POUVOIR JUDICIAIRE
A/2751/2005-DETEN ATA/539/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 9 août 2005
1ère section
dans la cause
Monsieur J__________ représenté par Me Imed Abdelli, avocat
contre
COMMISSION CANTONALE DE RECOURS DE POLICE DES ETRANGERS
et OFFICIER DE POLICE
EN FAIT
Monsieur J__________, ressortissant nigérian, né le __________, a déposé une demande d’asile en Suisse le 30 avril 2002 et il a été attribué au canton de Genève.
Le 4 septembre 2002, l’office fédéral des réfugiés, devenu le 1er janvier 2005 l’office fédéral des migrations (ci-après : ODM), a rejeté cette demande et ordonné le renvoi de l’intéressé.
Le 31 juillet 2003, la commission suisse de recours en matière d’asile (ci-après : CRA) a confirmé la décision de renvoi.
Le 4 août 2003, l’ODM a imparti à M. J__________ un délai de départ au 24 septembre 2003. Ce courrier a été notifié le 15 août 2003 à l’intéressé par l’office cantonal de la population (ci-après : OCP), lors d’un entretien au cours duquel M. J__________ a déclaré ne pas vouloir rentrer au Nigéria, ni collaborer avec les autorités et organismes compétents pour organiser son départ. Il alléguait être menacé de mort. Il n’avait pas de documents d’identité.
Le 13 janvier 2005, l’ODM a informé l’OCP que M. J__________ avait été reconnu comme citoyen du Nigéria par les autorités de cet Etat et qu’un laisser-passer lui permettant de rentrer dans son pays allait être établi fin mars 2005. Un vol de retour devait être organisé en avril 2005.
Le 15 avril 2005, l’ODM a transmis à la police genevoise le laisser-passer délivré par les autorités nigérianes en faveur de M. J__________ pour qu’il lui soit remis en vue du vol de retour prévu le 18 avril 2005.
M. J__________ ne s’est pas présenté à l’aéroport le jour fixé et a disparu du foyer où il était hébergé.
Le 20 juillet 2005, l’intéressé a été interpellé par la police genevoise. Conduit à l’OCP, il a déclaré être demeuré à Genève, chez des amis, depuis sa disparition. Il ne voulait pas retourner au Nigéria et ne collaborerait pas à l’organisation de son retour. Il était d’accord d’aller en prison.
Le 20 juillet 2005 à 18h00, un ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois mois, succinctement motivé, a été notifié à l’intéressé par l’officier de police. Cet ordre a été confirmé le 21 juillet 2005 à 11h15 après audition de M. J__________. Il était motivé par l’existence d’indices concrets faisant craindre que l’intéressé entende se soustraire à son refoulement. La décision précisait qu’il existait des accords de réadmission entre la Suisse et le Nigéria permettant cas échéant d’effectuer des vols spéciaux avec un niveau de contrainte maximale et qu’un nouveau vol avait été réservé le 5 août 2005, l’ODM ayant indiqué qu’un nouveau laisser-passer pouvait être obtenu dans un délai d’environ deux semaines.
Lors de son audition par l’officier de police, M. J__________ a répété que depuis le 18 avril 2005, il avait été hébergé par des compatriotes mais aussi qu’il avait dormi dans des églises, et qu’il ne voulait pas retourner au Nigéria car il avait peur de mourir, ayant des problèmes avec les musulmans.
La décision de l’officier de police a été confirmée ce même 21 juillet 2005 par la commission cantonale de recours de police des étrangers (ci-après : CCRPE) mais pour une durée d’un mois, soit jusqu’au 21 août 2005.
La CCRPE a repris les motifs de l’ordre de mise en détention administrative et retenu qu’un vol était d’ores et déjà organisé pour le 5 août en vue du refoulement de l’intéressé. Ce dernier a confirmé devant elle qu’il préférait aller en prison plutôt que de retourner au Niégria.
Le vol du 5 août 2005 n’était pas réalisable compte tenu des délais relatifs à la présente procédure et en l’absence de tout autre délai fixé pour le renvoi, la détention n’était pas justifiée au regard du principe de la proportionnalité. L’absence de domicile fixe ne pouvait fonder la décision attaquée. Le seul élément à reprocher à l’intéressé était son intention déclarée et mise à exécution de se soustraire au refoulement. Toutefois, la CCRPE n’avait pas cherché à comprendre sa motivation et n’avait pas analysé l’exécutabilité du renvoi au vu de la situation très critique dans les régions du Niégria touchées par les conflits ethnico-religieux.
Le Tribunal administratif a accordé au recourant un délai au 4 août 2005 à midi pour compléter son recours.
Le 2 août 2005, les autorités nigérianes ont délivré un nouveau laisser-passer en faveur de M. J__________, valable jusqu’au 8 août 2005.
Le 4 août 2005, M. J__________ a transmis, par l’entremise de son conseil, ses écritures complémentaires. Les craintes qu’il exprimait concernant son retour au Nigéria étaient justifiées par plusieurs atteintes à son intégrité corporelles dont il avait été victime avant son arrivée en Suisse. Il en portait les cicatrices. Ne maîtrisant pas la langue française, il avait peiné à attirer l’attention de ses divers interlocuteurs sur ces atteintes. Ces éléments avaient été ignorés dans le traitement de son cas aux divers stades de la procédure. Il produisait un constat médical d’un médecin de Genève, daté du 4 août 2005, faisant état de « plusieurs cicatrices chéloïdes anciennes, en particulier sur le torse et les bras, qui pouvaient être la conséquence des agressions qu’il dit avoir subies dans son pays. Par ailleurs, son état de santé semble satisfaisant compte tenu de sa situation actuelle ».
La CCRPE a transmis son dossier au tribunal de céans le 4 août 2005 en indiquant n’avoir pas d’observations à formuler.
Le même jour, l’officier de police s’est opposé au recours, concluant à son rejet avec suite de dépens, reprenant en substance l’argumentation développée dans sa décision du 21juillet 2005.
Le 5 août 2005, M. J__________ s’est opposé à son refoulement en se mettant à hurler devant la porte de l’avion, entraînant la décision du commandant de bord de refuser à l’intéressé l’accès à son appareil. De nouvelles démarches sont en cours pour procéder au refoulement de l’intéressé.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
En application de l’article 10 alinéa 2 de la loi d’application de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 16 juin 1988 (LaLSEE – F 2.10), le Tribunal administratif statue dans les dix jours qui suivent sa saisine.
Le recours a été mis à la poste le 2 août 2005 et réceptionné par le Tribunal administratif le 3 août 2005. C’est à cette date que le délai a commencé à courir et son échéance intervient le 13 août 2005. En statuant le 9 août 2005, le tribunal de céans respecte ainsi le délai précité.
Le recours n’a pas d’effet suspensif (art. 10 al. 1 LaLSEE).
Si une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée, l'autorité cantonale compétente peut, aux fins d'en assurer l'exécution, mettre la personne en détention lorsque des indices concrets font craindre qu'elle entend se soustraire au refoulement, notamment si son comportement jusqu'alors amène à conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 13b al. 1 litt c de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 - LSEE - RS 142.20 ; ATA/595/2004 du 21 juillet 2004 ; ATA/334/2004 du 27 avril 2004 et les références citées). De tels indices doivent être considérés comme concrets lorsque l'étranger ne satisfait pas aux incombances de l'article 13 LSEE en particulier lorsqu'il refuse de se procurer des pièces de légitimation ou de collaborer à l'acquisition de ces pièces par les autorités (art. 13 f lettre c LSEE).
En l’espèce, le recourant fait l’objet d’une décision de renvoi définitive et exécutoire depuis le 31 juillet 2003. Il est avéré qu’il s’est opposé à deux reprises à son refoulement, en ne se présentant pas à l’aéroport le 18 avril 2005 et en refusant de monter dans l’avion le 5 août 2005. Il a en outre déclaré à réitérées reprises qu’il ne ferait rien pour faciliter son départ, ne voulant pas retourner dans son pays d’origine et a indiqué disposer de lieux d’hébergement chez des amis ou dans les églises à Genève.
Au vu de ce qui précède, force est de constater que les indices que M. J__________ ne veuille se soustraire à son refoulement sont sérieux, concrets et établis.
L’argumentation du recourant n’est pas pertinente dans la présente cause qui consiste à examiner la légalité et l’adéquation de sa détention administrative et non à revoir indirectement la décision de renvoi définitive dont il fait l’objet. Pour le surplus, ses allégations ne sont étayées par aucun élément probant pertinent qui n’ait pu être soumis en temps utile aux autorités chargées de statuer sur sa requête d’asile et sur son renvoi.
Cette appréciation ne saurait être remise en question au vu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce. La durée de la détention permet en effet aux autorités compétentes d’entreprendre utilement au regard du délai d’obtention d’un laisser-passer de la part des autorités nigérianes, de nouvelles démarches en vue de procéder au renvoi de l’intéressé après l’échec de la tentative du 5 août 2005, ce qui est en cours, et de demander cas échéant en temps utile la prolongation de la détention administrative de l’intéressé (art. 13 al. 2 LSEE et 7 al. 1 let. d LaLSEE).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 2 août 2005 par Monsieur J__________ contre la décision de la commission cantonale de recours de police des étrangers du 21 juillet 2005 ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.- ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par-devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi;
communique le présent arrêt à Me Imed Abdelli, avocat du recourant, à la commission cantonale de recours de police des étrangers, à l’officier de police, à l’office cantonal de la population, à l’office fédéral de l’immigration, de l’intégration et de l’émigration, ainsi qu’à l’office fédéral des réfugiés.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mmes Hurni, Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :