POUVOIR JUDICIAIRE
A/2272/2005-JPT ATA/570/2005
DÉCISION
DU
PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 18 août 2005
sur mesures provisionnelles
dans la cause
Monsieur S__________ représenté par Me Hervé Crausaz, avocat
contre
DÉPARTEMENT DE JUSTICE, POLICE ET SÉCURITE
Vu le recours interjeté le 28 juin 2005 par Monsieur S__________ contre une décision du département de justice, police et sécurité (ci-après : le département) du 1er juin 2005, notifiée à la société Protectas S.A. (ci-après : Protectas), refusant à cette dernière l’autorisation d’engager l’intéressé en qualité d’agent de sécurité ;
vu la demande de Monsieur S__________, du 8 août 2005, sollicitant une autorisation provisoire d’exercer la profession d’agent de sécurité par voie de mesures provisionnelles ;
vu la détermination du département du 15 août 2005, s’opposant à l’octroi de mesures provisionnelles et concluant, au fond, au rejet du recours ;
considérant :
que selon l'article 66 alinéa 1er de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours;
que selon l'alinéa 2 de la même disposition, le Tribunal administratif peut restituer l'effet suspensif à la demande dont la partie dont les intérêts sont gravement menacés lorsque aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose;
qu'à teneur de l'article 21 alinéa premier LPA, l'autorité peut d'office ou sur requête ordonner les mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés;
que ces mesures sont ordonnées par le Président s'il s'agit d'une autorité collégiale ou d'une juridiction administrative (art. 21 al. 2 LPA);
que cette disposition est insérée dans la partie générale de la loi sur la procédure administrative, dans le corps du chapitre III, consacré à l'établissement des faits;
que la mesure provisionnelle sollicitée par le recourant équivaudrait, si elle était admise, à l’admission du recours avant jugement sur le fond, le recourant se voyant ainsi reconnaître provisoirement la possibilité d’exercer la profession d’agent de sécurité ;
que de telles mesures provisionnelles sont prohibées par la jurisprudence du Tribunal administratif (ATA/2/205 du 6 janvier 2005) ;
qu’en conséquence, la demande de mesure provisionnelles sera rejeté ;
que le sort des frais et dépens sera réservé jusqu’à droit jugé au fond.
PAR CES MOTIFS LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
rejette la demande de mesure provisionnelles ;
réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;
dit que conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, la présente décision peut être portée, par voie de recours de droit administratif, dans les dix jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il est adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; la présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Me Hervé Crausaz, avocat du recourant ainsi qu'au département de justice, police et sécurité.
Le Président du Tribunal administratif :
F. Paychère
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :