POUVOIR JUDICIAIRE
A/2748/2005-EPM ATA/540/2005
DÉCISION
DE
LA VICE-PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
du 10 août 2005
sur effet suspensif
dans la cause
Madame I__________ représentée par Me Philippe de Boccard, avocat
contre
HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE représentés par Me Pierre Martin-Achard, avocat
Vu la décision prise le 1er juillet 2005 par le directeur des ressources humaines des Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après : HUG) de licencier pour le 31 octobre 2005 la Doctoresse I.__________ en application des articles 17 et 21 alinéa 1 de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC – B 5 05) soit dans le respect du délai de trois mois prévu pour les employés en période probatoire ;
vu le caractère exécutoire de cette décision nonobstant recours ;
vu le recours interjeté par la Dresse I____________ à l’encontre de cette décision par acte du 2 août 2005 déposé auprès du Tribunal administratif ;
vu les conclusions préalables en restitution de l’effet suspensif et les conclusions principales tendant à ce que soit déclarée contraire au droit la décision de résiliation des rapports de service au motif que la décision de prolongation de la période probatoire du 20 août 2004 était nulle ;
vu les observations sur effet suspensif déposées par les HUG le 9 août 2005, en concluant au rejet de cette demande, motif pris du fait que le Professeur Michel, chef du département de gériatrie, ne partageait pas l’avis favorable du Professeur Krause, supérieur hiérarchique direct de la recourante, celle-ci ne remplissant pas les conditions pour occuper une fonction de cadre dans un laboratoire d’analyses médicales ;
ATTENDU EN DROIT :
Sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif, à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’en ait ordonné l’exécution nonobstant recours selon l’article 66 alinéa 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10) ;
lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (art. 66 al. 2 LPA) ;
l’article 66 alinéa 2 LPA exige donc en principe une pesée des intérêts du recourant à la restitution de l’effet suspensif et de l’administration à l’exécution immédiate de la décision attaquée ;
dans des décisions antérieures, le président du tribunal de céans a certes jugé que le Tribunal administratif ne saurait s’arroger, par le biais d’une décision sur effet suspensif, davantage de compétence que la loi ne lui en accorde sur le fond (notamment ATA/412/2004 du 19 mai 2004) puisque la réintégration d’un employé en période probatoire n’est pas possible ;
en l’espèce toutefois, l’intérêt privé de la recourante à l’annulation de son licenciement est important et son recours ne paraît pas – prima facie – dénué de toute chance de succès ;
la restitution de l’effet suspensif ne saurait en l’état entraver le bon fonctionnement des intimés ;
le licenciement exécutoire nonobstant recours contrevient au principe général de l’article 66 alinéa 1 LPA sans qu’un motif prépondérant ne l’exige, raison pour laquelle la demande de restitution d’effet suspensif sera admise (ATA/350/2005 du 23 mai 2005) ;
le sort des frais sera réservé jusqu’à droit jugé au fond.
LA VICE-PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
admet la demande de restitution d’effet suspensif ;
réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;
au fond :
impartit aux Hôpitaux Universitaires de Genève un délai au 15 septembre pour se déterminer sur le fond du litige ;
communique la présente décision, en copie, à Me Philippe de Boccard, avocat de la recourante ainsi qu'à Me Pierre Martin-Achard, avocat des Hôpitaux Universitaires de Genève.
La vice-présidente du Tribunal administratif :
L. Bovy
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
la greffière :