre 2001 prête à confusion. Il résulte cependant des précisions apportées par l’AFC que l’imposition des recourants a été revue en 2000. Une nouvelle déclaration 2000 a été remise où les revenus réalisés par le recourant ont été déclarés et l’AFC a appliqué la CDI-It. Il est vrai que les éléments pris en considération pour soumettre désormais le recourant à la CDI-It ne sont pas clairs. Toutefois, cette question est sans incidence pour résoudre le présent litige dans la mesure où les taxations intervenues les années antérieures n’ont pas été revues et rouvertes par l’AFC.
Ainsi, au vu de ce qui précède, jusqu’à l’année fiscale 2000, les recourants ne payaient pas des impôts sur la totalité de leurs revenus. Ils ne peuvent dès lors pas prétendre à des allocations d’études ou à un remboursement des taxes scolaires avant cette période.
En 2000, l’imposition en droit genevois s’effectuait encore selon le système praenumerando. La période fiscale 2000 se basait ainsi sur le revenu réalisé en 1999. Il en découle que le droit aux allocations et au remboursement des taxes scolaires pour les enfants des recourants a débuté en janvier 1999 et non seulement dès l’année scolaire 2000-2001.
L’article 47 LEE prévoit que tout droit à la réclamation d’une allocation ou d’un remboursement de taxes se prescrit par un an à compter de la fin de la période scolaire ou universitaire pour laquelle la prestation est réclamée.
Il ressort du dossier que les recourants ont régulièrement sollicité une aide financière dès l’année scolaire 1995-1996, ce que le service ne conteste d’ailleurs pas. Suite à la décision du 7 mai 2002 admettant leur droit à des allocations d’études à partir de l’année scolaire 2000-2001, les recourants ont également requis le remboursement rétroactif des taxes scolaires. Le délai de prescription annale a ainsi été interrompu et ne peut leur être opposé.
Le dossier sera donc retourné au SAEA pour qu’il alloue, dès le 1er janvier 1999, aux recourants les allocations auxquelles ils ont droit et procède au remboursement des taxes éventuellement perçues à tort dès cette même date.
Le recours sera ainsi partiellement admis. Vu la nature du litige aucun émolument ne sera réclamé aux recourants (art. 87 LPA ; 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative – E 5 10.03). En revanche, un émolument de CHF 500.—sera mis à la charge de l’intimée. Une indemnité de procédure du même montant sera allouée aux recourants également à la charge de l’intimée.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 15 septembre 2003 par Monsieur et Madame C__________ contre la décision du service des allocations d'études et d'apprentissage du 13 août 2003;
au fond :
l’admet partiellement ;
renvoie la cause au service des allocations d’études et d’apprentissage au sens des considérants ;
met à la charge du département de l’instruction publique un émolument de CHF 500.- ;
alloue aux recourants une indemnité de procédure de CHF 500.- à charge de l’Etat de Genève ;
communique le présent arrêt à Me Mauro Poggia, avocat des recourants ainsi qu'au service des allocations d'études et d'apprentissage.
Siégeants : M. Paychère, président, M. Thélin, Mme Junod, juges, MM. Torello et Bellanger, juges suppléants
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :