POUVOIR JUDICIAIRE
A/84/2005-LCR ATA/559/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 16 août 2005
1ère section
dans la cause
Madame W__________
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Madame W__________, domiciliée à Chêne-Bougeries, est titulaire d’un permis de conduire les véhicules à moteur de la catégorie B, délivré le 12 décembre 1959.
Le 19 octobre 2004 à 17h55, venant de la douane de Moillesulaz, elle circulait route de Chêne en direction de Genève. A la hauteur du chemin Grange-Bonnet, l’intéressée a obliqué à gauche dans ledit chemin. En effectuant cette manœuvre, après avoir franchi la première voie de la chaussée sur laquelle était arrêtée une colonne de véhicules, elle n’a pas accordé la priorité à un scootériste arrivant en sens inverse sur la deuxième voie de la chaussée. Celui-ci a alors freiné énergiquement. Son deux-roues s’est couché sur la chaussée mouillée et a heurté l’avant du véhicule de Mme W____________________, terminant sa course contre le trottoir angle route de Chêne – chemin de Grange-Bonnet.
Le 13 décembre 2004, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) a décidé de retirer le permis de conduire de l’intéressée, toutes catégories et sous catégories, pendant un mois, estimant, au vu des faits décrits ci-dessus, qu’elle avait commis une faute qui n’était pas de peu de gravité et que la sécurité du trafic avait été compromise.
Par acte du 12 janvier 2005, Mme W____________________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif, concluant à son annulation et au prononcé d’un simple avertissement.
Les circonstances de l’accident ne justifiaient pas que l’on considère qu’elle avait commis une faute qui n’était pas de peu de gravité. Ses antécédents étaient excellents dès lors qu’elle n’avait jamais fait l’objet d’une mesure administrative en 45 ans de conduite.
Lors de l’audience de comparution personnelle du 3 février 2005, tant le SAN que la recourante ont persisté dans leur position respective.
Le 4 mars 2005, la procédure a été suspendue dans l’attente de l’issue de la procédure pénale relative aux faits du 19 octobre 2004.
Le 11 avril 2005, le service des contraventions a infligé à Mme W____________________ une amende de CHF 510.-, ramenée à CHF 410.- après explications fournies par l’intéressée. Cette décision n’a pas été contestée.
L’instruction de la procédure a été reprise et la cause gardée à juger le 6 mai 2005.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Le 1er janvier 2005, de nouvelles dispositions relatives au retrait du permis de conduire sont entrées en vigueur (RO 2002, p. 2767 et ss). Toutefois, selon les dispositions transitoires de la novelle, cette dernière ne s’applique qu’aux infractions aux dispositions sur la circulation routière commises après son entrée en vigueur, les mesures ordonnées en vertu de l’ancien droit demeurant régies par ce dernier, sauf exceptions non réalisées en l’espèce. C’est donc la LCR dans sa teneur au 31 décembre 2004 qui s’applique à la recourante (ATA/17/2005 du 11 janvier 2005).
Le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie à une autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent (art. 34 al. 3 LCR).
Au vu des circonstances de faits décrites ci-dessus, il apparaît que la recourante n'a pas accordé la priorité au motard qui survenait sur sa droite et circulait en sens inverse de sorte qu'elle a violé l'article 34 alinéa 3 LCR.
La décision attaquée est fondée sur l'article 16 alinéa 2 LCR mais le SAN a estimé qu'il ne s'agissait pas d'un cas de peu de gravité qui permettrait le prononcé d'un avertissement.
La contravention infligée à la recourante ne permet pas de trancher la question de savoir si les faits ont été considérés par les autorités pénales comme constitutifs d'une grave compromission à la sécurité de la route ou d'une simple compromission de celle-ci puisque l'article 90 LCR mentionné dans ladite contravention ne spécifie pas si la disposition concernée est celle de l'article 90 chiffre 1 ou 90 chiffre 2.
Le permis de conduire peut être retiré à celui qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route; un simple avertissement est prononcé dans les cas de peu de gravité, compte tenu de la faute commise et de la réputation de l'intéressé comme conducteur de véhicules automobiles (art. 16 al. 2 2ème phr. LCR et 31 de l'ordonnance réglant l'admission personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 - OAC - RS 741.51 ; JdT 1979 I 40l, no 13 ; RDAF 1983, p. 354). Dans les cas de gravité moyenne et en présence de circonstances particulières, l'autorité pourra se dispenser de prononcer un retrait (ATF 123 II 106 consid. 2 p. 111). En revanche, le permis doit être retiré si son titulaire a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 let. a LCR). Cette hypothèse est réalisée lorsque, par une violation d'une règle de la circulation, le conducteur a créé un danger sérieux pour la sécurité d'autrui ou en a pris le risque (art. 32 al. 2 OAC ; ATF 105 Ib 118, 255 ; ATF 104 Ib 52, JdT 1978 I 402-404 ; RDAF 1980 p. 414).
En l’espèce, le Tribunal administratif retiendra que la recourante a effectué sa manœuvre à vitesse réduite. Elle n’a toutefois par été pleinement attentive aux conditions de circulation puisqu’elle n’a pas vu arriver le scootériste qui circulait normalement en sens inverse. Celui-ci a dû effectuer un freinage d’urgence sur une chaussée mouillée et a chuté.
Dans ces circonstances, le SAN a considéré, à juste titre, que la sécurité du trafic avait été compromise et qu’il ne s’agissait pas d’un cas de peu de gravité.
En s’en tenant au retrait minimum prévu par l’article 17 alinéa 1 lettre a LCR, l’autorité intimée a correctement appliqué l’article 16 alinéa 2 LCR.
Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 12 janvier 2005 par Madame W__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 13 décembre 2004 lui retirant son permis de conduire pour une durée d’un mois ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge de la recourante un émolument de CHF 300.- ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Madame W__________, au service des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Paychère, président, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :