POUVOIR JUDICIAIRE
A/1505/2005-LCR ATA/562/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 16 août 2005
1ère section
dans la cause
Monsieur K__________
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Monsieur K__________, né le__________, est domicilié rue__________ 100 à Genève. Il est titulaire d’un permis de conduire catégorie B, délivré le 9 octobre 1995.
Le dossier d’automobiliste de l’intéressé, transmis par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN), fait état des mesures administratives suivantes :
Le 19 novembre 2001 : avertissement pour avoir compromis la sécurité du trafic en circulant le 31 mai 2001, sur la Birmensdorferstrasse à Zürich, à une vitesse supérieure à celle autorisée ;
le 23 juillet 2002 : retrait du permis de conduire d’une durée de 3 mois pour avoir circulé le 1er juin 2002, sur le chemin de la Chevillarde, à une vitesse inadaptée au tracé de la route, en état d’ébriété (0,85 o/oo d’alcoolémie) et sous l’emprise du cannabis, et, dans ces circonstances, avait ainsi perdu la maîtrise de son véhicule qui est parti en embardée, terminant sa course dans le pilier du portail d’une propriété. A cette occasion, M. K__________ a été avisé qu’au cas où le SAN aurait connaissance d’une nouvelle infraction de sa part à la loi fédérale sur les stupéfiants, il serait dans l’obligation de prononcer, avec effet immédiat, le retrait de son permis de conduire ou, à tout le moins, de lui imposer un examen approfondi auprès d’une institution médicale spécialisée, afin d’établir si ses aptitudes à la conduite de véhicules à moteur demeuraient intactes.
Le 16 janvier 2005, alors qu’il circulait au volant de son automobile à la rue de Lyon en direction de l’avenue Wendt, M. K__________ a fait l’objet d’un contrôle par la police. Les analyses ordonnées ont révélé un taux d’alcoolémie de 0,72 o/oo, une consommation de cocaïne et de cannabis avant la prise de sang et une influence du cannabis au moment de la prise de sang. Son permis de conduire a été saisi et transmis au SAN.
Par courrier du 17 janvier 2005, le SAN a informé M. K__________ que les constatations des organes de police pourraient aboutir à une mesure administrative, et lui ont imparti un délai de dix jours pour faire part de ses observations écrites. L’intéressé n’a pas réagi.
Par décision du 6 avril 2005 déclarée exécutoire nonobstant recours, le SAN a retiré le permis de conduire à M. K__________ pour une durée indéterminée, à titre préventif, et il lui a interdit de conduire les véhicules pour lesquels un permis n’était pas nécessaire. L’institut de médecine légale (ci-après : l’IUML) a été chargé de procéder à un examen approfondi et d’évaluer les aptitudes à la conduite des véhicules à moteur.
Le 4 mai 2005, M. K__________ a recouru contre la décision précitée, auprès du Tribunal administratif. Il contestait avoir été sous l’influence du cannabis au moment des faits et rejetait totalement l’accusation de consommation de cocaïne.
Les parties ont été entendues en comparution personnelle le 5 août 2005. M. K__________ a indiqué qu’il se soumettrait volontiers aux examens médicaux mais sa situation financière ne lui permettait pas de les payer. Par ailleurs, après avoir pris connaissance du rapport d’analyse toxicologique, il ne contestait plus avoir conduit sous l’influence du cannabis mais contestait toujours la consommation de cocaïne. Celle-ci aurait pu se trouver à son insu dans un joint d’un ami, car à l’époque il avait l’habitude de fumer les joints de ses amis.
L’affaire a été gardée à juger à l’issue de l’audience.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
a. Selon l’article 16d alinéa 1er lettre b de la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 (RS 741.01 - LCR), le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne qui souffre d’une forme de dépendance le rendant inapte à la conduite.
b. L’article 30 de l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (RS 741.51 - OAC) permet de retirer à titre préventif le permis de conduire lorsqu’il existe des doutes sérieux quant à l’aptitude à conduire d’un conducteur.
En l’espèce, il ressort du dossier que le recourant a circulé au volant d’un véhicule alors qu’il était sous l’influence de l’alcool et du cannabis. Ses antécédents révèlent qu’il s’agissait d’une récidive. A cet égard, le SAN avait expressément attiré son attention sur les conséquences d’une récidive sur le maintien de son permis de conduire.
Il apparaît enfin que le recourant avait également consommé de la cocaïne avant la prise de sang du 16 janvier 2005.
Dans ces circonstances, le Tribunal administratif retiendra que le SAN disposait d’éléments suffisants pour concevoir des doutes sérieux quant à l’aptitude à la conduite de M. K__________ et ordonner le retrait du permis de conduire de ce dernier à titre préventif, nonobstant recours, assorti de l’obligation de se soumettre à un examen approfondi auprès de l’IUML.
Un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 4 mai 2005 par Monsieur K__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 6 avril 2005 lui retirant le permis de conduire pour une durée indéterminée;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.- ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur K__________, au service des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Paychère, président, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :