POUVOIR JUDICIAIRE
A/174/2005-JPT ATA/508/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 19 juillet 2005
2ème section
dans la cause
Monsieur B.__________
contre
DÉPARTEMENT DE JUSTICE, POLICE ET SÉCURITE
EN FAIT
Monsieur B.__________ est titulaire d’une carte professionnelle de chauffeur de taxi, délivrée le 25 octobre 1994. Depuis le 5 décembre 1997, il exploite un service de taxis avec permis de stationnement.
Selon le rapport de renseignement dressé le 23 septembre 2004 par Monsieur C., agent de la sécurité internationale-police aéroport, celui-ci avait été appelé, le 18 août 2004, à l’un des passages permettant de rentrer en voiture sur le tarmac de l’aéroport, suite à un incident survenu entre Monsieur G., employé au service mécanique de l’aéroport, et M. B., chauffeur de taxi. Selon les déclarations de M. G., M. B.__________ circulait derrière lui sur l’avenue Louis-Casaï en direction de l’aéroport. M. G.__________ avait ralenti, ce qui n’avait pas eu l’heur de plaire au chauffeur de taxi, qui l’avait alors suivi jusqu’au passage en question. Ce faisant il avait commis deux infractions à la LCR en franchissant une ligne de sécurité et en tentant de pousser le véhicule de M. G.__________ hors de la route, en le serrant à droite. Les deux véhicules s’étaient arrêtés en arrivant à l’aéroport. M. B.__________ était sorti de sa voiture et avait menacé M. G.__________, qui avait appelé l’auteur du rapport.
M. B.__________ s’était montré particulièrement irrespectueux et agressif, tant à l’égard du représentant des forces de l’ordre qu’envers M. G.__________.
A la suite de ce rapport de dénonciation, le département de justice, police et sécurité (ci-après : le département) a donné l’occasion à M. B.__________ de produire des observations, puis il lui a infligé une suspension de sa carte professionnelle de chauffeur indépendant pendant dix jours ainsi qu’une amende administrative de CHF 400.- pour violation du devoir général de courtoisie.
M. B.__________ a saisi le Tribunal administratif d’un recours le 17 janvier 2005. Il n’avait pas manqué à son devoir de courtoisie. L’autre conducteur était à l’origine de l’incident et constituait un danger pour les usagers de la route. Sa propre version des faits n’avait pas été prise en compte par la police.
Le 21 février 2005, le département s’est opposé au recours. M. B., pour manifester son mécontentement face à un automobiliste circulant trop lentement à son gré, l’avait poursuivi, puis menacé sous le regard d’un planton du service de sécurité de l’aéroport, qui avait appelé la police. M. B. avait également menacé le représentant des forces de l’ordre. Enfin, le département a relevé que le recourant avait des antécédents et que la sanction était proportionnée.
Il ressort du dossier produit par le département que M. B.__________ a fait l’objet des sanctions et mesures suivantes :
une amende administrative de CHF 200.- lui a été infligée le 25 avril 2002, car il n’avait pas apposé sa plaque d’identification sur le coin supérieur droit de son pare-brise ;
une amende de CHF 100.- lui a été infligée le 9 juillet 2002 pour avoir circulé, alors qu’il n’était pas en service, avec un véhicule dont l’enseigne lumineuse n’était pas cachée ;
une amende de CHF 200.- lui a été infligée le 1er juillet 2003 pour manquement au devoir de courtoisie, à la suite d’une bagarre avec deux autres chauffeurs de taxis ;
une amende de CHF 200.- lui a été infligée le 10 juillet 2003, à nouveau pour ne pas avoir apposé sa plaque d’identification sur le coin supérieur droit du pare-brise.
M. B.__________ a exposé qu’il y avait eu une altercation sur la route, à la suite d’un dépassement par la droite. Un autre usager de la route l’avait klaxonné, puis dépassé avant de se rabattre devant lui. Il l’avait alors poursuivi.
M. G., entendu en qualité de témoin, a exposé qu’il circulait au volant du véhicule de l’entreprise qui l’employait. Un taxi le suivait de très près et avait fini par le dépasser. Lorsque le témoin avait pris la direction de Palexpo, le taxi l’avait suivi jusqu’à l’entrée de l’aéroport. Il ne savait pas pourquoi le chauffeur du taxi avait adopté cette attitude ni pourquoi il l’avait « collé », puis invectivé. Il a admis avoir freiné à une occasion, car il hésitait sur la route à suivre, mais a contesté l’avoir fait volontairement pour gêner M. B..
M. B.__________ a indiqué qu’il ne voyait pas pourquoi il aurait insulté M. G.__________ si le comportement de celui-ci n’avait pas été critiquable et s’il n’avait pas volontairement freiné devant lui pour le faire ralentir, considérant que son allure était excessive. Le témoin avait certes le droit de freiner, mais pas de faire cet acte exprès pour l’ennuyer. Aucun obstacle ne justifiait ses coups de frein successifs.
EN DROIT
2 La nouvelle loi sur les taxis et limousines (transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles) du 21 janvier 2005 (Ltaxis – H 1 30) est entrée en vigueur le 15 mai 2005. Selon l’article 61 de ce texte, les dispositions des articles 28 à 31 de la loi sur le service des Taxis du 26 mars 1999 (aLTaxis) restent applicables aux infractions commises avant l’entrée en vigueur de la loi.
b. Les articles 21 et 22 aLTaxis énumèrent les obligations des chauffeurs et des exploitants, tout en déléguant au Conseil d’Etat le pouvoir de fixer les règles de comportement et les autres obligations des chauffeurs (art. 21 al. 6 aLTaxis).
En l’espèce, la procédure démontre que le recourant a violé son devoir général de courtoisie lorsqu’il a poursuivi cet automobiliste en prenant des risques inconsidérés, puis en étant irrespectueux et agressif tant envers ce dernier qu’envers les représentants des forces de l’ordre.
Au vu de la gravité de la faute et des antécédents de M. B.__________, les sanctions infligées par le département, soit une suspension de la carte professionnelle de chauffeur indépendant pendant dix jours et une amende administrative de CHF 100.- sont adaptées et seront confirmées.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 19 janvier 2005 par Monsieur B.__________ contre la décision du département de justice, police et sécurité du 21 décembre 2004 ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.- ;
communique le présent arrêt à Monsieur B.__________ ainsi qu'au département de justice, police et sécurité.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère, Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :