POUVOIR JUDICIAIRE
A/1903/2005-HG ATA/555/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 16 août 2005
dans la cause
Madame R__________ représentée par Me Thierry Ador, avocat
contre
HOSPICE GÉNÉRAL
EN FAIT
Madame R__________ (ci-après : Mme R__________ ou la recourante), née le__________, vit à Genève avec ses filles M__________, née le et S, née le__________. Elle est mariée à Monsieur A__________.
Par ordonnance sur mesures préprovisoires du 26 juillet 2002 (JTPI No 8751/2002), le Tribunal de première instance a ordonné la suspension de la vie commune des époux A__________. Le domicile conjugal et la garde des enfants ont été attribués à Mme R__________. Monsieur A__________ a été condamné à verser à son épouse une contribution mensuelle de CHF 20'000.- pour l’entretien de la famille.
En octobre 2002, Mme R__________ a sollicité auprès de l’Hospice Général (ci-après : l’Hospice) des prestations selon la loi genevoise sur l’assistance du 19 septembre 1980 (LAP - J 4 05) ; elle a obtenu une aide financière à partir du 1er octobre 2002.
Le 21 octobre 2002, Mme R__________ a signé le formulaire « ce qu’il faut savoir en demandant l’intervention de l’assistance publique ». Ce document, rédigé par l’Hospice, résume les dispositions de la LAP et stipule, notamment, que le bénéficiaire de l’aide doit fournir à l’Hospice tout renseignement utile sur sa situation personnelle et financière et sur l’évolution de celle-ci.
Mme R__________ a touché des indemnités de chômage dès le 1er mars 2003, de sorte que l’Hospice a cessé de lui fournir des prestations à partir de cette date. Le 14 juillet 2003, l’intéressée a repris contact avec l’Hospice afin que celui-ci se substitue à la caisse de chômage dès le 1er septembre 2003, soit au terme des 260 indemnités journalières auxquelles elle avait droit. L’Hospice a donc repris son aide dès cette date.
Lors de son entretien du 7 janvier 2004 avec un assistant social, Mme R__________ a refusé l’emploi temporaire qui lui a été proposé, au motif qu’elle préférait exercer une activité professionnelle en tant qu’indépendante. Elle a ultérieurement informé son assistant social qu’elle commençait une telle activité dans le domaine de l’immobilier.
Par courrier du 13 février 2004, l’Hospice a informé Mme R__________ que la LAP la plaçait devant l’alternative suivante : soit elle exerçait une activité indépendante et l’Hospice cesserait de lui fournir des prestations d’assistance, soit elle renonçait à une telle activité, et l’aide serait maintenue en l’absence d’emploi temporaire.
Au cours d’un entretien du 8 mars 2004 avec son assistant social, Mme R__________ lui a confié qu’elle allait abandonner son activité professionnelle indépendante.
Par courrier du 26 avril 2004, l’Hospice a informé Mme R__________ que les prestations d’assistance étaient maintenues, dans la mesure où elle avait décidé d’abandonner son activité professionnelle indépendante.
Le 16 juillet 2004, Mme R__________ a signé une version actualisée du document « ce qu’il faut savoir en demandant l’intervention de l’assistance publique », dont le contenu est identique à celui du document qu’elle avait signé le 21 octobre 2003, s’agissant de l’obligation d’informer.
Dans son rapport du 27 octobre 2004, relatif à la situation de Mme R__________, une inspectrice de l’Hospice a relevé les points suivants :
a) Mme R__________ occupait un appartement luxueux, spacieux et cossu (meubles design, tableaux, écran géant, piano, etc..). Deux sous-locataires – L__________ et V__________ - occupaient deux chambres ; L__________ ne payait pas de loyer, mais en contrepartie gardait les enfants de Mme R__________ le soir ; V__________ était hébergée gratuitement et gardait les enfants la journée, lors des congés scolaires.
b) Mme R__________ disposait de trois comptes bancaires non-déclarés lors de son audition, à savoir :
Compte épargne n° __________auprès de l’UBS S.A., ouvert le 5 avril 2002. Elle y avait reçu, entre le 5 avril et le 17 août 2004 la somme de CHF 22'000.-, non déclarée à l’Hospice. Lors de son audition complémentaire, elle avait exposé que son mari lui versait de l’argent sur ce compte afin de payer certaines factures.
Compte privé n° __________ auprès du Crédit Suisse, ouvert le 4 novembre 2003, sans mouvement.
Compte privé en euros n° auprès du Crédit Suisse, ouvert du 8 août 2003 au 15 novembre 2003, sur lequel elle avait reçu € 152'449.- de la sociétéS, à Grenoble, le 24 septembre 2003. Mme R__________ a indiqué que ce compte avait été ouvert pour permettre à un ami, domicilié en France, de transférer de l’argent en Suisse. En plus du versement du 24 septembre 2003, les mouvements bancaires suivants ont notamment été effectués :
i) 2 octobre 2003 : prélèvement à Genève de € 7'035.- ;
ii) 3 octobre 2003 : ordre de paiement de CHF 15'000.- en faveur d’un garage ;
iii) 9 octobre 2003 : prélèvement à Genève de € 7'599,40 ;
iv) 10 octobre 2003 : ordre de paiement de CHF 11'623,45 en faveur de
Mme R__________ ;
v) 5 novembre 2003 : clôture du compte et virement du solde de
€ 120'444,09 à un tiers.
c) Les loyers du logement de Mme R__________ pour les mois de juin, de juillet et d’août 2004 avaient été payés intégralement par les avocats de son mari à la régie, selon confirmation de cette dernière. Le montant total CHF 6'778.-.
d) La moyenne mensuelle des contraventions payées par Mme R__________ s’élevait à CHF 500.- et celle des frais de téléphone à CHF 600.-.
Mme R__________ avait omis de déclarer plusieurs faits déterminants tendant à fixer ses droits, notamment :
l’encaissement d’un rétroactif d’allocations familiales de CHF 1'600.- en décembre 2002 ;
l’existence des comptes bancaires précités, avec les mouvements y relatifs ;
le versement direct à la régie des loyers pour juin, juillet et août 2004, soit un montant total de CHF 6'756.-, par les avocats de M. A__________, alors que les montants correspondants avaient été versés par l’Hospice à Mme R__________ ;
l’hébergement gratuit, mais en échange de la garde des enfants de Mme R__________, de deux jeunes filles dans l’appartement de la famille.
Mme R__________ a encore exposé qu’elle était intervenue auprès de l’Hospice en juillet 2003 dans un souci d’anticipation, afin de percevoir les prestations de l’Hospice dès la fin des indemnités chômage, car son activité indépendante ne lui permettait pas de couvrir ses charges et celles de ses enfants. Le versement rétroactif d’allocations familiales n’avait aucun impact sur les prestations fournies par l’Hospice, celles-ci représentant les avances sur les indemnités de chômage.
S’agissant du compte UBS n°, il avait été ouvert afin que M. A y verse la contribution d’entretien à laquelle le Tribunal de première instance l’avait condamné ; Or, son époux n’avait guère effectué que quelques versements très irréguliers. Quant au compte __________ auprès du Crédit Suisse, il avait été ouvert afin de rendre service à un ami, sans avantage pour elle-même.
Elle se trouvait dans une situation personnelle difficile, s’étant mariée très jeune et n’ayant pas pu acquérir de formation professionnelle. Elle ne pouvait par ailleurs pas travailler à plein temps, car elle devait pouvoir s’occuper de ses enfants. En conséquence, la recherche d’un emploi était compliquée.
Au surplus, Mme R__________ a reconnu qu’elle hébergeait deux personnes sous son toit ; la présence de celles-ci lui était nécessaire en raison du sentiment d’insécurité qui l’animait perpétuellement.
S’agissant des loyers payés par les avocats de son mari, ils ne l’avaient été que de manière sporadique. Il ne s’agissait en aucun cas de versements réguliers.
Enfin, l’intéressée a considéré qu’elle n’avait pas perçu indûment des prestations de l’Hospice.
S’agissant des allocations familiales en CHF 1'600.-, l’Hospice a indiqué qu’elles n’étaient pas concernées par la procédure, car elles étaient antérieures à la période sur laquelle portait la demande de remboursement.
L’irrégularité des versements sur le compte UBS n° __________ ne dispensait pas Mme R__________ de les annoncer à l’Hospice. Le comportement de la bénéficiaire constituait ainsi une violation de l’article 7 LAP.
Pour les loyers de juin, juillet et août 2004 payés par les avocats du mari de Mme R__________, la violation de l’article 7 LAP était encore plus grave, puisqu’elle avait touché de l’Hospice un montant de CHF 1'600.- destiné au paiement de ceux-ci.
Quant au compte n° __________ en € auprès du Crédit Suisse, Mme R__________ avait fourni. au cours de la procédure sur réclamation, un courrier manuscrit de Monsieur B__________, aux termes duquel elle n’avait jamais eu accès aux fonds déposés sur ce compte, ni perçu la moindre rémunération. Or, la jurisprudence de l’Hospice prévoyait que lorsqu’une somme est déposée sur le compte d’un bénéficiaire, elle lui appartenait en propre, quelles que soient les explications fournies. Au demeurant, divers prélèvements avaient été effectués sur ce compte à Genève. Il y avait notamment un ordre de paiement en faveur de Mme R__________.
Les explications de l’intéressée relatives à la présence de deux jeunes filles dans son appartement étaient pour le moins surprenantes, dans la mesure où elle disposait du temps nécessaire pour s’occuper de ses enfants. Enfin, plusieurs indices permettaient de considérer que Mme R__________ avait un train de vie élevé, que les seules prestations de l’Hospice ne lui auraient pas permis de mener : il s’agissait notamment de la partie du loyer non payée par l’Hospice, de l’écolage de ses enfants dans un établissement scolaire privé, des factures de téléphone et des contraventions très élevées.
L’Hospice a encore relevé que les organismes chargés de l'assistance pouvaient réclamer au bénéficiaire le remboursement de toute prestation perçue indûment par la suite d’une négligence ou d’une faute de sa part (art. 23 alinéa 2 LAP). Tel était bien le cas en l’espèce, dans la mesure où Mme R__________ avait signé le document « Ce qu’il faut savoir en demandant l’intervention de l’assistance publique » et ne s’était pas pliée aux exigences de ce dernier.
Enfin, l’Hospice a encore examiné d’office la question de la remise de dette, mais a considéré que les conditions n’étaient pas remplies.
L’application de l’article 23 LAP de se justifiait pas, aucune des deux conditions cumulatives n’étant remplie. En effet, il ne saurait lui être reproché d’avoir perçu des aides aux fins de subvenir aux besoins courants de sa famille, dès lors que sa situation financière, à l’époque, était catastrophique et justifiait qu’elle fasse appel à l’aide de l’Hospice. En outre, le fait qu’elle ait omis de signaler à l’Hospice la perception de faibles montants, tels que les trois loyers versés par les avocats de son mari, ne saurait lui être reproché. Cette omission trouvait son origine dans la profonde détresse où elle se trouvait à cette époque, en raison notamment de sa séquestration et de celle de ses filles par son mari en Arabie Saoudite durant treize mois.
Le Tribunal devait faire preuve de clémence à son égard et tenir compte de ces circonstances personnelles particulières.
En ce qui concernait le compte en euros auprès du Crédit Suisse, Mme R__________ a rappelé que M. B__________ avait attesté en être l’unique bénéficiaire. On ne pouvait pas attendre de la recourante qu’elle connût la jurisprudence de l’Hospice relative à la divulgation de toute information concernant ses comptes. L’équité commandait qu’elle ne soit pas pénalisée pour son erreur au point de devoir rembourser l’aide financière touchée.
Enfin, elle a insisté sur le fait que sa situation financière était identique à celle de 2004. Un remboursement risquerait d’entamer son minimum vital et ne saurait être raisonnablement exigé de sa part.
Mme R__________ avait reçu CHF 22'000.- entre le 5 avril au 17 août 2004 sur son compte épargne auprès de l’UBS No__________, sans en informer l’Hospice. Elle n’avait pas davantage annoncé l’ouverture, le 8 août 2003, du compte No __________ en € auprès du Crédit Suisse. A cet égard, l’Hospice a rappelé que des mouvements avaient été enregistrés sur ce compte bancaire, avec, notamment un ordre de paiement de CHF 11'623,45 en faveur de Mme R__________, ce qui démontrait qu’elle pouvait disposer de l’argent versé sur ce compte. L’Hospice a considéré que la déclaration manuscrite de M. B__________ était dénuée de force probante.
Le fait d’avoir omis d’annoncer à l’Hospice que les avocats de son mari avaient versé à la régie les loyers de juin, juillet et août 2004 était particulièrement grave, car elle avait perçu des prestations d’assistance à ce titre, qui avaient ainsi été détournées de leur but.
Par ailleurs, des contraventions d’une moyenne mensuelle de CHF 500.- et des factures téléphoniques mensuelles pour environ CHF 600.- n’étaient pas compatibles avec le train de vie d’une bénéficiaire de prestations d’assistance. L’inscription des deux filles de Mme R__________ dans une école privée, de même que la présence de deux jeunes filles à son domicile constituaient des indices d’un train de vie qui ne pouvait être financé que par des ressources dissimulées à l’Hospice.
L’état de détresse dans lequel se serait trouvée la recourante ne justifiait pas le non-respect de l’obligation consistant à donner à l’Hospice toute information utile sur sa situation financière.
Mme R__________ avait été pour le moins négligente, mais plus vraisemblablement fautive, a fortiori de mauvaise foi. En conséquence, la demande de remboursement était fondée.
EN DROIT
Par ailleurs formé devant la juridiction compétente et dans les formes prescrites, le recours est également recevable à cet égard (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a LPA).
La doctrine s’est interrogée sur la compatibilité avec l’article 11 chiffre 1 Pacte I des obligations, prévue par certains droits cantonaux, de restitution de l’aide sociale perçue. Cette interrogation concerne cependant uniquement les prestations reçues d’une manière conforme au droit et sans faute du bénéficiaire (W. KÄLIN / G. MALINVERNI / M. NOWAK, Die Schweiz und die UNO-Menschenrechtspakte – La Suisse et les Pactes des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme, 2ème éd., Bâle 1997, p. 135-136) ; à l’inverse, l’article 11 chiffre 1 Pacte I ne s’oppose donc pas à la restitution de prestations d’aides sociales indûment perçues.
b. Selon l'article 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Cette disposition ne fait que consacrer, sans en étendre la portée, le droit constitutionnel non écrit à des conditions minimales d'existence qui avait été reconnu par la jurisprudence et la doctrine; cette jurisprudence (ATF 121 I 367 consid. 2c p. 373 ; 122 II 193 consid. 2c/dd p. 198) conserve donc son entière valeur sous l'empire de la nouvelle Constitution fédérale. Le droit constitutionnel fédéral ne garantit toutefois que le principe du droit à des conditions minimales d'existence et laisse au législateur fédéral, cantonal ou communal, le soin d'en fixer la nature et les modalités (Arrêt du Tribunal fédéral 2P.196/2002 du 3 décembre 2002, consid. 4.1 ; A. AUER / G. MALINVERNI / M. HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II Les droits fondamentaux, Berne 2000, p. 687 n. 1505-1508).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’article 12 Cst. ne garantit pas un revenu minimal ; du point de vue constitutionnel, il ne garantit que ce qui est indispensable pour une existence conforme à la dignité humaine, afin de prévenir un état de mendicité indigne de la condition humaine (ATF 121 I 367 consid. 2c p. 373 ; ATF 130 I 71 consid. 4.1 p. 75 ; arrêt du Tribunal fédéral destiné à publication 2P.318/2004 du 18 mars 2005, consid. 3.1 ; voir aussi G. MALINVERNI / M. HOTTELIER, La réglementation des décisions de non-entrée en matière dans le domaine du droit d’asile – Aspects constitutionnels, PJA 2004 p. 1348-1354, spécialement p. 1349). L’article 12 Cst. vise à éviter toute lacune dans le système plus général de la sécurité sociale (P. MAHON, in : J.-F. AUBER/P. MAHON, Petit Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, Zurich 2003, n. 2 ad art. 12 Cst ; M. BIGGLER-EGGENBERGER, in : B. EHRENZELLER/P. MASTRONARDI/R. SCHWEIZER/K. VALLENDER (éd.), Die schweizerische Bundesverfassung, Zurich 2002, n. 12 ad art. 12 Cst).
Par ailleurs, le texte même de l’article 12 Cst. confirme que le principe de la subsidiarité s’applique pour l’aide en cas de détresse. Ce droit ne comprend qu’un minimum, c’est-à-dire les moyens absolument nécessaires (sous la forme de nourriture, d’habits, d’un hébergement et de soins médicaux) pour pouvoir survivre dans une situation de détresse (ATF 130 I 71 consid. 4.1 p. 75 ; arrêt du Tribunal fédéral destiné à publication 2P.318/2004 du 18 mars 2005, consid. 3.1 ; sur la notion de subsidiarité, voir U. HÄFELIN / W. HALLER, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 6ème éd., Zurich 2005, p. 261 n. 917; R. RHINOW, Grundzüge des Schweizerischen Verfassungsrechts, Bâle 2003, p. 544 n. 3095; P. MAHON, op. cit., Zurich 2003, n. 2 ad art. 12 Cst; M. BIGGLER-EGGENBERGER, in : B. EHRENZELLER / P. MASTRONARDI / R. SCHWEIZER / K. VALLENDER (éd.), Die schweizerische Bundesverfassung, Zurich 2002, n. 13-18 ad art. 12 Cst.; R. RHINOW, Wirtschafts-, Sozial- und Arbeitsverfassung, in: U. ZIMMERLI (éd.), BTJP 1999 – Die neue Bundesverfassung, Konsequenzen für Praxis und Wissenschaft, Berne 2000, p. 176).
Selon la doctrine, les conditions d’application de l’article 12 Cst. ne sont pas données lorsqu’une situation de détresse est fictive, c’est-à-dire lorsqu’elle n’existe pas. En cas de situation fictive, une obligation d’indemnisation ou de restitution, de même que d’éventuelles sanctions pénales ne sont pas contraires à l’article 12 Cst. (J. P. MÜLLER, Grundrechte in der Schweiz, im Rahmen der Bundesverfassung von 1999, der UNO-Pakte und der EMRK, 3ème éd., Berne 1999, p. 179-180). Une restitution éventuelle de prestations indûment touchées, n’est cependant compatible avec l’article 12 Cst. que si le bénéficiaire ne s’est jamais trouvé dans une situation de détresse et que le remboursement ne le met pas davantage dans une telle situation (K. AMSTUTZ, Das Grundrecht auf Existenzsicherung – Bedeutung und inhaltliche Ausgestaltung des Art. 12 der neuen Bundesverfassung, Berne 2002, p. 316 ; voir aussi l’arrêt du Tribunal fédéral 2P.196/2002 du 3 décembre 2002, consid. 5.1, relatif à une diminution du niveau des prestations, applicable par analogie au remboursement des prestations).
Selon l’article 1er alinéa 2 LAP, l’assistance publique est destinée à venir en aide aux personnes qui ont des difficultés sociales ou sont dépourvues des moyens nécessaires pour satisfaire leurs besoins vitaux et personnels indispensables.
L’article 1er alinéa 3 LAP prévoit encore que l’assistance publique est subsidiaire aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales ou communales et à celles des assurances sociales; elle peut, le cas échéant, être accordée en complément.
L’article 7 alinéa 1 LAP relatif à l’obligation de renseigner prévoit que les personnes qui sollicitent une aide sont tenues, sous peine de refus des prestations, de fournir aux organismes d’assistance tous les renseignements utiles sur leur situation personnelle et financière, ainsi que de leur communiquer tout changement de nature à modifier les prestations dont elles bénéficient.
b. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, rendue dans une affaire concernant la LAP, l’article 12 Cst. ne saurait donc priver les cantons de la possibilité d'exercer, à cet égard, un certain pouvoir de contrainte. Il ne saurait, en d'autres termes, leur être interdit de réduire leurs prestations d'aide sociale à l'encontre de bénéficiaires potentiels qui se refuseraient ou qui omettraient d'entreprendre toutes les démarches que l'on peut raisonnablement attendre d'eux pour avoir accès à ces autres prestations. Cela suppose toutefois que les intéressés ne se trouvent pas privés de ce fait de toute ressource, empêchés dès lors de satisfaire à leurs besoins les plus fondamentaux (nourriture et logement) (Arrêt du Tribunal fédéral 2P.196/2002 du 3 décembre 2002, consid. 5.1). Ainsi, conformément au principe de proportionnalité, un comportement fautif du bénéficiaire de l’aide sociale peut justifier la restitution des montants perçus de manière indue (ATA/843/2002 du 27 janvier 2004, consid. 2b ; G. MALINVERNI / M. HOTTELIER, op. cit., p. 1352).
En l’espèce, il ressort du dossier que la recourante n’a pas donné à l’Hospice tous les renseignements nécessaires sur sa situation financière. Elle a en effet caché l’existence de trois comptes bancaires, dont deux comportaient des montants importants :
Le compte épargne UBS SA n° __________ a été ouvert le 5 avril 2002 au nom de la recourante, qui a reçu entre le 5 avril et le 17 août 2004 la somme – non déclarée à l’Hospice – de CHF 22'000.-. Aucune justification convaincante n’a été apportée par le recourante à ce sujet. La simple hypothèse de versements éventuels de son mari ne suffit pas à justifier l’origine des fonds.
Le compte en euros auprès du Crédit Suisse n° __________ a été ouvert par la recourante le 8 août 2003 et clos le 15 novembre 2003 ; un versement d’€ 152'449.- de la société S__________a eu lieu le 24 septembre 2003. Une attestation manuscrite de M. B__________ n’a été fournie que tardivement, soit seulement le 15 avril 2005, dans le cadre de la procédure en réclamation devant l’Hospice. La recourante savait cependant depuis son audition par l’inspectrice que ce compte bancaire intéressait l’Hospice. Par ailleurs, les différents prélèvements effectués à Genève (2 octobre 2003 : € 7'035.- ; 9 octobre 2003 : € 7'599.40) ou l’ordre de paiement du 10 octobre 2003 en faveur de la recourante pour un montant de Frs 11'623.45 n’ont pas encore été expliqués, même à ce jour.
De plus, la recourante, qui recevait une participation de l’Hospice pour le paiement de son loyer, a omis d’informer l’Hospice que les avocats de son mari avaient directement payé à sa régie trois mois de loyer, soit un montant de plus de CHF 6'500.-.
Au vu de ce qui précède, la recourante n’a pas respecté son obligation de renseigner telle que prévue à l’article 7 alinéa 1 LAP. Ayant signé le document sur « ce qu’il faut savoir en demandant l’intervention de l’assistance publique » le 21 octobre 2003, puis une nouvelle fois le 16 juillet 2004, la recourante ne pouvait ignorer son obligation de renseigner l’Hospice. Même si ce document, dans ses deux versions, contient encore l’ancienne référence au recueil systématique genevois (J 6 1 au lieu de J 4 05), les éléments en matière d’obligation d’informer correspondent au texte légal de l’article 7 alinéa LAP.
L’article 23 LAP se rapporte au remboursement des prestations perçues indûment. L’article 23 alinéa 1 LAP définit une prestation perçue indûment comme toute prestation qui a été touchée sans droit. L’article 23 alinéa 3 LAP prévoit que le remboursement des prestations indûment touchées peut être réclamé si le bénéficiaire, sans avoir commis de faute ou de négligence, n’est pas de bonne foi et se trouve enrichi.
Il ressort indirectement de la jurisprudence que lorsqu’il n’a pas respecté son obligation de renseigner, le bénéficiaire d’une prestation l’a reçue sans droit (ATA/843/2002 du 27 janvier 2004, consid. 3b et 5). Une prestation reçue en violation de l’obligation de renseigner selon l’article 7 alinéa LAP est ainsi constitutive d’une prestation perçue indûment selon l’article 23 alinéa 1 LAP.
b. En l’espèce, la recourante n’a pas respecté son obligation de renseigner selon l’article 23 alinéa 1 LAP, de sorte que les prestations qu’elle a reçues de l’Hospice sont indues.
De plus, les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de la recourante – versement du loyer directement par le mari, compte bancaire alimenté, certes irrégulièrement, par le mari, deux enfants à l’école privée, frais téléphoniques élevés, nombreuses contraventions, mobilier luxueux selon l’appréciation de l’intimé – conduisent à penser que la recourante, même si elle avait respecté son obligation d’informer, n’aurait pas eu droit aux prestations de l’Hospice.
c. Il faut maintenant encore vérifier si la condition figurant à l’article 23 alinéa 3 LAP est remplie.
En l’occurrence, la recourante n’a par exemple pas annoncé à l’Hospice que trois mois de loyer avaient été payés directement à la régie par les avocats de son mari, alors même que l’Hospice lui versait une contribution financière spécialement destinée à payer une partie de son loyer.
Quant aux comptes bancaires, l’existence de trois d’entre eux a été cachée.
Elle n’a pas davantage expliqué qu’elle avait ouvert un compte bancaire à l’UBS, destiné à recevoir d’éventuelles prestations financières de son mari. Une somme totale de CHF 22'000.- a été versée sur ce compte en quelques mois seulement.
Les explications de la recourante, variant au cours de la procédure, au sujet du compte en euros auprès du Crédit Suisse ne convainquent pas. L’attestation de l’ami français, qui apparaît dans la procédure seulement plus de six mois après la question de l’inspectrice de l’Hospice à ce sujet, est ainsi dénuée de force probante. Par ailleurs, les explications de la recourante sur l’auteur des prélèvements à Genève en octobre 2003 et sur les raisons de l’ordre de paiement de plus de CHF 11'500.- ne sont pas particulièrement claires.
Les réponses relatives à la situation exacte de deux « sous-locataires » occupant l’appartement de la recourante ne sont pas non plus claires. Les explications apportées au sujet de l’absence de paiement de loyer par ces personnes et de la garde des enfants de la recourante ne convainquent pas. De plus, il convient de s’étonner du fait que l’emploi du temps de la recourante – qui n’exerçait aucune activité – ne lui ait pas permis de s’occuper de ses enfants, ni de chercher du travail.
Par ailleurs, certains éléments de faits déjà cités précédemment relatifs à la situation personnelle de la recourante – deux enfants en école privée, frais téléphoniques élevés, nombreuses contraventions, mobilier peu modeste – n’ont pas reçu d’explications de la recourante quant à leur financement.
d. Les arguments se rapportant à sa situation familiale et personnelle difficiles, notamment au regard de sa séquestration passée en Arabie Saoudite, ne justifient pas une telle opacité dans la gestion financière de la recourante.
e. Au vu de ce qui précède, il convient de considérer que la recourante n’est pas de bonne foi.
Les deux conditions cumulatives de l’article 23 LAP étant remplies, les prestations indûment touchées par la recourante devront être remboursées. Sur la base de la situation financière de la recourante, telle que présentée dans le présent arrêt, cette restitution ne met pas la recourante dans une situation de détresse, de sorte qu’elle n’est contraire ni à l’article 12 Cst., ni à l’article 11 chiffre 1 Pacte I.
Aucun émolument ne sera perçu (art. 87 LPA ; art. 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 – E 5 10.03). En revanche, les agissements de Mme R__________ seront dénoncés à Monsieur le Procureur général en application de l’article 11 CPPG, les faits décrits dans le présent arrêt pouvant constituer une infraction de nature pénale.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 1er juin 2005 par Madame R__________ A__________ contre la décision de l'Hospice général du 29 avril 2005 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu’il ne sera pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité ;
communique le présent arrêt à Me Thierry Ador, avocat de la recourante, à l'Hospice général, ainsi qu’à Monsieur le Procureur général, pour information.
Siégeants : M. Paychère, président, M. Thélin, Mme Junod, juges, MM. Torello et Bellanger, juges suppléants.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :