POUVOIR JUDICIAIRE
A/109/2005-JPT ATA/507/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 19 juillet 2005
2ème section
dans la cause
Monsieur P.__________
contre
DÉPARTEMENT DE JUSTICE, POLICE ET SÉCURITÉ
EN FAIT
Monsieur Gabriel P.__________, domicilié à Genève, a obtenu une carte professionnelle de chauffeur de taxis le 19 juin 1997.
A la suite de modifications législatives, M. P.__________ a déposé, le 21 mars 2000, une requête visant à obtenir une carte professionnelle de chauffeur de taxis employé. A cette requête était jointe une déclaration du tribunal tutélaire confirmant que l’exercice des droits civils de M. P.__________ n’était pas restreint, un extrait du casier judiciaire central, vierge, ainsi qu’une convention avec l’entreprise Bouchard.
Le 26 juillet 2004, le département de justice, police et sécurité (ci-après : le département) a informé M. P.__________ que son ancien employeur avait avisé l’autorité qu’il ne travaillait plus pour lui depuis le 1er janvier 2004. Il n’était d’autre part pas titulaire de la carte professionnelle de chauffeur de taxis employé prévue à l’article 4 de la loi sur les services de taxis du 26 mars 1999 (LTaxis - H 1 30). Un certain nombre de documents lui ont été demandés.
Le 30 août 2004, M. P.__________ a transmis au département un extrait de son casier judiciaire, dont il ressort qu’en 2001, il avait été condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis pour escroquerie par métier et faux dans les titres. D’autre part, M. P.__________ a produit des certificats médicaux aux termes desquels il était incapable de travailler depuis le 5 avril 2004 pour une durée indéterminée.
Le 16 décembre 2004, le département a refusé de délivrer à M. P.__________ la carte de chauffeur employé qu’il avait sollicitée, au motif qu’il ne travaillait plus à ce titre depuis le 1er janvier 2004.
M. P.__________ a saisi le Tribunal administratif d’un recours le 13 janvier 2005. Il n’exerçait pas la profession de chauffeur de taxis actuellement, car il était sans emploi et en incapacité de travail. Dès que sa santé irait mieux, il recommencerait à travailler.
Le département s’est opposé au recours le 14 février 2005. Indépendamment de la condamnation pénale, M. P.__________ était depuis plus d’un an totalement incapable de conduire un taxi. S’il souhaitait à nouveau exercer sa profession, il devrait déposer une nouvelle requête en bonne et due forme. La carte professionnelle délivrée en juin 1997 était caduque, puisqu’elle n’avait pas été utilisée pendant plus d’une année.
Les parties ont été entendues en comparution personnelle, le 23 mai 2005.
a. M. P.__________ a exposé qu’il souffrait du dos, mais que son état de santé s’améliorait et qu’il espérait ne pas avoir besoin d’être opéré. Il avait été condamné à quatre mois de prison, six ans plus tôt, pour escroquerie aux assurances. Aucune demande n’avait été faite à l’assurance-invalidité.
b. De son côté, le département a maintenu sa décision. Un chauffeur de taxis ne pouvait pas travailler s’il ne pouvait conduire. Le jour où M. P.__________ déposerait une nouvelle requête, il devrait passer un nouvel examen. Une nouvelle loi sur les taxis était entrée en vigueur en mai 2005 et M. P.__________ n’avait jamais été titulaire de la carte prévue par la loi de 1999.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
a. La législation concernant les chauffeurs de taxis a été modifiée à plusieurs reprises entre 1979 et ce jour :
Le législateur a adopté, le 14 septembre 1979, une loi sur le service des taxis (LST – 1979) ;
Le 26 mars 1999, le Grand Conseil a adopté une nouvelle loi sur le service des taxis (aLTaxis) ;
Enfin, le Grand Conseil a adopté, le 25 janvier 2005, une loi sur les taxis et limousines (transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles – H 1 30 LTaxis), entrée en vigueur le 15 mai 2005.
b. En l’espèce, le litige qui oppose les parties concerne la transformation de la carte professionnelle de chauffeur de taxis que M. P.__________ avait obtenue sous l’empire de la LST–1979 en carte professionnelle de chauffeur de taxis employé, prévu par l’aLTaxis.
En l’espèce, le Tribunal administratif constate que M. P.__________ remplissait toutes les conditions pour obtenir une carte professionnelle de chauffeur de taxis employé entre le 21 mars 2000, date à laquelle il a déposé sa requête, et le moment où il est tombé malade, puis a perdu son emploi, au cours de l’année 2004. Dans ces circonstances, le département doit faire droit à sa requête et lui délivrer l’autorisation sollicitée. En effet, le refus qui lui a été opposé n’est pas admissible, dans la mesure où le raccourci opéré par le département péjorerait notablement la situation du recourant, empêché de travailler sans sa faute, qui serait obligé de repasser l’intégralité des examens pour obtenir une carte de chauffeur de taxis au sens de la LTaxis adoptée cette année.
Au surplus, il appartiendra à l’autorité, si elle estime que les conditions qui ont permis à M. P.__________ d’obtenir cette carte ne sont plus remplies, d’en décider le retrait.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 13 janvier 2005 par Monsieur P.__________ contre la décision du département de justice, police et sécurité du 16 décembre 2004 ;
au fond :
l’admet ;
annule la décision du département de justice, police et sécurité du 16 décembre 2004 ;
renvoie le dossier au département de justice, police et sécurité, au sens des considérants ;
met à la charge du département un émolument de CHF 500.- ;
communique le présent arrêt à Monsieur P.__________ ainsi qu'au département de justice, police et sécurité.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère, Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :