POUVOIR JUDICIAIRE
A/2637/2004-JPT ATA/506/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 19 juillet 2005
2ème section
dans la cause
Monsieur F.__________
contre
DÉPARTEMENT DE JUSTICE, POLICE ET SÉCURITÉ
EN FAIT
Monsieur F.__________, domicilié à Genève, est titulaire du permis de conduire de la catégorie D1 (transport professionnel de personnes). Le 18 mai 1994, il a obtenu une carte professionnelle de chauffeur de taxi et le 2 juillet 1997, une autorisation d’exploiter un service de taxis avec permis de stationnement.
Le 24 février 2000, M. F.__________ a sollicité la délivrance d’une carte professionnelle de chauffeur indépendant qu’il a obtenue le 22 novembre 2001.
Le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) a prononcé plusieurs décisions à l’encontre de M. F.__________ :
a. Le 10 novembre 2000, le SAN lui a retiré son permis de conduire pour une durée d’un mois à la suite d’une violation de la signalisation lumineuse ayant entraîné une collision et du non-respect de ses devoirs en cas d’accident.
b. Le 26 septembre 2003, un retrait de permis d’une durée de six mois a été prononcée à l’encontre de M. F.__________. Ce dernier avait conduit en état d’ébriété (1,89 gr. o /oo).
c. Le 23 janvier 2004, le SAN a retiré le permis de conduire de M. F.__________ à titre préventif car ce dernier conduisait un véhicule automobile avec un taux d’alcool de 1,53 gr. o/oo et avait violé la signalisation lumineuse.
d. Le 5 août 2004, un retrait du permis de conduire a été prononcé pour une durée indéterminée. Le rapport d’expertise de l’unité de médecine et de psychologie du travail avait conclu à son inaptitude à la conduite d’un véhicule à moteur.
Le 8 septembre 2004, le département de justice, police et sécurité (ci-après : le département) a interpellé M. F.__________. Il envisageait de révoquer l’autorisation d’exploiter un service de taxis avec permis de stationnement. Un délai a été imparti à l’intéressé pour se déterminer.
En date des 17 septembre et 5 octobre 2004, M. F.__________ s’est déterminé par la plume d’un avocat. A la suite de son retrait du permis de conduire, il était à l’assistance publique. Il avait pris conscience de la gravité de son attitude et espérait que son permis de conduire lui soit restitué dans les mois qui suivent. Il demandait qu’une dernière chance lui soit accordée. Il avait été condamné pour la dernière infraction à sept jours de détention par ordonnance de condamnation. Il ne buvait plus.
Le 23 novembre 2004, le département a retiré à M. F.__________ l’autorisation d’exploiter un service de taxis avec permis de stationnement ainsi que la carte professionnelle de chauffeur indépendant avec employés dont il était titulaire. L’intéressé ne possédait plus de permis de conduire de la catégorie D1, nécessaire à la conduite d’un taxi.
M. F.__________, agissant en personne, a saisi le Tribunal administratif d’un recours, le 30 décembre 2004. Il avait retiré la décision litigieuse à la Poste le 2 décembre 2004. Depuis son retrait de permis, il ne buvait plus du tout d’alcool, et, avec sa famille, il était assisté par l’Hospice général.
Le 7 février 2005, le département s’est opposé au recours. M. F.__________ ne conduisait plus de taxi depuis plus d’un an. Même face à sa prétendue prise de conscience récente, on ne pouvait l’autoriser à conduire un taxi. Aucune autre mesure ne pouvait atteindre ce but.
Un avocat s’étant constitué pour M. F., le juge délégué à l’instruction de la procédure a ordonné un second échange d’écritures. L’institut universitaire de médecin légale avait rendu un rapport indiquant que M. F. était apte à la conduite automobile. Suite à cela, le SAN lui avait retiré son permis de conduire pour une durée de 18 mois, dont cinq mois et 19 jours restaient à purger. Une demande de reconsidération avait été formée au SAN.
Le 23 mars 2005, M. F.__________ a informé le tribunal de céans que le SAN avait modifié sa décision, la durée du retrait ayant été fixée à 12 mois soit jusqu’au 15 janvier 2005. M. F.__________ devait toutefois encore exécuter le solde d’une mesure antérieure, du 26 septembre 2003. Il retrouverait son permis de conduire au début du mois de juillet 2005.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56 de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
a. Le 21 janvier 2005, le Grand Conseil genevois a adopté une nouvelle loi sur les taxis et limousines (transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles) entrée en vigueur le 15 mai 2005 (LTaxis – H 1 30). Ce nouveau texte a abrogé la loi sur les services de taxis du 26 mars 1999 (aLTaxis).
Parallèlement, le règlement d’exécution de la loi sur les services de taxis du 8 décembre 1999 a été abrogé par le règlement d’exécution de la LTaxis, du 4 mai 2005 (RTaxis – H 1 30.01).
b. En cas de modification législative en instance de recours, si la décision a pour objet les conséquences juridiques d'un comportement ou d'un événement passé, l'ancien droit reste applicable. Lorsqu'il s'agit de définir un régime juridique futur, ou de régler une situation durable : par exemple, de statuer sur l'octroi d'une autorisation de police, le problème est différent. La jurisprudence est constante, en l’absence de dispositions légales, l'autorité de recours applique les normes en vigueur au jour où elle statue (JAAC 2000 II p. 383 et ss. ; ATA/718/2003 du 30 septembre 2003 ; ATA/784/2002 du 10 décembre 2002 ; ATA/640/2000 du 24 octobre2000 ; B. BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 196 ss ; P. MOOR, Droit administratif, Berne 1994, vol. I p. 174 à 176).
c. S’agissant de dispositions de police dont le but est d’assurer la sécurité du public, la nouvelle loi est directement applicable, y compris pour des faits antérieurs à son entrée en vigueur (ATA/403/2004 du 18 mai 2004).
En l’espèce, les nouvelles dispositions législatives et réglementaires ne contiennent pas de dispositions transitoires concernant la révocation d’une autorisation d’exploiter un service de taxis avec permis de stationnement ou le retrait d’une carte professionnelle de chauffeur indépendant avec employés.
La décision litigieuse étant fondée sur les dispositions légales concernant l’honorabilité, dont le but est d’assurer la sécurité du public, le Tribunal administratif appliquera directement le nouveau droit, ainsi que son règlement d’application.
b. L’article 3 RTaxis, intitulé « examen des requêtes et délivrance des cartes professionnelles » indique, à son alinéa 3, que le département peut notamment considérer que des garanties de moralité et de comportement suffisantes ne sont pas offertes par une personne qui, dans les trois ans précédant le dépôt de la requête, a conduit en état d’ébriété qualifiée au sens de l’article 55 alinéa 6 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01 ; art. 3 al. 3 let. b RTaxis)
c. De part sa formulation, cette disposition laisse à l’administration un large pouvoir d’appréciation et ne peut donc faire l’objet que d’un contrôle judiciaire limité.
En l’espèce, M. F.__________ a conduit en état d’ivresse à deux reprises au cours des trois ans précédant le prononcé du présent arrêt. Dès lors, c’est à juste titre que le département a constaté que les conditions nécessaires à l’obtention de cette carte n’étaient plus remplies et qu’il en a prononcé le retrait (art. 31 LTaxis).
L’autorisation d’exploiter un service de taxis avec permis de stationnement nécessite d’être porteur d’une carte professionnelle de chauffeur de taxi indépendant (art. 6 et 15A aLTaxis ; art. 8 al. 2 let. a LTaxis). Dès lors, le retrait de la carte professionnelle doit impérativement entraîner le retrait de l’autorisation d’exploiter un service de taxis.
Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Un émolument de procédure, en CHF 300.-, sera mis à la charge de M. F.__________, qui succombe (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 30 décembre 2004 par Monsieur F.__________ contre la décision du département de justice, police et sécurité du 23 novembre 2004 ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.- ;
communique le présent arrêt à Monsieur F.__________ ainsi qu'au département de justice, police et sécurité.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère, Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :