POUVOIR JUDICIAIRE
A/381/2005-LCR ATA/509/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 19 juillet 2005
2ème section
dans la cause
Monsieur __________ C__________ représenté par Me Ramon Rodriguez, avocat
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Monsieur __________ C__________, né le _1980, est domicilié, 1231 Conches. Il est titulaire d’un permis de conduire pour véhicules à moteur délivré à Genève le 26 août 1998.
Selon le dossier en possession du Tribunal administratif, ce conducteur a fait l’objet d’un retrait de son permis pendant un mois le 5 novembre 1999, en raison d’un excès de vitesse.
a. Le 1er avril 2004, à 13h23, M. C__________ circulait à 153 km/h sur l’autoroute A9 Lausanne Simplon, dans le district de Vevey, alors que la vitesse était limitée à 120 km/h à cet endroit. Ainsi, le dépassement a été de 26 km/h, marge de sécurité de 7 km/h déduite.
b. Le 15 mai 2004, vers 06h50, ce conducteur circulait en voiture sur la route de la Chassotte, à Givisiez. A la sortie du giratoire du même nom, il a heurté le trottoir de droite. Suite au choc, la roue avant droite a été arrachée et le véhicule s’est immobilisé au milieu de la chaussée. Lors du contrôle qui a suivi, les gendarmes ont constaté que l’intéressé était en état d’ivresse, le test à l’éthylomètre s’étant révélé positif (2,85 ‰). Son permis de conduire a été saisi sur-le-champ. Une analyse de son sang a été effectuée à 07h40 et a révélé qu’au moment de l’événement, M. C__________ devait présenter un taux minimum d’alcool dans le sang de 2,50 gr.‰.
Dans sa déclaration aux gendarmes du 15 mai 2004, M. C__________ a indiqué qu’il était étudiant à l’école hôtelière de Glion à Bulle. En semaine, il habitait dans le campus de l’école et le week-end, il rentrait à Genève, chez ses parents, où il était domicilié. Le jour des fais, il avait consommé de l’alcool entre 21h00 la veille, jusqu’à 05h30 le jour des faits.
Par courrier du 1er juin 2004, le SAN a informé M. C__________ qu’une seule mesure administrative serait prise pour les deux infractions décrites ci-dessus. En outre, il l’a invité à produire des observations.
Le 10 juin 2004, M. C__________ a indiqué au SAN qu’il ne contestait pas les deux infractions qui lui étaient reprochées ; il en assumait la pleine responsabilité. Celles-ci ne reflétaient toutefois pas son comportement habituel, mais étaient le fait de circonstances exceptionnelles. S’agissant de l’excès de vitesse, il s’était aperçu, en arrivant à l’école, qu’il lui manquait un classeur de notes essentielles pour un travail qu’il devait rendre l’après-midi même. C’était sous la pression du temps qu’il avait commis l’infraction en question. Quant à l’ivresse au volant qui lui était reprochée, elle était survenue après une soirée passée avec ses camarades de classe à arroser la fin de l’année scolaire. Il regrettait son comportement et serait très attentif aux règles de la circulation à l’avenir. Il a insisté sur le fait que, titulaire d’un permis de conduire depuis six ans, il n’avait jamais commis la moindre infraction jusqu’alors. En outre, son permis lui était indispensable pour faire les courses entre Bulle, où il étudiait et son domicile à Genève. Il n’avait en effet pas les moyens de louer un logement à Bulle et les trajets en train étaient très longs, plus de 3h30, et compliqués, avec deux changements. Enfin, il a déclaré qu’il venait de s’inscrire au cours de prévention de la récidive de la conduite automobile sous l’influence de l’alcool (ci-après : PRECASIA) et a sollicité l’indulgence du SAN à son égard.
Par arrêté du 28 juin 2004, le SAN a retiré le permis de conduire de M. C__________ à titre préventif, nonobstant recours, en application des articles 14, 16, 22, 23 et 24 de la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 (RS 741.01 - LCR). En outre, il a chargé l’institut universitaire de médecine légale (ci-après IUML) d’examiner l’intéressé et d’évaluer ses aptitudes à la conduite des véhicules à moteur.
Non contestée, cette décision est entrée en force.
Le 3 janvier 2005, les experts de l’IUML ont rendu leur rapport, dans lequel ils concluent à l’inaptitude de M. C__________ à la conduite. Ses habitudes à l’égard de l’alcool, associées à un équilibre psychologique fragile, constituaient une forme de dépendance, nécessitant une période d’observation d’un an sous contrôle médical.
Par décision du 19 janvier 2005, le SAN a retiré le permis de conduire de M. C__________ pour une durée indéterminée, nonobstant recours, en application de l’article 16 LCR. Une nouvelle décision ne pourrait intervenir que suite au préavis favorable de l’IUML.
Le 18 février 2005, M. C__________ a saisi le Tribunal administratif d’un recours. Il conclut à l’annulation de la décision précitée et au prononcé d’un retrait d’admonestation de dix mois. Contestant le résultat de l’expertise de l’IUML, il conclut également à ce que le tribunal ordonne une nouvelle expertise médicale, ou à tout le moins un complément d’expertise.
M. C__________ a versé à la procédure un certificat médical établi par son médecin traitant, le Dr Boubeker Abbou, dont il résulte que l’intéressé ne présentait aucune dépendance à l’alcool, ce qui était confirmé par le résultat des examens biologiques effectués les 16 novembre 2001, 27 juin 2002 et 25 juillet 2004.
a. M. C__________ a confirmé son recours. Il n’a pas contesté les faits qui lui étaient reprochés et a exposé qu’il n’avait pas de suivi particulier avec un médecin spécialisé dans les problèmes d’alcool, dès lors qu’il n’avait aucune addiction à cette substance. Il a versé à la procédure des résultats de tests sanguins.
b. Le SAN a persisté dans sa décision.
c. Le juge délégué a informé les parties qu’il soumettrait à l’IUML les nouvelles pièces versées à la procédure.
Les experts ont confirmé leur rapport, à savoir que le recourant souffrait, lorsqu’il avait été examiné, d’une forme de dépendance le rendant inapte à la conduite, même si leurs constatations étaient démenties par le médecin traitant, lequel n’était pas forcément le mieux placé pour déceler un tel problème chez un sujet jeune et en bonne santé, comme l’expertisé. Les experts ont insisté sur le fait qu’un pronostic fiable ne pourrait être posé que si cette modération de la consommation d’alcool était constatée et contrôlée médicalement pendant une année. L’IUML était prête à effectuer un nouveau bilan du recourant dès octobre 2005.
a. Par courrier du 8 juin 2005, le SAN a indiqué qu’il persistait dans sa décision du 19 janvier 2005.
b. Le 22 juin 2005, M. C__________ a aussi persisté dans ses conclusions. Il a critiqué les observations de l’IUML relatives à sa problématique éthylique et a considéré que les experts auraient pu étayer « un tant soit peu (leur) raisonnement en ce qui concernait les doutes qu’ils soulevaient quant aux compétences du médecin traitant », lequel n’aurait pas décelé sa dépendance à l’alcool.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Le 1er janvier 2005, de nouvelles dispositions relatives au retrait du permis de conduire sont entrées en vigueur (RO 2002, p. 2767 ss.). Toutefois, en application des normes de droit transitoire régissant la réforme de la LCR (RO 2002 2767 ; p. 2781), le retrait reste régi par les règles en vigueur au moment de l’infraction, sauf exceptions non réalisées en l’espèce. C’est donc la LCR dans sa teneur au 31 décembre 2004 qui s’applique dans la présente espèce (ATA/17/2005 du 11 janvier 2005).
a. L'article 14 alinéa 2 LCR prévoit notamment que le permis de conduire ne peut être délivré au candidat qui s'adonne à la boisson, ni à d'autres formes de toxicomanie pouvant diminuer son aptitude à conduire.
Le permis peut donc être retiré à son détenteur dans un cas analogue (art. 16 al. 1 LCR).
b. L'article 30 alinéa 1 de l’ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC - RS 741.51) prévoit que le retrait de sécurité est ordonné si le conducteur n'est pas en mesure de conduire des véhicules automobiles soit pour des raisons médicales ou caractérielles, soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit en raison d'une autre incapacité.
Le recourant conteste toute problématique liée à une addiction à l’alcool. Selon les experts, les valeurs normales des CDT, marqueurs de l’alcool dans le sang, sont de 3%. Or, il résulte des analyses effectuées en septembre 2004 par le recourant que ces valeurs étaient alors de 5%, ce qui est de toute évidence, selon les experts, un signe d’une consommation abusive d’alcool. En janvier 2005, ces valeurs avaient baissé à 3,5% et en avril 2005, elles s’étaient normalisées à 2,5%, ce qui signifie, toujours selon les experts, que M. C__________ a mis un frein à sa consommation d’alcool.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que l’IUML a considéré, le 25 mai 2005, qu’il n’avait pas suffisamment de recul pour modifier le constat d’inaptitude établi antérieurement. En revanche, il s’est déclaré prêt à ré-examiner le recourant dès octobre 2005.
En conséquence, tant et aussi longtemps que l’IUML n’aura pas procédé à une expertise donnant des résultats favorables, la mesure de retrait ne peut être que confirmée.
Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 18 février 2005 par Monsieur __________ C__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 19 janvier 2005 lui retirant son permis de conduire pour une durée indéterminée ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.- ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Ramon Rodriguez, avocat du recourant ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère, Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :