POUVOIR JUDICIAIRE
A/1766/2005-CRUNI ACOM/50/2005
DÉCISION
DE
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
du 11 août 2005
dans la cause
Madame M__________
contre
DIVISION ADMINISTRATIVE ET SOCIALE DES ETUDIANTS
et
UNIVERSITé DE GENèVE
(immatriculation, équivalence d’un diplôme de fin d’études secondaires)
EN FAIT
Le 13 février 2005, Madame M__________ (ci-après : Mme M__________ ou la recourante), originaire de l'Equateur, a demandé son immatriculation à l'Université de Genève afin d'y briguer une licence en sciences économiques.
En 1996, elle a obtenu un "bachiller en ciencias especializacion informatica" avec une moyenne de 18 sur 20, soit avec mention très bien ("muy buena"). Durant sa dernière année d'études secondaires, elle a notamment suivi les enseignements suivants : "etica profesional", auquel elle a obtenu la note de 19; "informatica", la note de 16; "laboratorio", la note de 16; "matematica", la note de 19; "fisica", la note de 20; "contabilidad", la note de 18; "ingles", la note de 18; "educacion fisica", la note de 18; "estudios sociales", la note de 17; "castellano y literat.", la note de 17 et en "lenguaje y flujogramas", la note de 17.
Du 18 octobre 2004 au 17 juin 2005, Mme M__________ a suivi des cours de "préparation aux examens de Fribourg pour l'admission à l'université" et des cours de "français intensif".
Le 18 février 2005, la division administrative et sociale des étudiants (ci-après : DASE ou l'intimée) a rejeté la demande d'immatriculation du 13 février 2005. Le titre obtenu est en effet un "bachiller" en sciences, spécialisation informatique. Or, conformément aux conditions d'immatriculation, seuls les "bachiller en humanidades ou ciencias (fisico-mathematicas ou quimico-biologicas)" délivrés par la République d'Equateur, qui comportent une moyenne de 18 sur 20, donnent accès à l'université.
Par courrier daté du 7 mars 2005, Mme M__________ a formé opposition à la décision précitée. Le collège qu'elle avait fréquenté ne proposait pas les "bachillers" "fisico-mathematicas" ou "quimico-biologicas". Attirée par les sciences, elle avait donc choisi l'option informatique. Tous les "bachillers" étaient toutefois équivalents. Les enseignements suivis dans le cadre de son cursus étaient aussi complets que ceux proposés par les maturités helvétiques.
6 Le 8 avril 2005, la DASE a déclaré l'opposition recevable, mais l'a rejetée sur le fond. Les conditions d'immatriculation fixées par l'université de Genève comprenaient un tableau des branches exigées pour entrer à l'université. Il s'agit d'un résumé des exigences en matière de branches. Or, il manque à Mme M__________ une des branches de la catégorie 2, 4 ou 5 pour mettre son titre secondaire sur un plan comparable à celui de la maturité gymnasiale helvétique. Copie dudit tableau était annexé à la décision.
Les éléments suivants ressortent ainsi du tableau précité : sous la catégorie 1, langue principale, l'étudiant doit avoir suivi un enseignement de sa langue maternelle. En l'espèce, la DASE a considéré que c'était l'espagnol ("casstellano"). Sous la catégorie 2, deuxième langue, l'étudiant doit avoir suivi un cours de français, d'allemand, d'anglais, d'italien, d'espagnol, de russe, de grec ou de latin. En l'occurrence, la DASE a considéré que c'était l'anglais ("ingles"). Sous la catégorie 3, mathématique, l'étudiant doit avoir suivi l'enseignement précité. In casu, la DASE a considéré cette condition remplie ("matematica"). Sous la catégorie 4, sciences naturelles, l'étudiant doit avoir suivi des cours de biologie, de chimie ou de physique. En l'espèce, la DASE a admis la physique ("fisica"). Sous la catégorie 5, sciences sociales et humaines, l'étudiant doit avoir suivi un enseignement de géographie, d'histoire, ou d'économie/droit. La DASE a considéré que cette condition était remplie par la branche "estudios sociales". Enfin, sous la catégorie 6, choix libre, une branche de la catégorie 2, 4 ou 5 doit avoir été suivie par l'étudiant. La DASE a jugé que cette dernière condition faisait défaut.
Par courrier du 2 mai 2005, Mme M__________ a répondu à la DASE. La branche "estudios sociales" était composée de l'histoire et de la géographie, chaque enseignement étant sanctionné par un examen. Les deux examens étaient ensuite pondérés et présentés en une seule moyenne. Il figurait en outre dans son cursus un enseignement de programmation informatique ("lenguaje y flujogramas") qui devrait pouvoir compter comme un choix libre et qui démontrait l'étendue et la qualité de la maturité acquise en Equateur.
Le 20 mai 2005, la DASE a transmis le courrier du 2 mai 2005 à la commission de recours de l'université (ci-après : la CRUNI) comme objet de sa compétence.
Dans sa réponse du 28 juin 2005, la DASE s'en est rapportée à justice quant à la recevabilité du recours et a conclu à son rejet sur le fond. Pour l'essentiel, elle maintenait sa position exprimée dans les décisions des 18 février et 8 avril 2005. S'agissant de la branche "estudios sociales", qui serait composée de deux disciplines, la DASE précisait que ne pouvaient être considérées comme branches au sens des exigences suisses que les disciplines spécialement énumérées aux points 2, 4 ou 5 du tableau précité. Un éventuel dédoublement de ce résultat ne peut dès lors pas être pris en compte. L'enseignement de programmation informatique n'est pas non plus relevant, car il ne figurait pas dans les branches mentionnées dans le tableau susmentionné.
EN DROIT
b. Conformément aux articles 27 alinéa 2 RIOR et 64 alinéa 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours adressé par erreur à la DASE a été transmis d'office à la CRUNI. Il faut en effet comprendre le courrier du 2 mai 2005 comme une contestation de la décision du 8 avril 2005, car Mme M__________ réfutait les arguments qui ont conduit la DASE à rejeter son opposition. Elle conclut dès lors implicitement à l'annulation de la décision attaquée.
En Suisse, la compétence en matière universitaire est du ressort des cantons (voir art. 62 et 63 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 - Cst – RS 101). En conséquence, chaque canton qui se dote d'une université est habilité à déterminer les conditions d'admission à cette dernière. Selon le droit fédéral, il n'existe ainsi aucun droit à suivre un enseignement supérieur (P. Mahon, ad art. 19, no 7, in: Aubert/Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, Zurich, 2003; ACOM/102/2004 du 12 octobre 2004, consid. 6). A Genève, le principe de l'accès à l'université pour toute personne qui remplit les conditions d'immatriculation est toutefois inscrit dans la loi (art. 63B LU). Ces conditions doivent être fixées par le règlement de l'université (art. 63D LU)
a. Aux termes de l'article 15 dudit règlement, sont notamment admis à l'immatriculation les candidats qui possèdent un titre équivalent à une maturité fédérale ou cantonale. A cet égard, la même disposition préconise en son alinéa 2 que l'équivalence des titres est déterminée par le rectorat.
b. Les conditions ainsi posées par le rectorat font l'objet d'un fascicule accessible à tous les candidats à l'immatriculation ("conditions d'immatriculation"). Ces prescriptions reprennent les directives élaborées par la Conférence des recteurs des universités suisses (CRUS) pour toutes les universités suisses. Son contenu relève de la délégation de compétence attribuée au rectorat, qui – de jurisprudence constante – a été jugée valide par la CRUNI (voir ACOM/41/2004 du 12 mai 2004, consid. 4 et les références citées).
c. Ce document édicte un certain nombre de règles générales. Ainsi, seuls les diplômes de fin d'étude secondaires de type littéraire ou scientifique sont reconnus, sous réserve de certaines exigences. Ne sont pas reconnus les diplômes de type pédagogique, artistique, commercial ou technique, les diplômes spécialisés de fin d'études, ainsi que les diplômes de cours par correspondance.
b. La recourante n'a toutefois pas obtenu de "bachiller en humanidades ou ciencias (fisico-mathematicas ou quimico-biologicas)", mais un "bachiller en ciencias, especializacion informatica"). Nonobstant, la moyenne de 18 sur 20, le refus d'immatriculation semble donc a priori justifié. Il y a toutefois lieu de rechercher si les conditions d'immatriculation respectent sur ce point l'exigence de l'égalité de traitement. Il ressort en effet d'une jurisprudence de la CRUNI – aujourd'hui bien établie – que le refus de principe d'admettre des diplômes de type technique ou commercial, lorsqu'ils sont passés à l'étranger, est susceptible de poser un problème d'égalité devant la loi (ACOM/41/2004 du 12 mai 2004, consid. 5a; ACOM/110/2003 du 27 août 2003, consid. 3; ACOM/24/2003 du 17 mars 2003, consid. 9 et la jurisprudence citée).
b. Selon la jurisprudence de la CRUNI, il s'agit dès lors de savoir quel motif raisonnable peut justifier une distinction entre les diplômés en Suisse et à l'étranger quant à l'exigence d'un caractère général à leur formation. Si l'on s'en tient au texte de l'article 15 RU, seul le caractère d'équivalence du diplôme doit entrer en ligne de compte. Des critères comme ceux de la vérification du niveau de connaissance – plus aisée pour des formations ayant eu lieu en Suisse – ne sont dès lors pas pertinents. De même, un traitement de faveur des personnes résident en Suisse quant à l'accès aux établissements d'enseignement supérieur ne saurait se justifier. Force est donc d'admettre qu'il n'existe pas de critère objectif et raisonnable permettant de traiter différemment les deux catégories de diplômés: si la résidence en Suisse peut constituer un critère sérieux et objectif pour la fixation des taxes universitaires, il n'en va pas de même pour la reconnaissance des diplômes. En outre, l'équivalence est, par nature, transitive: Si donc l'autorité juge qu'un diplôme délivré par les hautes écoles spécialisées (HES) et par les hautes écoles pédagogiques (HEP), qu'une maturité professionnelle suisse – accompagnées par le certificat d'examen complémentaire dit "examen passerelle" – équivalent à une maturité fédérale ou cantonale, tout diplôme étranger qui équivaut à un tel titre doit du même coup être considéré comme équivalant à la maturité fédérale ou cantonale. Il appartient à l'étudiant de prouver que son diplôme correspond à l'un des diplômes suisses admis pour l'immatriculation (ACOM/24/2003 du 17 mars 2003, consid. 11 ainsi que les références citées supra au considérant 4.b).
c. L'examen de l'équivalence d'un diplôme étranger au moyen des six catégories – soit langue principale, deuxième langue, mathématiques, sciences naturelles, sciences sociales et humaines et choix libre – qui figurent dans le tableau reproduit dans les conditions d'immatriculation est à cet égard un moyen adéquat afin de respecter l'égalité devant la loi.
b. En l'occurrence, la DASE a considéré, à juste titre, que le diplôme obtenu par la recourante comprenait les branches des cinq premières catégories. Elle a en revanche nié que le diplôme contienne les enseignements de la 6ème catégorie, soit le choix libre. Il est à cet égard précisé dans les conditions d'immatriculation qu'il doit s'agir d'une branche de la catégorie 2, 4, ou 5, soit un enseignement de français, d'allemand, d'anglais, d'italien, d'espagnol, de russe, de grec, de latin, de biologie, de chimie, de physique, de géographie, d'histoire ou d'économie/droit.
c. En l'espèce, il faut constater que la recourante, en sus des enseignements des 5 premières branches, a suivi des cours d'informatique ("informatica" et "lenguaje y flujogramas") et de comptabilité ("contabilidad"). Ces enseignements pourraient correspondre à ceux qui sont suivis en HES ou en maturité professionnelle. Par ailleurs, il ne peut être totalement exclu qu'ils puissent entrer dans la catégorie économie/droit. La DASE aurait dès lors dû examiner si le "bachiller en ciencias especializacion informatica" peut correspondre aux diplômes précités. Il sied d'ailleurs de relever que la CRUNI a déjà jugé qu'un diplôme étranger très proche de l'ancienne maturité commerciale – telle que délivrée par les écoles supérieures genevoises et qui donnait accès à l'université – pouvait être considéré comme un titre équivalent (ACOM/24/2003 du 17 mars 2003, consid. 11). In casu, la CRUNI ne dispose pas des éléments nécessaires pour évaluer si cette correspondance est suffisante. Dès lors, la cause sera renvoyée à la DASE (art. 69 al. 3 in fine LPA, applicable par le renvoi de l'art. 34 RIOR).
Au vu de ce qui précède, le recours sera admis, la décision attaquée annulée et le dossier renvoyé à la DASE afin qu'elle prenne une nouvelle décision dans le sens des considérants.
Vu l'issue et la nature du litige aucun émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR). Il n'y a en outre pas lieu d'allouer d'indemnité à Mme M__________ qui agit en personne , et qui n’allègue pas avoir exposé de frais particuliers pour sa défense (art. 87 al. 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 34 RIOR).
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 2 mai 2005 par Madame M__________ contre la décision de la division administrative et sociale des étudiants du 8 avril 2005 ;
au fond :
l'admet ;
annule la décision dont est recours ;
renvoie le dossier à la division administrative et sociale des étudiants pour nouvelle décision dans le sens des considérants ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité;
communique la présente décision à Madame M__________, à la division administrative et sociale des étudiants, au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique.
Siégeants : Mme Bovy, présidente ; MM. Grodecki et Schulthess, membres.
Au nom de la commission de recours de l’université :
la greffière :
R. Falquet
la présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :