POUVOIR JUDICIAIRE
A/2090/2005-LCR ATA/512/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 19 juillet 2005
2ème section
dans la cause
Monsieur C.__________
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Par décision du 10 mai 2005, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) a retiré le permis de conduire de Monsieur C.__________, né le __________ 1965 et domicilié rue __________, 1206 Genève, pour une durée de deux mois, suite à un dépassement de la vitesse maximale autorisée en localité de 22 km/h, marge de sécurité déduite, survenu alors qu’il circulait en voiture sur la route de Chancy, en direction d’Onex, le 20 novembre 2004, à 23h51.
Par acte du 15 juin 2005, mis à La Poste le lendemain, l’intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif, concluant à son annulation. Suite à la notification de la décision litigieuse, le 13 mai 2005, il avait immédiatement communiqué ses observations au SAN, lequel l’avait informé, le 17 mai suivant, que celles-ci n’étaient pas de nature à modifier sa décision et que, s’il entendait la contester, il devait saisir le Tribunal administratif d’un recours dans les trente jours suivant sa notification.
Il a encore exposé qu’en sa qualité de designer indépendant, il était appelé à se déplacer chez ses clients une à quatre fois par jour, de sorte que son véhicule lui était indispensable pour exercer sa profession.
EN DROIT
Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d'être prolongés (art. 16 al. 1 1ère phrase LPA), restitués ou suspendus, si ce n'est par le législateur lui-même (SJ 1989 p. 418). Ainsi, celui qui n'agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22 et références citées).
b. En l’espèce, il est établi, et au demeurant non contesté, que le recourant a reçu cette décision le 13 mai 2005. Le délai de recours venait ainsi à échéance le dimanche 12 juin 2005, respectivement le premier jour ouvrable ordinaire suivant, soit le. lundi 13 juin 2005. Remis à La Poste le 15 juin 2005, l’acte de recours est donc tardif.
Le recours sera ainsi déclaré irrecevable pour cause de tardiveté (art. 72 LPA).
Vu l’issue du litige, un émolument de procédure de CHF 300.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable le recours interjeté le 15 juin 2005 par Monsieur C.__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 10 mai 2005 lui retirant son permis pendant deux mois
met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.- ;
communique le présent arrêt à Monsieur C.__________ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère, Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :